ci-après : jugement)) ; - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : o lésions corporelles simples, infraction commise le 20 mars 2017, à Bienne, au préjudice d’F.________ (cf. ch. II.3.3.2 du jugement) ; o dommages à la propriété, infraction commise entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement endommagé la robe de mariée de cette dernière en la déposant dans les toilettes et en urinant dessus (cf. ch.