est limité : - à une partie des actes reprochés à l’appelant (soit les points suivants du dispositif du jugement du 5 juillet 2019 : II.1. ; II.2, 2.2.1. et 2.2.2. ; II.3.3.1. ; II.4., 4.1., 4.2. et 4.3. ; II.5. ; II.6. ; II.7., 7.1. et 7.2. ; II.8. ; II.9. ; II.11., 11.1.,11.2. et 11.3. ; II.13. du dispositif) ; - à la quotité de la peine (III. 1.-3. du dispositif) ; - à la question des mesures ordonnées – traitement ambulatoire (III. 1. § 2 et 3 du dispositif) ; - à la question des prétentions civiles (V. du dispositif) ainsi qu’ - à la question de l’expulsion (III.