refermée d’elle-même, sans qu’une opération ne soit nécessaire. De l’avis de la Cour de céans, il est patent que les conséquences physiques de la gifle ont représenté davantage qu’un trouble passager et sans importance en termes de bien-être. En donnant une gifle d’une telle intensité, le prévenu s’est nécessairement à tout le moins accommodé des conséquences de son acte. Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, infraction commise à une date indéterminée durant l’année 2016, mais vraisemblablement en mars, à Bienne au préjudice de son épouse.