Le Parquet général s’étant consacré à l’établissement des faits, il n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention de lésions corporelles simples renvoyée. 25.4 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 25.5 Selon l’art.