En outre, force est de constater que le Dr Q.________ n’a pas indiqué que le traitement ambulatoire serait compromis voire entravé par l’exécution de la peine, celui-ci affirmant au contraire que le traitement pouvait être mis en œuvre en cas d’exécution anticipée de la peine (D. 456). Le mandataire de la partie plaignante a également, à juste titre, relevé que le critère des antécédents n’est pas pertinent dans la mesure où il ne convient de suspendre la peine au bénéfice de la mesure que s’il existe des motifs clairs de perspectives de non succès (ATF 129 IV 161 consid. 5.4). Le Dr Q._