En relation avec cette question, compte tenu de la libération de l’appelant pour la prévention d’incendie intentionnel et des infractions pour lesquelles il est finalement reconnu coupable, la question de son expulsion (obligatoire – art. 66a CP) ne se pose plus ; le cas échéant, il y aura également lieu de renoncer à prononcer son expulsion non obligatoire (art. 66a bis CP).