52 31.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir en substance que l’iPad n’était pas spécialement protégé, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 143bis CP ne sont pas réunis. Elle a, en outre, relevé que la partie plaignante s’était déclarée d’accord avec le fait que le prévenu puisse accéder à ses applications et à ses réseaux sociaux. 31.3 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a précisé qu’il est reproché au prévenu d’avoir modifié les mots de passe de la partie plaignante.