Pour le surplus, on relèvera que la majorité des infractions objets du présent jugement ont été perpétrées après l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP, sous réserve d’une partie des faits renvoyés au titre des voies de fait et des lésions corporelles simples. 45.5 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.