S’agissant du risque de récidive, l’expert est parvenu à la conclusion suivante : « […], on peut constater que le risque de récidive est principalement dépendant d’un traitement. Si l’expertisé se laisse soigner, le risque de récidive sera bas, mais si cette condition n’est pas remplie, le risque reste fortement élevé » (D. 450). Il a dès lors recommandé la mise en œuvre d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, estimant qu’un tel traitement était susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions (D. 454 s.).