2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu a limité son appel, de sorte que les parties I., II.3.3.2., II.10. II.12. et VI.2 du jugement du 5 juillet 2019 sont entrées en force et ne seront dès lors plus examinées dans le cadre de l’appel.