La défense ajoute que le dossier ne contient ni rapport ni photographies des conséquences des voies de fait et que la victime n’en a jamais parlé à personne. 21.2 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a fait valoir en substance que les déclarations de D.________ étaient crédibles et que le prévenu s’en était pris à cette dernière à trois reprises. 21.3 Le Tribunal de première instance a retenu que, dans la mesure où les déclarations de D.________ sont crédibles s’agissant des lésions corporelles, elles le sont également pour ce qui est des voies de fait.