Invités à se prononcer à ce sujet, tant le Parquet général que les mandataires de la partie plaignante et du prévenu ont déclaré ne pas avoir d’objection à formuler. En substance, la Cour de céans a considéré que l’élément constitutif d’un système informatique spécialement protégé n’étaient pas rempli et que partant l’art. 143bis CP n’était pas applicable dans la mesure où ni l’iPad ni les comptes informatiques de la partie plaignante n’étaient protégés par un code d’accès ou un mot de passe.