18. Ad faits décrits au ch. 7.1. et 7.2. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.7.1. et II.7.2. du jugement du 5 juillet 2019 [dommages à la propriété] 18.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir que ce dernier n’avait reconnu que les dommages à la robe de mariée. 18.2 Le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu avait partiellement reconnu avoir endommagé des biens appartenant à son épouse, puisqu’il a admis avoir uriné sur sa robe de mariée après l’avoir déposée dans les toilettes. Pour le surplus, il a renvoyé à son appréciation en lien avec le ch. 1 AA (cf. ch. 12.4).