, Section civile, lui interdisant de prendre contact avec D.________ d’une quelconque manière, notamment par voie électronique sous commination des sanctions prévues par l’art. 343 al. 1 lit. a CPC en relation avec l’art. 292 CP en cas d’inexécution. Pour le surplus, la décision de l’autorité est suffisamment précise, provient d’une autorité compétente et a été signifiée expressément sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Enfin, le prévenu a agi intentionnellement. Au vu de ce qui précède, il doit être condamné pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art.