En outre, on relèvera que le prévenu a adressé à la partie plaignante différentes menaces par courriel dont la teneur n’est pas anodine, mais présente des aspects inquiétants (D. 263 ss). En définitive, l’argument soulevé par la défense, selon laquelle la plaignante ne pouvait pas avoir été effrayée puisqu’elle n’avait entamé aucune démarche pour réunir la somme demandée, est dénué de pertinence. En effet, même si la partie plaignante n’a pas entamé de telles démarches, cela ne permet toutefois pas d’exclure qu’elle ait pu être effrayée par les menaces proférées par le prévenu à son encontre. 13.10