Au cours de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a affirmé qu’elle ne réclamait désormais plus le remboursement des CHF 2'600.00 prélevés par le prévenu dans la mesure où ce montant avait été compensé avec les contributions d’entretien dues par la partie plaignante au prévenu à la suite de la séparation des parties. 17.7 Lors de son audition par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 70 ss), le prévenu a admis avoir retiré CHF 2'600.00 avec la carte bancaire de son épouse, indiquant toutefois que le retrait avait été fait avec l’assentiment de