Les faits décrits au point 7.1. de l’AA sont beaucoup plus graves que celui tel que décrit, dans la mesure où les dégâts portaient sur une somme de l’ordre de CHF 10'000.00 et concernaient des dizaines d’objets personnels appartenant à la victime. La jurisprudence cantonale a d’ailleurs fixé le dommage considérable au sens de l’al. 3 de l’art. 144 CP à CHF 10'000.00. Si le Tribunal de première instance n’a pas retenu cette forme qualifiée et que ce point ne saurait être revu, il n’en reste pas moins qu’une peine relativement sévère doit être prononcée, laquelle est fixée à 60 jours après aggravation. Pour ce qui est du point 7.2.