En effet, même si la partie plaignante n’a pas entamé de telles démarches, cela ne permet toutefois pas d’exclure qu’elle ait pu être effrayée par les menaces proférées par le prévenu à son encontre. 13.10 Dans ces conditions, la Cour de céans retient que les faits tels que décrits au ch. 4.1. et 4.2. de l’AA sont établis. 14. Ad faits décrits au ch. 2.1. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.3.1. du jugement du 5 juillet 2019 [lésions corporelles simples] 14.1 Arguments des parties