sont crédibles s’agissant des lésions corporelles, elles le sont également pour ce qui est des menaces. A cet égard, il a relevé que le prévenu a parlé notamment de mettre le feu et que l’établissement des faits a permis d’arriver à la conclusion qu’il s’était bien exécuté, quelques jours plus tard. A cela s’ajoute le fait qu’aucun élément au dossier n’a permis au Tribunal de première instance de mettre en doute l’existence des autres menaces. Il est dès lors parvenu à la conclusion que les menaces telles que décrites dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019 devaient être considérées comme établies.