prétendument commise le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de J.________ ; pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2 n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; 2. Reconnaît A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) ; infraction commise le 20 mars 2017, au préjudice de F.________ (II.3.3.2.) ; 2. dommages à la propriété (art.