Le prévenu n’a donc aucune perspective de trouver les ressources nécessaires pour exécuter une peine pécuniaire qui n’aurait ainsi aucun but de prévention spéciale. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient qu’il convient de prononcer une peine privative de liberté s’agissant des infractions d’incendie intentionnel, de lésions corporelles simples, de tentative d’extorsion, de menaces, de vol, d’abus de confiance, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de détérioration de données.