est patent que le prévenu ne s’est pas soumis à la décision rendue le 30 mars 2017 par le Président du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland, section civile, lui interdisant de prendre contact avec D.________ d’une quelconque manière, notamment par téléphone, SMS, par écrit ou par voie électronique. Il a dès lors considéré que les faits tels que décrits au ch. 13 de l’acte d’accusation du 22 mars 2019 étaient établis. 22.4 Appréciation de la Cour de céans 22.5