Le Tribunal de première instance a retenu que, dans la mesure où les déclarations de D.________ sont crédibles s’agissant des lésions corporelles, elles le sont également pour ce qui est des voies de fait. Pour lui, le fait qu’elles ne soient pas documentées n’a rien d’étonnant, au vu de la définition de cette prévention. Il est parvenu à la conclusion que les faits tels que renvoyés au ch. 11 de l’acte d’accusation du 22 mars 2019 devaient être considérés comme établis. 21.4 Appréciation de la Cour de céans 21.5 Lors de son audition du 27 décembre 2016 (D. 192 ss), D._