D’autre part, il est patent que le prévenu nie son trouble et n’adhère pas au traitement préconisé par l’expert. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que l’exécution de la peine privative de liberté ne doit pas être suspendue au profit de la mesure, étant précisé que l’exécution de la détention ne fait pas obstacle à un traitement ambulatoire. Il conviendra d’organiser la mesure préconisée en tenant compte du fait que le prévenu sera expulsé dès qu’il aura exécuté sa peine, comme expliqué plus bas. 44.4