Le seul fait que le prévenu refuse de se soumettre à un traitement ne constitue pas en soi un motif permettant de ne pas ordonner de mesure si celle-ci est nécessaire. A cet égard, on relèvera qu’il appartiendra à la SPESP d’interrompre le traitement si la mesure devait échouer. 44.5 Comme l’a, à juste titre, relevé Me E.________, la suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire constitue l’exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2). En outre, force est de constater que le Dr Q._