Enfin, le prévenu a lui-même admis avoir déchiré certains objets, notamment des photos sur lesquelles il apparaissait (D. 133 l. 91). 18.15 S’agissant du ch. 7.1., la Cour de céans renvoie à ce qui a été dit en lien avec la prévention d’incendie (cf. ch. 12.20) et parvient à la conclusion que les faits tels que décrits aux ch. 8 AA sont également établis.