63 CP, estimant qu’un tel traitement était susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions (D. 454 s.). Aux yeux de l’expert, la mesure idoine consiste en un traitement psychopharmacologique et psychosocial (D. 454). Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’il convient de prononcer un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.