Elle a, en outre, relevé que la partie plaignante s’était déclarée d’accord avec le fait que le prévenu puisse accéder à ses applications et à ses réseaux sociaux. 31.3 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a précisé qu’il est reproché au prévenu d’avoir modifié les mots de passe de la partie plaignante. Il a conclu que les éléments constitutifs de l’art. 143bis CP étaient réunis et à la condamnation du prévenu pour infraction à l’art. 143bis CP, subsidiairement à l’art. 144bis CP. 31.4 Aux termes de l’art. 144bis al.