Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que les CHF 10'000.00 n’ont pas suffi à couvrir les dommages occasionnés. A cet égard, on relèvera que si une partie de ceux-ci sont effectivement dus à l’incendie et non pas aux déprédations antérieures à ce dernier, on relèvera que s’agissant de ce qui a été détruit, il y avait notamment une robe de mariée ainsi que des habits, représentant une somme considérable. Enfin, le prévenu a lui-même admis avoir déchiré certains objets, notamment des photos sur lesquelles il apparaissait (D. 133 l. 91). 18.15 S’agissant du ch.