31. Détériorations de données 31.1 La Cour de céans a, à titre de question préjudicielle de l’audience des débats du 25 mars 2020, réservé une appréciation juridique différente, conformément à la possibilité octroyée par l’art. 344 CPP. En effet, la Cour de céans a envisagé l’analyse des faits renvoyés pour accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis CP sous l’angle de la détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. Invités à se prononcer à ce sujet, tant le Parquet général que les mandataires de la partie plaignante et du prévenu ont déclaré ne pas avoir d’objection à formuler.