Il conviendra d’organiser la mesure préconisée en tenant compte du fait que le prévenu sera expulsé dès qu’il aura exécuté sa peine, comme expliqué plus bas. 44.4 Le seul fait que le prévenu refuse de se soumettre à un traitement ne constitue pas en soi un motif permettant de ne pas ordonner de mesure si celle-ci est nécessaire.