Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 376 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 25 mars 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 12 juin 2020) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Lüthi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant par voie de jonction D.________ représentée d'office par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 Préventions incendie intentionnel, év. tentative d’incendie intentionnel, lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, tentative d'extorsion, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, abus de confiance, accès indu à un système informatique ou détérioration de données, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi sur les stupéfiants et insoumission à une décision de l'autorité Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 5 juillet 2019 (PEN 2019 260) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 mars 2019 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 585-590) : 1. Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), évt. tentative d’incendie intentionnel (art. 22 et 221 al. 1 CP) : Infraction commise entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 08:30 heures, à la rue C.________ à 2502 Bienne, dans l’appartement situé au rez-de- chaussée d’une maison d’habitation contenant plusieurs appartements, au préjudice de D.________, par le fait, après avoir retourné le contenu de l’appartement et causé de nombreux dégâts aux affaires personnelles de D.________, d’avoir intentionnellement allumé deux feux distincts, le premier dans la chambre à coucher de l’appartement et le second dans le bureau, causant ainsi deux débuts d’incendies distincts dans deux pièces séparées, puis d’avoir quitté les lieux sans se soucier des conséquences possibles de ses actes pour les biens et pour les personnes habitants (recte : habitant) dans l’immeuble, d’avoir ainsi perdu toute maîtrise de l’incendie qu’il avait causé et qui se déclarait, incendie qui s’est poursuivi plusieurs heures, dans une lente combustion et qui a provoqué un fort dégagement de fumée nécessitant l’intervention des pompiers, d’avoir par son comportement provoqué des dégâts à l’appartement de D.________ pour un montant total d’environ CHF 30'000.00 (sans compter les dégâts causés aux biens personnels de D.________) et d’avoir en outre créé un danger collectif en boutant le feu dans l’appartement du rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation contenant plusieurs étages. [Faits contestés]. 2. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) : 2.1. Infraction commise à une date indéterminée, vraisemblablement en mars 2016, à la rue C.________ à 2502 Bienne, par le fait d’avoir donné une gifle à D.________, lui perforant le tympan et lui causant une baisse de l’ouïe encore actuelle. [Faits contestés] 2.2. Infraction commise le 20 mars 2017 vers 18:25 heures à la rue G.________, 2502 Bienne, devant la Migros, au préjudice de F.________, par le fait d’avoir donné un coup de poing au visage de M. F.________, provoquant sa chute sur le sol et une courte perte de connaissance, de lui avoir en outre par ce biais causé différentes blessures parmi lesquelles une commotion cérébrale et des contusions au niveau de la pommette gauche. [Faits admis] 3. Voies de faits (art. 126 al. 2 CP) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er juin [recte : août] 2016 et le 24 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne, par le fait - à une date indéterminée de août ou septembre 2016, d’avoir donné une gifle à D.________, de l’avoir poussée sur le lit et de lui avoir trié [recte : tiré] l’oreille sans lui causer de blessures particulières autres que des douleurs. [Faits contestés] - à une date indéterminée de 2016 mais postérieure à la gifle mentionnée ci-dessus, d’avoir donné une gifle à D.________ au motif qu’elle portait un pantalon très serré, sans lui causer de blessures particulières autres que des douleurs. [Faits contestés] - le 24 décembre 2016 au chemin H.________, 2605 Sonceboz-Sombeval peu après 20:00 heures, d’avoir pris D.________ par les cheveux, de l’avoir tirée à l’extérieur de l’appartement et d’avoir provoqué sa chute dans les escaliers sans lui causer de blessures particulières. [Faits contestés] 2 4. Tentatives d’extorsion (art. 22 et 156 ch. 1 et 3 CP) : 4.1. Infraction commise le 15 juillet 2017 à la rue I.________, 2502 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, en s’adressant à K.________, père de D.________, d’avoir menacé de tuer cette dernière ainsi que sa mère, J.________, si D.________ ne lui versait pas CHF 100'000.00, d’avoir agit [recte : agi] de la sorte dans le seul but de contraindre D.________ à lui verser de l’argent et de s’enrichir de manière illégitime, d’avoir par ce biais causé de la peur à D.________, à sa mère et son père sans toutefois que D.________ ne verse effectivement de l’argent. [Faits contestés] 4.2. Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________, en s’adressant une première fois à cette dernière par plusieurs messages électroniques à l’appui desquels il la menaçait de dire à tous ses contacts qu’elle avait le Sida et de publier des photos d’elle et de sa famille sur Internet si elle ne le lui versait pas l’argent, puis en s’adressant à une reprise à la mère de D.________, Mme J.________, là encore par message électronique et à l’appui duquel il la menaçait de dire à tous les contacts de sa fille « qu’elle avait le Sida et qu’elle transmettait la maladie à tout le monde » et de diffuser des photos de sa fille et de toute la famille sur Internet si D.________ ne lui restituait pas ses affaires et 100'000.00 Euros, précisant encore que si elle ne versait pas immédiatement 50'000.00 Euros tout serait publié sur Internet, d’avoir agit [recte : agi] de la sorte dans le seul but de contraindre D.________ à lui verser de l’argent et de s’enrichir de manière illégitime, d’avoir par ce biais causé de la peur à D.________, à sa mère et à son père sans toutefois que D.________ ne verse effectivement de l’argent. [Faits contestés] 5. Menaces (art. 180 al. 2 CP) : 5.1. Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne ainsi qu’au chemin H.________, 2605 Sonceboz-Sombeval, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir menacé cette dernière de lui faire un « grand cadeau », de lui balafrer le visage, de « niquer sa mère et son père », ainsi que de l’avoir menacée de la tuer de « lui mettre le feu », générant de la peur chez D.________. [Faits contestés] 5.2. Infraction commise le 15 juillet 2017 à la rue I.________, 2502 Bienne, au préjudice de K.________ par le fait d’avoir menacé M. K.________ de tuer sa femme et sa fille si cette dernière ne lui donnait pas CHF 100'000.00, générant de la peur chez M. K.________. [Faits contestés] 5.3. Infraction commise le 15 juillet 2017 à la rue I.________, 2502 Bienne, au préjudice de J.________, par le fait d’avoir indiqué au mari de cette dernière « ta fille doit me donner CHF 100'000.00 sinon je tue ta famille et ta fille », générant de la peur chez J.________ à laquelle son mari avait immédiatement rapporté les menaces prononcées afin qu’elle soit sur ses gardes. [Faits contestés] 5.4. Infraction commise le 21 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir sonné à la porte de la précitée, d’avoir demandé à voir un dénommé Daniel, puis après s’être entendu répondre qu’aucun Daniel ne résidait à cet endroit, d’être reparti, avant de revenir un peu plus tard, de frapper fort contre la porte et de demander une fois encore à voir le dénommé Daniel, puis après avoir obtenu la même réponse que précédemment, d’avoir attendu devant la porte de l’immeuble, sur rue, et, lorsque L.________ est arrivée, de l’avoir menacée de la frapper ainsi que de frapper son mari, générant de la peur chez L.________. [Faits contestés] 6. Vol (art. 139 CP) : Infraction commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne au préjudice de D.________, par le fait d’avoir dérobé l’Ipad de cette dernière ainsi que divers bijoux en or d’une valeur d’environ CHF 500.00. [Faits contestés] 7. Dommages à la propriété (art. 144 CP) : 7.1. Infraction commise entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 8:30 heures, à la rue C.________ à 2502 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement endommagé plusieurs objets appartenant à D.________, d’avoir notamment endommagé la robe de mariée de cette dernière en la déposant, dans les toilettes et en urinant dessus, d’avoir déchiré des objets personnels et des peluches lui appartenant, d’avoir découpé certains habits de D.________ en lamelles, d’en avoir déchiré d’autres, d’avoir endommagé la télévision et d’avoir brûlé différents objets, causant des dégâts pour environ CHF 10'000.00. [Faits contestés] 3 7.2. [BJS ________] Infraction commise le 22 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir enfoncé la porte de l’appartement de la précitée à l’aide de la force corporelle afin de pénétrer dans ledit appartement et d’avoir par ce biais causé des dégâts pour environ CHF 1'000.00 au cadre de la porte. [Faits contestés] 8. Violation de domicile (art. 186 CP) : Infraction commise le 22 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir pénétré dans l’appartement de la précitée contre la volonté de celle-ci après avoir forcé la porte de l’appartement. [Faits contestés] 9. Abus de confiance (art. 138 CP) : Infraction commise le 25 décembre 2016 à un distributeur automatique de Boujean, 2504 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, alors qu’elle lui avait confié précédemment sa carte Maestro et qu’elle l’avait autorisé à retirer de petits montants, d’avoir retiré la somme de CHF 2'600.00 au distributeur précité dans le but de s’enrichir de manière illégitime. [Faits contestés] 10. Accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, après avoir dérobé l’Ipad de D.________, de s’être introduit, contre la volonté de D.________, à plusieurs reprises sur les différents comptes Facebook, ICloud et sur une adresse e-mail de cette dernière dont il connaissait les codes d’accès et mots de passe, d’avoir volontairement modifié les mots de passes des différents comptes, d’avoir publié des commentaires et envoyés [recte : envoyé] des messages. [Faits contestés] 11. Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) : Infraction commise le 31 mars 2018 à la rue N.________ à Bienne, au niveau du numéro 13, par le fait, après avoir donné son passeport à l’agent de police W.________ qui procédait à un contrôle, et alors que ce dernier lui avait indiqué vouloir le fouiller, d’avoir arraché le passeport des mains de l’agent de police précité et d’avoir pris la fuite en courant, d’avoir continué de courir malgré les ordres « stop police » que lui criait l’agent W.________ et son collègue l’argent X.________, d’avoir finalement été rattrapé au niveau du numéro 33 de la rue N.________, de s’être débattu, puis d’avoir été maitrisé par les agents X.________ et W.________ et amené au sol afin d’être menotté, d’avoir ainsi rendu plus difficile l’accomplissement d’un acte entrant dans les fonctions des agents de police précités. [Faits contestés] 12. Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la marijuana en la fumant. [Faits admis] 13. Insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir contacté cette dernière à plusieurs reprises par courriel, ne se conformant ainsi pas à la décision rendue le 30 mars 2017 par le Président du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland, section civile, lui interdisant de prendre contact avec D.________ d’une quelconque manière, notamment pas [recte : par] téléphone, SMS, par écrit ou par voie électronique. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 juillet 2019 (D. 749- 751). 2.2 Par jugement du 5 juillet 2019 (D. 719-726), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de : 4 1.1. menaces, infraction prétendument commise le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de J.________ ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. incendie intentionnel, infraction commise entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016 à Bienne ; 2. tentative d’extorsion, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 2.2. à réitérées reprises, entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017 à Bienne, au préjudice de D.________ ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. à une date indéterminée de l’année 2016, vraisemblablement en mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 3.2. le 20 mars 2017, à Bienne, au préjudice d’F.________ ; 4. menaces, infractions commises à réitérées reprises : 4.1. entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016, à Bienne et à Sonceboz-Sombeval, au préjudice de D.________ ; 4.2. le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de K.________ ; 4.3. le 21 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ ; 5. vol, infraction commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 6. abus de confiance, infraction commise le 25 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 7. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 7.1. entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 7.2. le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ ; 8. de violation de domicile, infraction commise le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ ; 9. d’accès indu à un système informatique, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 10. d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 31 août 2018, à Bienne ; 11. de voies de fait, infraction commise à réitérées reprises, au préjudice de D.________ : 11.1. à une date indéterminée d’août ou septembre 2016, à Bienne ; 11.2. à une date indéterminée de 2016 mais postérieure à la gifle mentionnée au ch. 11.1, à Bienne ; 11.3. le 24 décembre 2016, à Sonceboz-Sombeval ; 12. de contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017, à Bienne et ailleurs ; 13. d’insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017, à Bienne ; 5 partant, et en application des art. 19 al. 2 et 3, 34, 40 al. 1, 47, 49, 51, 63, 66a al. 1 let. i, 106, 123 ch. 1 et 2, 126, 138 ch. 1,139 ch. 1 et 4, 143bis al. 1, 144 al. 1, 156 ch. 1 et 3 e.r.a. 22 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 186, 221 al. 1, 286, 292 CP, art. 19a ch. 1 LStup, 422ss CPP III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 22 mois ; les arrestations provisoires de 4 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et social est ordonné ; l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit de la mesure ; la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales est invitée à rendre une décision imposant un traitement institutionnel initial temporaire pour une durée maximale de 2 mois au sens de l’art. 63 al. 3 CP ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 750.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. à une expulsion de 5 ans ; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 17'650.00 d'émoluments et de CHF 24'460.35 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 42'110.35 (honoraires de la défense d'office et du mandataire d’office de la partie plaignante non compris: CHF 27'118.60) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.00 200.00 CHF 2'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 27.00 TVA 8.0% de CHF 2'027.00 CHF 162.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'189.15 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 2'189.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 27.00 TVA 8.0% de CHF 2'527.00 CHF 202.15 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 2'729.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 540.00 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 540.00 6 Prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.00 200.00 CHF 7'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 307.00 TVA 7.7% de CHF 7'307.00 CHF 562.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'869.65 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 7'869.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'750.00 Débours soumis à la TVA CHF 307.00 TVA 7.7% de CHF 9'057.00 CHF 697.40 Total CHF 9'754.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'884.75 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'884.75 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'058.80 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit les honoraires de Me E.________, mandataire d'office de D.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.83 200.00 CHF 4'566.65 Débours soumis à la TVA CHF 13.60 TVA 7.7% de CHF 4'580.25 CHF 352.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'932.95 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'932.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'708.30 Débours soumis à la TVA CHF 13.60 TVA 7.7% de CHF 5'721.90 CHF 440.60 Total CHF 6'162.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'229.55 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'229.55 dit que le canton de Berne indemnise Me E.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 4'932.95, pour ses activités dès le 14 mai 2019 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me E.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'229.55 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me E.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; dit que le canton de Berne indemnise Me O.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 3'788.50, pour ses activités jusqu’au 13 mai 2019 ; 7 dit que A.________ est également tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée de CHF 3'788.50 pour le mandat d’office de D.________, effectué par Me O.________, si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me O.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 863.10 ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser ; 1.1. à la partie plaignante demanderesse au civil et au pénal D.________ un montant de CHF 3'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 ; 1.2. à la partie plaignante demandeur au civil et au pénal F.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions des parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil relatives à l’indemnité pour tort moral ; 3. admis l’action civile quant à son principe s’agissant des dommages-intérêts de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ et renvoyé celle-ci à agir par la voie civile pour fixer le montant exact du solde de ses prétentions ; 4. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions relatives aux dommages-intérêts insuffisamment motivées ; 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 450.00, à la charge de A.________ ; 6. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. - ordonné : 1. le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la durée de la détention pour des motifs de sûreté est fixée en premier lieu à 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 226 CPP) ; 2. la confiscation du couteau de cuisine vert « Domestic Top Selection » pour destruction ; 3. l’approbation anticipée à l’Office fédéral compétent pour effacer le profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________, à l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. l’approbation anticipée à l’Office fédéral compétent pour effacer les données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN ________, à l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. la notification du présent jugement par écrit aux parties ; 7. la communication du présent jugement par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - Ville de Bienne, sécurité publique, services des habitants et services spéciaux (police des étrangers) - au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) - P.________ par fax à la Prison régionale de Bienne. 8 2.3 Par courrier du 12 juillet 2019 (D. 737), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par ordonnance du 2 octobre 2019 (D. 806-808), le Président e.r. a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’ordonner la prolongation du maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté durant la procédure d’appel, impartissant un délai au prévenu et au Parquet général du canton de Berne pour se prononcer. Le prévenu a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’une décision à ce sujet soit rendue. 3.2 Dans son courrier du 3 octobre 2019 (D. 821), le prévenu a conclu implicitement à sa remise en liberté immédiate. 3.3 Dans sa prise de position du 4 octobre 2019 (D. 818-820), le Parquet général du canton de Berne a conclu au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. 3.4 Par prise de position du 9 octobre 2019, la défense du prévenu a conclu au rejet de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté et à la remise en liberté immédiate du prévenu. 3.5 Dans son ordonnance du 15 octobre 2019 (D. 843-853), le Président e.r. a rejeté la requête de remise en liberté du prévenu et l’a maintenu en détention à des fins de sûreté pour la durée de la procédure d’appel. 3.6 Par mémoire du 17 octobre 2019 (D. 856-862), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité : - à une partie des actes reprochés à l’appelant (soit les points suivants du dispositif du jugement du 5 juillet 2019 : II.1. ; II.2, 2.2.1. et 2.2.2. ; II.3.3.1. ; II.4., 4.1., 4.2. et 4.3. ; II.5. ; II.6. ; II.7., 7.1. et 7.2. ; II.8. ; II.9. ; II.11., 11.1.,11.2. et 11.3. ; II.13. du dispositif) ; - à la quotité de la peine (III. 1.-3. du dispositif) ; - à la question des mesures ordonnées – traitement ambulatoire (III. 1. § 2 et 3 du dispositif) ; - à la question des prétentions civiles (V. du dispositif) ainsi qu’ - à la question de l’expulsion (III. 4. du dispositif). 3.7 Dans son courrier du 25 novembre 2019 (D. 872-873), le Parquet général a déclaré l'appel joint limité à la fixation et la mesure de la peine ainsi qu’au prononcé d’un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et social. Le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 842). 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, du Parquet général et de la partie plaignante D.________. 9 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 25 mars 2020, le point 10 de l’AA a fait l’objet d’une réserve de qualification par la Cour de céans après avoir donné la possibilité aux parties de prendre position. Ces dernières ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). 3.11 Me B.________ pour A.________ (D. 858-861) : Premièrement : 1. Constater l’entrée en force de chose jugée du jugement du Tribunal régional Jura bernois – Seeland 5 juillet 2019 dans la mesure où il 1 classe la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de J.________ ; pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2 n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; 2. Reconnaît A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) ; infraction commise le 20 mars 2017, au préjudice de F.________ (II.3.3.2.) ; 2. dommages à la propriété (art. 144 CP) ; infraction commise le 27 décembre 2016, à la rue C.________ à 2502 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement endommagé la robe de mariée de cette dernière en la déposant dans les toilettes et en urinant dessus (II.7.7.1 en partie) ; 3. empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ; infraction commise le 31 août 2018 à la rue N.________ à Bienne (II.10.) ; 4. contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) ; infraction commise entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la marijuana en la fumant (II.12.). Deuxièmement : En modification du Jugement du Tribunal régional Jura bernois – Seeland du 5 juillet 2019 : 1. Libérer A.________ des préventions de/d’ : 1. incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), évt. tentative d’incendie intentionnel (art. 22 et 221 al. 1 CP) ; infraction prétendument commise entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 8:30 heures, à la rue C.________ à 2502 Bienne, par le fait d’avoir intentionnellement allumé deux feux distincts (II.1.) ; 2. tentatives d’extorsion (art. 22 et 156 ch. 1 et 3 CP) (II.2.2.1. et 2.2.) ; infraction prétendument commise : 2.1. le 15 juillet 2017 à la rue I.________, 2502 Bienne, au préjudice de K.________ ; 2.2 à réitérées reprises entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017 à Bienne, au préjudice de D.________ ; 3. lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) ; infraction prétendument commise à une date indéterminée, vraisemblablement en mars 2016, à la rue C.________ à 2502 Bienne, par le fait d’avoir donné une gifle à D.________, lui perforant le tympan et lui causant une baisse de l’ouïe encore actuelle (II.3.3.1.) ; 4. menaces (art. 180 al. 2 CP) (II.4.4.1., 4.2. et 4.3.) ; infractions prétendument commises : 10 4.1. à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne ainsi qu’au chemin H.________, 2605 Sonceboz-Sombeval, au préjudice de D.________ ; 4.2. le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de K.________ ; 4.3. le 21 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________ ; 5. vol (art. 139 CP) ; infraction prétendument commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne au préjudice de D.________, par le fait d’avoir dérobé l’Ipad de cette dernière ainsi que divers bijoux en or d’une valeur d’environ CHF 500.00 (II.5.) ; 6. abus de confiance (art. 138 CP) ; infraction prétendument commise le 25 décembre 2016 à un distributeur automatique de Boujean, 2504 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, alors qu’elle lui avait confié précédemment sa carte Maestro et qu’elle l’avait autorisé à retirer de petits montants, d’avoir retiré la somme de CHF 2'600.00 au distributeur précité dans le but de s’enrichir de manière illégitime (II.6.) ; 7. dommages à la propriété (art. 144 CP) (II.7.7.1 et 7.2.) infraction prétendument commise : 7.1. entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 8:30 heures, à la rue C.________ à 2502 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement endommagé plusieurs objets appartenant à D.________ ; 7.2. le 22 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir enfoncé la porte de l’appartement de la précitée à l’aide de la force corporelle afin de pénétrer dans ledit appartement et d’avoir par ce biais causé des dégâts pour environ CHF 1'000.00 au cadre de la porte ; 8. violation de domicile (art. 186 CP) ; infraction prétendument commise le 22 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir pénétré dans l’appartement de la précitée contre la volonté de celle-ci après avoir forcé la porte de l’appartement (II.8.) 9. accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) ; infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (II.9.) ; 10. voies de fait (art. 126 al. 2 CP) ; infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juin 2016 et le 24 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne, au préjudice de D.________ (II.11, 11.1., 11.2. et 11.3.) ; 11. insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ; infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017 à Bienne (II.13.). 2. Au civil : 1. rejeter l’ensemble des prétentions civiles des parties plaignantes et civiles ; 2. sous suite de frais et dépens. 3. Partant, • prononcer l’acquittement du prévenu en rapport avec les préventions susmentionnées ; • allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense dans cette partie de la procédure en première instance (3/4) et en seconde instance (100%) ; • mettre les frais de cette partie de la procédure en première instance (3/4) et ceux de la deuxième instance (100%) à la charge de l’état. S’agissant de la question de la quotité de la peine (point III.1. à 3. du dispositif attaqué), en relation avec les préventions entrées en force de chose jugée (point A. ci-dessus), pour lesquelles le prévenu est reconnu coupable, le défenseur du prévenu a conclu – comme en première instance à : 11 4. Condamner le prévenu à/au : • une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'200.00, l’exécution de la peine étant assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans ; • une amende additionnelle d’un montant de CHF 200.00 ; • une amende contraventionnelle d’un montant de CHF 200.00 ; • paiement des frais de cette partie de la procédure (1/4) en première instance, sous réserve des dispositions en matière de défense d’office. Fixer l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ relativement à cette partie de la procédure, conformément à la note d’honoraires présentée (1/4). 5. Taxer les honoraires du défenseur d’office en deuxième instance. 6. L’appel de l’appelant porte aussi sur la question du traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et social (avec traitement institutionnel initial temporaire pour une durée maximale de 2 mois) ordonné (point III. 1. § 2 et 3 du dispositif), auquel l’appelant s’oppose. 7. L’appel est également dirigé contre l’expulsion, prononcée pour une durée de 5 ans. En relation avec cette question, compte tenu de la libération de l’appelant pour la prévention d’incendie intentionnel et des infractions pour lesquelles il est finalement reconnu coupable, la question de son expulsion (obligatoire – art. 66a CP) ne se pose plus ; le cas échéant, il y aura également lieu de renoncer à prononcer son expulsion non obligatoire (art. 66a bis CP). Le Parquet général : 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland du 5 juillet 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de menaces, pour cause de retrait de la plainte pénale, sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. I.1 et I.2 du dispositif du jugement de première instance (ci-après : jugement)) ; - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : o lésions corporelles simples, infraction commise le 20 mars 2017, à Bienne, au préjudice d’F.________ (cf. ch. II.3.3.2 du jugement) ; o dommages à la propriété, infraction commise entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement endommagé la robe de mariée de cette dernière en la déposant dans les toilettes et en urinant dessus (cf. ch. II.7.7.1 en partie du jugement) ; o empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 31 août 2018, à Bienne (cf. ch. II.10 du jugement) ; o contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017, à Bienne et ailleurs (cf. ch. II.12 du jugement). 2. Par ailleurs, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - Incendie intentionnel, infraction commise entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016 à Bienne (cf. ch.II.1 du jugement) ; - tentative d’extorsion, infraction commise à réitérées reprises le 15 juillet 2017 et entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (cf. ch.II.2.2.1 et II.2.2.2 du jugement) ; - lésions corporelles simples, infraction commise à une date indéterminée de l’année 2016, vraisemblablement en mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (cf. ch.II.3.3.1 du jugement) ; - menaces, infractions commises à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 au préjudice de D.________, le 15 juillet 2017 au préjudice de K.________ et le 21 juin 2017 au préjudice de L.________ (cf. ch.II.4.4.1 à II.4.4.3 du jugement) ; 12 - vol, infraction commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (cf. ch.II.5 du jugement) ; - abus de confiance, infraction commise le 25 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (cf. ch.II.6 du jugement) ; - dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement déchiré des objets personnels et des peluches lui appartenant, d’avoir découpé certains de ses habits en lamelles, d’en avoir déchiré d’autres, d’avoir endommagé la télévision et d’avoir brûlé différents objets, causant des dégâts pour environ CHF 10'000.00, et le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ (cf. ch. II.7.7.1 en partie et II.7.7.2 du jugement) ; - violation de domicile, infraction commise le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ (cf. ch.II.8 du jugement) ; - accès indu à un système informatique, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (cf. ch.II.9 du jugement) ; - voies de fait, infraction commise à réitérées reprises, au préjudice de D.________, à une date indéterminée d’août ou septembre 2016 à Bienne, à une date indéterminée de 2016 mais postérieure à la gifle d’août ou septembre 2016, le 24 décembre 2016, à Sonceboz-Sombeval (cf. ch. II.11.1 à II.11.3 du jugement) ; - insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017, à Bienne (cf. ch.II.13 du jugement). 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 24 mois ferme, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté déjà subis ; - une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour-amende étant à fixer à dire de justice au moment du jugement. - une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 4bis. Ordonner le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 7. Ordonner la confiscation du couteau de cuisine vert « Domestic Top Selection » pour destruction. 8. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). Me E.________ pour D.________ : 1. Reconnaître le prévenu A.________ coupable, dans la mesure où la partie plaignante D.________ est concernée, de : a. Incendie intentionnel, éventuellement tentative d’incendie intentionnel, infraction commise entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 08:30 heures, à la Rue C.________, 2502 Bienne. b. Lésions corporelles simples, infraction commise à une date indéterminée, vraisemblablement en mars 2016, à la Rue C.________, 2502 Bienne. c. Voies de fait, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er juin 2016 et le 24 décembre 2016 à la Rue C.________, 2502 Bienne et au Chemin H.________, 2605 Sonceboz-Sombeval. d. Tentative d’extorsion, infraction commise le 15 juillet 2017 à la Rue I.________, 2502 Bienne et à réitérées reprises entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017 à Bienne. 13 e. Menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la Rue C.________, 2502 Bienne et au Chemin H.________, 2605 Sonceboz-Sombeval. f. Vol, infraction commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la Rue C.________, 2502 Bienne. g. Dommages à la propriété, infraction commise entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 08:30 heures, à la Rue C.________, 2502 Bienne. h. Abus de confiance, infraction commise le 25 décembre 2016 à un distributeur automatique à Boujean, 2504 Bienne. i. Accès indu à un système informatique, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne. j. Insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017 à Bienne. Partant, 2. Condamner le prévenu A.________, en application des dispositions légales topiques, à une peine à dire de justice. 3. Condamner le prévenu A.________ au paiement de la totalité des frais de procédure et des indemnités de première instance. 4. Condamner le prévenu A.________, sans distraction de frais, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CH 3'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017. 5. Constater la responsabilité civile du prévenu A.________ pour le dommage subi par la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ en lien avec les infractions faisant l’objet de la procédure, notamment les frais non couverts par les assurances suite à l’incendie intentionnel du domicile conjugal, et renvoyer cette dernière, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, à agir par la voie civile pour la détermination du montant des dommages- intérêts. 6. Pour le surplus, confirmer le jugement de première instance. 7. Condamner le prévenu au paiement de la totalité des frais de procédure et des indemnités de deuxième instance. 8. Fixer l’indemnité du mandataire d’office de la partie plaignante D.________ selon la note d’honoraires déposée. 9. Condamner le prévenu A.________ à verser au mandataire d’office de la partie plaignante D.________ la différence entre l’indemnité et les honoraires ordinaires dès que sa situation financière le permet. 10. Pour le surplus, rendre d’office les autres ordonnances nécessaires. Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu a limité son appel, de sorte que les parties I., II.3.3.2., II.10. II.12. et VI.2 du jugement du 5 juillet 2019 sont entrées en force et ne seront dès lors plus examinées dans le cadre de l’appel. 14 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel joint interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 15 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 752-762). Le prévenu et le Parquet général n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel En procédure d’appel, l’extrait de casier judiciaire du prévenu a été requis. Il comporte une nouvelle condamnation pour recel au sens de l’art. 160 al. 1 CP prononcée par le Ministère public du Jura bernois, agence de Moutier, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00, le sursis à l’exécution de la peine étant prononcé avec un délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 100.00 par ordonnance pénale du 17 juillet 2019 en lien avec des faits commis entre le 15 juillet 2017 et le 22 juillet 2017 à Bienne. Il a été procédé à l’audition du prévenu et à celle de la partie plaignante D.________. Les déclarations pertinentes seront reprises plus bas dans la mesure nécessaire. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 762-764), sans les répéter. 10. Examen de la crédibilité générale des déclarations du prévenu Les motifs du jugement de première instance contiennent un examen pertinent de la crédibilité générale des déclarations du prévenu (D. 764-765), lequel n’a pas été spécifiquement contesté par les parties. Il y est renvoyé sous réserve des précisions suivantes. Lors de son audition devant la Cour de céans, le prévenu a fait une impression assez mitigée et est resté sur ses positions quant aux faits. Les détails apportés ne concernaient en outre pas directement la procédure. En substance, il s’est toujours référé à la théorie du prétendu complot dirigé contre lui se bornant à contester les faits reprochés encore contestés alors qu’il a été invité à se prononcer sur chacun d’eux. 16 11. Remarques générales 11.1 En tout premier lieu et à l’instar de la première instance, il sied de relever que le prévenu souffre d’une schizophrénie paranoïde aiguë (cf. expertise du Dr Q.________, D. 451). De l’avis de la Cour de céans et ainsi que l’ont reconnu la première instance et la défense du prévenu, le trouble diagnostiqué au prévenu ne suffit pas à jeter le discrédit sur l’ensemble de ses déclarations, ce d’autant plus que les premières auditions du prévenu n’ont pas permis de déceler des incohérences propres à douter de la responsabilité de ce dernier. Ces circonstances expliquent d’ailleurs que l’expertise n’a finalement été ordonnée qu’à l’été 2018, soit un an et demi après la commission des premières infractions. 11.2 La ligne de défense adoptée par le prévenu a consisté, dans un premier temps, à contester les faits reprochés, accusant son épouse d’être à l’origine de la plupart d’entre eux. Par la suite, le prévenu a modifié sa stratégie, faisant valoir l’existence d’un complot ourdi tant par sa femme et les membres de sa famille que les autorités. Ce délire de persécution ne repose, aux yeux de la Cour de céans, sur aucun élément tangible et échappe ainsi à toute logique. Dans ce contexte et sans remettre en cause le diagnostic précité posé par l’expert, on ne peut pas totalement exclure que le prévenu aggrave volontairement son délire de persécution en vue de diminuer sa responsabilité pénale. 11.3 Enfin, on relèvera qu’il est particulièrement difficile d’apprécier la crédibilité des déclarations du prévenu, dès lors que ce dernier se borne uniquement à contester les faits, sans fournir d’explications quant aux raisons pour lesquelles il se considère comme innocent. Dans un tel cas, la Chambre de céans se fondera dès lors sur les déclarations des autres parties ainsi que sur les éléments objectifs, afin de déterminer s’il y a lieu de retenir une version des faits ou, au contraire, s’il convient de conclure qu’il n’est pas possible de restituer le déroulement des faits. 12. Ad faits décrits au ch. 1 de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.1 du jugement du 5 juillet 2019 [incendie intentionnel, év. tentative d’incendie intentionel] 12.1 Arguments des parties 12.2 Dans sa plaidoirie d’appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que le prévenu a, depuis le début de la procédure, toujours clamé son innocence et qu’il a été démontré qu’il ne pouvait pas se trouver dans l’appartement au moment où les feux couvant ont été boutés. A cet égard, le mandataire du prévenu a relevé qu’un accélérateur comestible avait été retrouvé dans l’appartement, amoindrissant l’hypothèse de feux couvant durant plus de 24:00 heures. Il a en outre relevé que le prévenu n’aurait pas mis le feu à un appartement dans lequel se trouvaient également des habits lui appartenant et il a estimé possible que l’infraction ait été commise par l’ex-épouse du prévenu. 17 12.3 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a fait valoir en substance que le prévenu est le principal suspect dans la mesure où il a admis les dommages à la robe de mariée. Il a ajouté que le feu pouvait très bien avoir couvé durant plus de 24 heures, ce d’autant plus que l’immeuble était relativement nouveau et que les portes et les fenêtres de l’appartement étaient fermées. A cet égard, il a relevé que certaines fibres et certaines choses, à l’instar des habits et du matelas, ont une combustion lente. Pour le Parquet général, le prévenu était sous le coup de la colère et a fait fi de ses biens, ce qui explique qu’il a également mis le feu à des biens lui appartenant. 12.4 Le Tribunal de première instance a retenu que l’étonnement, les tremblements et l’apparente difficulté de D.________ à s’exprimer sur les faits constituaient des indices criants permettant de considérer qu’elle ne s’attendait pas à trouver son habitation dans cet état. Il a ajouté que le fait d’être passée en voiture dans sa rue ne fait que confirmer que cette dernière n’était pas rassurée par les propos menaçants tenus par son mari peu auparavant, notamment le fait qu’il brûlerait ses affaires, mais avait trop peur de croiser le prévenu pour entreprendre la vérification jusqu’au bout, en entrant dans l’habitation pour voir si tout était en ordre. Aux yeux du Tribunal de première instance, aucun élément, si ce n’est les motifs de persécution et de complot avancés par le prévenu, ne permet de comprendre les raisons qui auraient poussé D.________ à mettre le feu à son appartement. En revanche, le Tribunal de première instance a estimé que tel n’était pas le cas pour le prévenu, qui, à cette période, en voulait à sa femme, qu’il soupçonnait d’être infidèle. Le Tribunal de première instance a relevé que le prévenu avait déclaré lors de ses premières auditions et confirmé aux débats avoir aperçu son épouse embrasser un autre homme le 27 décembre 2016, être rentré à la maison très en colère et avoir uriné sur la robe de mariée de sa femme dans le but « d’éveiller sa conscience » pour reprendre les termes utilisés par le prévenu. Ce dernier a d’ailleurs notamment collé une photo de lui sur le miroir. 12.5 Pour le Tribunal de première instance, les actes que le prévenu admet avoir commis permettent de retenir de manière certaine qu’il est l’auteur du désordre constaté à l’arrivée de la police et qu’il a provoqué ce feu, étant rappelé que selon les dires crédibles de D.________, son mari avait menacé de brûler ses affaires. S’il est vrai que le prévenu a également perdu quelques effets personnels suite à cet incendie, le Tribunal de première d’instance a estimé que sa tristesse et sa colère surtout face à la situation l’ont vraisemblablement fait agir sur un coup de tête. Cette hypothèse est d’autant plus plausible qu’il ressort du complément au rapport du BEX que le feu a pu être bouté plus de 24 heures avant sa découverte. Or, il est établi que le portable du prévenu a borné aux alentours du domicile des époux le 27 décembre 2016 à 20:45 heures. Le prévenu a quant à lui déclaré avoir quitté son domicile vers 18:00 heures et n’a pas été en mesure de fournir une explication plausible quant aux résultats précités de la surveillance téléphonique rétroactive. Toujours est-il que la question de savoir combien de kilomètres a parcouru le prévenu n’est de l’avis du Tribunal de première instance pas pertinente, dans la mesure où ce dernier admet s’être trouvé jusqu’à 18:00 heures à Bienne. 18 Pour le Tribunal de première instance, le prévenu se trouvait encore vers 20:45 heures à Bienne et il est ainsi tout à fait envisageable que le feu ait été bouté à ce moment. Partant, le Tribunal de première instance a considéré les faits du ch. 1 AA comme établis. 12.6 Il ressort des déclarations concordantes du prévenu (D. 132, l. 42) et de D.________ (D. 129, l. 39) que seuls ces deux derniers disposaient d’une clé permettant d’ouvrir l’appartement en cause. 12.7 Selon le rapport de dénonciation de la police du 13 mars 2017 (D. 121 ss), la porte de l’appartement était fermée à clé au moment de l’arrivée des pompiers sur place, de sorte que ces derniers ont dû forcer la porte afin d’éteindre les incendies (D. 124). Le rapport du 22 mars 2017 du BEX (D. 146 ss) précise que les feux couvant se sont déclarés dans deux pièces (chambre à coucher et bureau) dont les portes et fenêtres étaient fermées à clé (D. 147). Cela signifie donc que l’auteur des faits incriminés devait être en possession d’une clé de l’appartement et qu’il ne peut s’agir que d’une des deux personnes précitées. Dans son rapport de dénonciation du 13 mars 2017 (D. 121 ss), la police fonde la présomption, selon laquelle le prévenu serait l’auteur des faits, sur les éléments suivants. D’une part, elle relève les déclarations de D.________, mentionnant une violente dispute survenue au sein du couple le 24 décembre 2016 et le fait qu’elle n’a plus pénétré dans l’appartement depuis lors, trouvant refuge chez ses parents. D’autre part, la police relève que D.________ avait l’air choquée en découvrant l’état de l’appartement, tremblait de tout son corps et qu’il lui était difficile de parler des faits (D. 123 s.). 12.8 Lors de son audition par-devant le Ministère public le 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a déclaré penser qu’un troisième jeu de clés se trouvait à la cuisine (D. 60, l. 75 s.), propos ensuite réitérés lors de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2017 (D. 682, l. 27). De l’avis de la Cour de céans, il ne fait aucun doute qu’aucune tierce personne n’est à l’origine de l’incendie intentionnel. A cet égard, on relèvera que les deux personnes précitées s’accusent mutuellement et qu’aucun élément au dossier ne permet de constater la disparition de l’éventuel troisième jeu de clés. Il ressort du dossier que l’alarme a été donnée par une voisine des époux, R.________, le 29 décembre 2016 à 08:31 heures (D. 121). 12.9 Lors de son audition par-devant la police du 27 décembre 2016 (D.192 ss), D.________ a notamment déclaré que le prévenu l’avait menacée de lui mettre le feu (D.194, l. 83). Lors de son audition par-devant la police le 29 décembre 2016 (D. 128), D.________ a indiqué qu’à son avis, le prévenu était l’auteur de l’infraction (D. 129, l. 58). D’une part, elle a relevé la photographie du prévenu présente sur le miroir de la salle de bain afin de la narguer (D. 129, l. 42). D’autre part, elle a souligné que le prévenu l’a, à chaque téléphone, menacée de brûler leurs souvenirs, leurs affaires et leurs photographies et de casser leur téléviseur (D. 129, l. 43 ss). 12.10 Lors de son audition par-devant la police du 11 janvier 2017 (D. 131), le prévenu a indiqué avoir quitté la Suisse le 27 décembre 2016 durant la nuit afin de se rendre 19 en Algérie par la France et l’Espagne (D. 132, l. 22 ss). Il a relevé avoir quitté son domicile pour la dernière fois le 27 décembre 2016 à 18:00 heures (D. 133, l. 56) pour se rendre à Tavannes, où il a vu son épouse le tromper avec un autre homme, ce qui l’a énervé (D. 133, l. 58 ss). Le prévenu a détaillé son voyage à destination de l’Algérie : il a indiqué être parti le 27 décembre 2016 en voiture avec un ami algérien qui l’a déposé à Lyon. Il aurait pris le matin suivant un train à destination de Barcelone où il serait arrivé dans l’après-midi, avant d’embarquer dans un vol vers 18:00 heures et d’arriver à Alger vers 19:00 heures (D. 133, l. 70 ss). 12.11 Lors de son audition par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 70 ss), le prévenu a relevé s’être rendu le 24 décembre 2016 au soir chez les parents de D.________ afin de connaître l’expéditeur du cadeau retrouvé dans la boîte aux lettres du couple avec des cœurs à l’intention de son épouse (D.74, l. 160 s.). Le prévenu a ajouté qu’en se rendant à Tavannes le 27 décembre 2016, il a vu D.________ devant le poste de police avec un homme, contre le torse duquel elle s’est ensuite appuyée (D.75, l. 181 ss). Le prévenu a poursuivi en indiquant qu’il avait quitté l’appartement du couple le 27 décembre 2016 au soir et qu’un ami l’avait conduit en France où il avait pris un train pour Barcelone (D.76, l. 242 ss). Il a nié avoir bouté le feu dans l’appartement du couple (D.78, l. 305 et 310 ; D79, l. 323). 12.12 Lors de l’audience des débats du 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations (D. 691, l. 20). Il a déclaré avoir vu le 27 décembre 2016 son épouse embrasser son ex-copain (D. 691, l. 35). Sur question de savoir pourquoi D.________ aurait mis le feu à son appartement, le prévenu a expliqué qu’ils avaient mis des appareils d’espionnage sur son corps, avant de l’envoyer en Suisse pour créer un incident diplomatique et que D.________ est, à son avis, partie à ce complot (D. 692, l. 26 ss). 12.13 Durant l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter. 12.14 Lors de son audition par-devant le Ministère public du 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a déclaré être arrivée chez ses parents le 24 décembre 2016 vers 19:00 heures et ne plus être repartie de là (D.64, l. 240 ss). Elle a ajouté avoir fait un tour en voiture avec sa mère le 28 décembre 2016 afin de voir si elle pouvait constater quelque chose depuis l’extérieur de son domicile, n’ayant pas le courage de rentrer, suite aux menaces proférées par le prévenu, à savoir qu’il allait tout fracasser et brûler ses affaires (D. 65, l. 251 ss). D.________ a indiqué qu’elle s’était rendue pour la première fois après les faits dans son appartement en compagnie de la police (D. 65, l. 258). A cet égard, elle a fait part de son étonnement, s’attendant à trouver une porte ainsi que 2-3 choses cassées, mais pas de tels dégâts (D. 65, l. 268 s.). 12.15 Lors de l’audience des débats du 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), D.________ a confirmé ses précédentes déclarations (D. 682, l. 4). Elle a également confirmé ne pas être entrée dans son appartement entre le 24 décembre 2016 et le 20 29 décembre 2016, période durant laquelle elle séjournait chez ses parents. Elle a également parlé des menaces proférées par le prévenu quelques jours voire heures précédant l’incendie, selon lesquelles il allait « tout fracasser et brûler [ses] affaires » (D. 682, l. 12 ss). Quant aux raisons, D.________ a souligné que le prévenu était persuadé qu’elle le trompait et qu’il était très énervé lors de son appel du 24 décembre 2016 au soir (D. 682, l. 21). Sur question de Me E.________, elle a indiqué avoir été très surprise, en rentrant dans l’appartement, de constater que le prévenu avait pu faire une chose pareille (D. 683, l. 31). 12.16 Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a affirmé que la police l’avait informée de l’incendie et qu’elle s’était rendue, pour la première fois après avoir trouvé refuge chez ses parents, dans le domicile conjugal en compagnie des pompiers. Dans ce contexte, elle a, en outre, rappelé qu’elle s’était rendue à proximité de l’immeuble avec sa mère la veille, sans toutefois trouver le courage d’entrer dans son appartement. 12.17 Lors des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), J.________ a déclaré que sa fille et elle étaient passées devant l’appartement en voiture le mercredi pour voir si les fenêtres n’étaient pas ouvertes, précisant toutefois qu’elles n’étaient pas rentrées dans l’appartement (D. 679, l. 12 s.). Elle a ajouté que sa fille était retournée dans l’appartement lorsque les pompiers l’avaient alertée (D. 679, l. 10). 12.18 De l’avis de la Cour de céans, les déclarations de D.________ et J.________ sont totalement crédibles et corroborées par d’autres éléments au dossier tel que le rapport de dénonciation de la police du 13 mars 2017 (D. 121 ss). Le fait pour D.________ d’être passée en voiture dans sa rue ne fait que confirmer que cette dernière n’était pas rassurée par les propos menaçants tenus par son mari peu auparavant, notamment le fait qu’il brûlerait ses affaires, mais qu’elle avait trop peur de croiser le prévenu pour entreprendre la vérification jusqu’au bout en entrant dans l’habitation pour voir si tout était en ordre. 12.19 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère les faits tels que renvoyés au ch. 1 AA comme établis. 12.20 Le fait que le prévenu aurait cru voir sa femme embrasser un autre homme le 27 décembre 2016 conjugué à l’éventuelle présence d’un cadeau dans la boîte aux lettres du couple contenant des cœurs à l’intention de son épouse a déclenché la jalousie et l’ire du prévenu. D’ailleurs, ce dernier a reconnu être très énervé le soir du 27 décembre 2016, découpant en lambeaux la robe de mariée de son épouse, avant de la jeter dans la cuvette des toilettes et d’uriner dessus. Dans ce contexte, l’incendie de l’appartement entre dans une suite temporelle logique de cette colère manifestement incontrôlable, ce d’autant plus que le prévenu avait déjà par le passé menacé D.________ de brûler ses affaires et de lui mettre le feu. S’agissant de son emploi du temps du 27 décembre 2016, on relèvera que le prévenu ne parvient pas à fournir une explication crédible quant au fait que son téléphone portable a borné à Bienne le 27 décembre 2016 à 20:45 heures selon le relevé des rétroactifs des appels. Au contraire, il se perd dans des explications contradictoires 21 quant au moment de son départ de l’appartement (le soir, la nuit, à 18:00 heures). Si, comme le souligne la défense, il est vrai que 36 heures se sont écoulées entre le bornage d’une antenne de téléphonie mobile par le prévenu et l’alerte donnée par la voisine des époux, force est de constater que le rapport du BEX relève que « glimmfähige Körper tage- oder wochenlang in brennendm Zustande befinden können (…) Nach unserer Einschätzung ist es durchaus möglich, dass der Brand 24 Stunden vor dessen Feststellung durch die Nachbarin, oder zu einem noch früheren Zeitpunkt, initiiert wurde » (D. 158). Si le rapport en question mentionne 24 heures, c’est parce que cette durée a été a tort évoquée dans la question. En d’autres termes, il est dénué de pertinence de savoir précisément à quelle heure le prévenu a quitté l’appartement, respectivement la Suisse. Enfin et contrairement à ce que soutient le défenseur du prévenu, le rapport du BEX précité mentionne explicitement qu’aucun accélérateur n’a été retrouvé sur place (D. 150 et D. 321). Le contenu de la bouteille d’alcool qui se trouvait sur les lieux n’est en effet pas susceptible d’être utilisé comme tel s’il n’est pas au préalable porté à une température suffisante pour s’enflammer. 12.21 Comme l’a relevé le Parquet général, les troubles psychiques dont souffre le prévenu expliquent qu’il ait fait fi des conséquences de l’incendie sur ses propres biens. En revanche, les théories selon lesquelles la partie plaignante aurait elle- même bouté le feu à l’appartement conjugal sont dénuées de toute pertinence et laisse la Cour de céans perplexe au vu des circonstances du cas. La Cour de céans estime tout à fait crédible le fait que la partie plaignante n’ait pas eu le courage de rentrer dans l’appartement en raison de la peur suscitée par le prévenu. A cet égard, on relèvera que les policiers ont relevé l’attitude, dans un premier temps, apeurée et choquée de la partie plaignante, lors de la découverte de l’appartement conjugal incendié. Enfin, la Cour de céans relève l’honnêteté des déclarations de la partie plaignante, qui a admis avoir tourné en voiture autour de l’appartement conjugal alors que rien au dossier ne permettait de le retenir, donnant ainsi du poids à la crédibilité de ses déclarations. 12.22 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans parvient à se forger l’intime conviction que le prévenu se trouvait encore dans l’appartement le 27 décembre 2016 à 20:45 heures et a, de rage, allumé trois feux dans deux pièces de l’appartement. A cet égard, force est de constater que le rapport du BEX (D. 158) souligne qu’il est possible que les départs des trois feux couvant remontent à ce moment-là. Enfin, les explications fournies par le prévenu en lien avec le complot dirigé contre lui sont, aux yeux de la Cour de céans, totalement absurdes. 22 13. Ad faits décrits au ch. 4.1. et 4.2. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.2.1. et II.2.2. du jugement du 5 juillet 2019 [tentative d’extorsion] 13.1 Arguments des parties 13.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que le prévenu n’avait pas été interrogé en détail sur la prévention précitée et qu’il a contesté avoir eu des contacts avec les parents de la partie plaignante après les faits de Noël. Le défenseur a poursuivi en relevant que la mère de la plaignante avait retiré sa plainte, ce qui paraissait curieux. A ses yeux, les déclarations de la famille K.________ sont stéréotypées ; tous ses membres rapportant exactement la même phrase. Enfin, il a cité les déclarations de la plaignante : « Je trouve ça tellement débile que je ne peux pas me l’imaginer » (D. 252 l. 73), à la question de savoir si elle s’était sentie obligée de trouver une solution pour payer la somme demandée. Il en a conclu qu’elle n’avait pas été effrayée. 13.3 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé que le prévenu avait été interrogé sur les faits aussi bien lors de son audition du 6 juillet 2018 que lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance. S’agissant des déclarations prétendument stéréotypées de la famille K.________, elles sont, pour le Parquet général, au contraire une preuve de crédibilité et de vérité. Ce dernier a ajouté que le père de la partie plaignante avait relevé que sa fille avait eu peur pour elle et ses proches. 13.4 Le Tribunal de première instance a souligné que K.________ avait fait une très bonne impression lors des débats, ne cherchant aucunement à charger le prévenu. Au contraire, le Tribunal a estimé qu’il avait été très sobre dans ses déclarations, peu bavard et avait donné l’impression d’être une personne très terre à terre dans la mesure où il a déclaré ne pas avoir tellement pris au sérieux les menaces du prévenu, précisant toutefois que l’état dans lequel se trouvait ce dernier au moment de se présenter au magasin, à l’été 2017, laissait penser qu’il pouvait peut-être passer à l’acte. Le Tribunal de première instance a souligné qu’il avait toutefois averti assez rapidement sa femme et sa fille des menaces reçues. Le Tribunal de première instance a rejeté l’argument de la défense, selon lequel les menaces répétées à l’identique par les parents de D.________ aux autorités reflétaient un manque de crédibilité. Aux yeux du Tribunal de première instance, ce sont des paroles qui ont de quoi marquer et, particulièrement quand on y croit, il paraît normal de s’en souvenir. De plus, les termes utilisés étaient simples et brefs. En outre, les parents avaient eu des déclarations différentes s’agissant de la manière dont cet épisode avait été relaté par K.________ à son épouse, ce dernier déclarant qu’il l’avait prévenue le soir, et elle, qu’il l’avait appelée après les faits. Cet élément montre bien qu’ils ne se sont pas mis d’accord. Le Tribunal de première instance a ainsi considéré que les faits et les menaces pour recevoir l’argent demandé étaient établis. Le Tribunal de première instance a encore relevé qu’une plainte pénale avait été déposée le même jour et que cela constituait un indice supplémentaire laissant penser que les faits se sont bien produits. Enfin, le 23 Tribunal de première instance a souligné que quelques jours plus tard, D.________ a été sommée par divers messages adressés à elle-même et à ses parents de payer la somme déjà réclamée à son père, faute de quoi l’auteur salirait sa réputation, notamment en disant à tous ses contacts qu’elle avait le sida et en publiant des photos personnelles d’elle et de sa famille sur internet. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal de première instance est parvenu à la conclusion que le prévenu est bien l’auteur des messages destinés à soutirer de l’argent à D.________. Au vu de ce qui précède, les faits relatifs aux tentatives d’extorsion ont été considérés comme établis par le Tribunal de première instance, et ce tels que décrits dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019. Appréciation de la Cour de céans 13.5 Lors de son audition par-devant la police le 18 juillet 2017 (D. 243 ss), K.________, père de D.________, a déclaré que le prévenu s’était rendu dans son magasin le 15 juillet 2017, visiblement hors de lui, et lui avait dit à deux reprises « Ta fille doit me donner [CHF] 100'000.00, sinon je tue ta femme et ta fille », avant de s’en aller sur invitation de K.________ (D. 244, l. 22 ss). Il a ajouté qu’il l’estimait capable de s’en prendre à sa femme et à sa fille, que ces dernières avaient peur de lui et ne venaient quasiment plus en ville de Bienne, de peur de le croiser (D. 244, l. 37 ss). Lors des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), K.________ a confirmé ses précédentes déclarations (D. 673, l. 17). Il a expliqué ne pas tellement avoir cru aux menaces du prévenu, précisant toutefois qu’il ignorait s’il était saoul ou drogué, mais qu’il avait l’air bizarre et aurait, dans son état, peut-être pu passer à l’acte (D. 673, l. 23 s.). Par ailleurs, K.________ a indiqué n’avoir pris aucune disposition particulière et n’avoir jamais pensé à verser le montant réclamé (D. 673, l. 28 ss). Il a relevé avoir indiqué à sa femme et à sa fille le passage du prévenu à son retour à la maison (D. 674, l. 35). Lors de son audition par-devant la police le 28 juillet 2017 (D. 250 ss), D.________ a déclaré que le prévenu s’était rendu le samedi 15 juillet 2017 vers 10:30 heures au magasin de son père et avait proféré les menaces suivantes : « Si ta fille ne me donne pas [CHF] 100'000.00, je tue ta femme et ta fille ! » (D. 251, l. 44 s.). Elle a ajouté que le prévenu avait également menacé par courriel de répandre de fausses informations à son sujet, en particulier qu’elle avait le sida, mais sans proférer des menaces de mort (D. 251, l. 49 ss). Elle s’est décrite comme très touchée par les messages et ne doutant pas qu’il allait les mettre à exécution (D. 251, l. 61). Quant aux conséquences des menaces, D.________ a exposé qu’elle faisait le maximum pour ne pas croiser sa route de peur qu’il ne s’en prenne à elle et qu’elle évitait le plus possible de se trouver en ville de Bienne (D. 251, l. 66 s.). Elle a conclu en indiquant s’être coupée de sa vie sociale dans cette ville (D. 251, l. 67 s.). Au cours de son audition par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a indiqué qu’elle avait toujours peur de lui (D. 63, l. 191). Elle a ajouté avoir déménagé, évitant en outre d’aller à Bienne (D. 58, l. 194 s.). 24 Lors des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), D.________ a déclaré qu’elle était en vacances au moment des faits et que ses parents ne l’avaient pas avertie de suite afin de ne pas gâcher ses vacances (D. 686, l. 20 ss). Elle a estimé son mari capable de mettre ses menaces à exécution au vu de la façon dont son père l’avait décrit lorsqu’il était entré dans le magasin (D. 686, l. 26). Si elle ne sait pas de quoi il est capable, plus rien ne l’étonne (D. 686, l. 27). 13.6 Au cours de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a affirmé qu’elle était en vacances ou en week-end au moment des faits et que sa mère l’avait informée uniquement à son retour, afin qu’elle ne s’inquiète pas. Lors de son audition par-devant la police le 20 juillet 2017 (D. 274 ss), J.________, mère de D.________, a déclaré que son mari, K.________, l’avait appelée dans la matinée du samedi 15 juillet 2017 pour l’informer que le prévenu était passé au magasin lui dire : « Ta fille doit me donner [CHF] 100'000.00, sinon je tue ta femme et ta fille ! » (D. 275, l. 40 ss). J.________ a relevé que ces menaces ont réveillé des angoisses intérieures survenues à la fin 2016 lors de la séparation de D.________ et du prévenu (D. 275, l. 51s.). Elle a précisé avoir vécu depuis la fin 2016 avec la peur que le prévenu vienne chez eux et s’en prenne à eux (D. 275, l. 54 s.). Elle a indiqué avoir pris les menaces du prévenu au sérieux, l’estimant capable de s’en prendre à eux (D. 275, l. 59 s.). S’agissant des conséquences des menaces, J.________ a exposé que sa fille et elle évitaient au maximum d’aller à Bienne, de peur de le croiser et que le prévenu ne s’en prenne à elles (D. 275, l. 67 s.). Elle a ajouté l’avoir vu, ou avoir cru le voir en gare de Bienne et avoir ressenti un choc ainsi qu’avoir eu très peur qu’il ne lui fasse du mal (D. 276, l. 70 s.). Quant à d’autres menaces antérieures, J.________ a relaté que le prévenu avait menacé D.________ de tuer toute sa famille lors de l’évènement survenu à Noël 2016 (D. 276, l. 95 s. et 101 s.). Concernant la question de savoir si le prévenu était capable de mettre ses menaces à exécution, J.________ a indiqué ne pas savoir s’il pourrait le faire, mais du peu qu’elle le connaissait, elle ne serait pas étonnée qu’il s’en prenne à eux, sans savoir jusqu’à quel niveau il pourrait aller (D. 276, l. 110 s.). Lors des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), J.________ a déclaré que son mari l’avait appelée pour lui dire que le prévenu les avait menacés (D. 676, l. 25). Elle a relevé que ces menaces lui avaient fait peur, après tout ce qui s’était passé avant et toute la violence dont le prévenu avait déjà fait preuve (D. 676, l. 25 ss). J.________ a indiqué avoir pris les menaces au sérieux, ce d’autant plus que le prévenu avait été capable de mettre le feu à l’appartement et d’être violent avec sa fille (D. 676, l. 38 ss). Elle a également eu peur du fait que le prévenu avait eu le courage de se montrer au magasin (D. 676, l. 40 s.). Elle a ajouté que cette peur ne l’avait jamais quittée et que quand elle croisait quelqu’un qui lui ressemblait dans la rue, elle avait une montée d’adrénaline (D. 676, l. 42 ss). 13.7 Au cours de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter. 25 13.8 De l’avis de la Cour de céans, K.________ est parfaitement crédible lorsqu’il relate les évènements en lien avec le ch. 4.1 AA. Il s’est montré mesuré, ne cherchant ni à exagérer ni à charger le prévenu. A cet égard, force est de relever qu’il a déclaré ne pas avoir tellement pris au sérieux les menaces du prévenu, précisant toutefois qu’il ignorait si le prévenu était saoul ou drogué, estimant que, dans son état, il aurait peut-être pu passer à l’acte. Toujours est-il qu’il a prévenu assez rapidement sa femme et sa fille des menaces reçues. Le fait que les menaces ont été répétées quasiment à l’identique par K.________ et J.________ ne dénote aucunement un manque de crédibilité. D’une part, ces paroles peuvent être marquantes et, particulièrement quand on y croit, il paraît normal de s’en souvenir. De plus, les termes utilisés étaient simples et brefs. D’autre part, on relèvera quelques légères différences dans les déclarations des membres de la famille K.________, en particulier s’agissant du moment et de la manière dont K.________ a informé sa femme et sa fille. En effet, tandis que ce dernier a déclaré les avoir prévenues toutes deux en rentrant, sa femme a indiqué qu’il l’avait appelée après les faits et sa fille que ses parents l’avaient informée à son retour de vacances afin de ne pas les gâcher. Ces imprécisions démontrent que la famille ne s’est pas mise d’accord sur une version des faits. La Cour de céans relève également qu’une plainte pénale a été déposée le même jour, ce qui constitue un indice supplémentaire conduisant à admettre que les faits se sont bien produits. 13.9 S’il est vrai que la partie plaignante, interrogée quant à savoir si elle s’était sentie obligée de trouver une solution pour payer la somme demandée, a indiqué qu’elle trouvait cela tellement débile qu’elle ne pouvait pas se l’imaginer (D. 252 l. 73), force est de constater qu’elle s’est déclarée, à réitérées reprises, effrayée par les menaces proférées par son ex-époux. Ainsi, elle a relevé avoir été très touchée par ses menaces et être convaincue qu’il les mettrait à exécution (D. 251 l. 61). Ces dernières ont d’ailleurs eu des répercussions considérables sur sa vie sociale puisque non seulement elle a fait le maximum pour éviter de croiser la route du prévenu de peur qu’il ne s’en prenne à elle, mais elle s’est également gardée de se trouver en ville de Bienne et s’est ainsi coupée de sa vie sociale dans cette ville (D. 251 l. 66). En outre, on relèvera que le prévenu a adressé à la partie plaignante différentes menaces par courriel dont la teneur n’est pas anodine, mais présente des aspects inquiétants (D. 263 ss). En définitive, l’argument soulevé par la défense, selon laquelle la plaignante ne pouvait pas avoir été effrayée puisqu’elle n’avait entamé aucune démarche pour réunir la somme demandée, est dénué de pertinence. En effet, même si la partie plaignante n’a pas entamé de telles démarches, cela ne permet toutefois pas d’exclure qu’elle ait pu être effrayée par les menaces proférées par le prévenu à son encontre. 13.10 Dans ces conditions, la Cour de céans retient que les faits tels que décrits au ch. 4.1. et 4.2. de l’AA sont établis. 14. Ad faits décrits au ch. 2.1. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.3.1. du jugement du 5 juillet 2019 [lésions corporelles simples] 14.1 Arguments des parties 26 14.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que ce dernier n’avait jamais frappé son ex-épouse et qu’il s’agissait d’accusations fantaisistes et mensongères en lien avec la procédure matrimoniale entre les parties. A cet égard, le défenseur du prévenu a relevé que la partie plaignante avait été choquée de devoir lui verser une contribution d’entretien, en dépit des circonstances du cas. En outre, il a indiqué que le prévenu, étant gaucher, aurait frappé avec la main gauche et qu’il était par conséquent impossible que la plaignante ait reçu une gifle du prévenu à son oreille gauche. Enfin, il a relevé que la partie plaignante avait déjà par le passé rencontré des soucis en lien avec ses oreilles. 14.3 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé que le léger agacement de la partie plaignante quant au versement d’une contribution d’entretien à l’égard de son ex-époux était compréhensible, mais ne permettait toutefois pas de parvenir à la conclusion qu’elle avait monté de toutes pièces les reproches adressés à ce dernier. Pour le Parquet général, les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et mesurées, contrairement à celles du prévenu. S’agissant du certificat médical, il a fait valoir en substance que la partie plaignante n’a, par honte, pas voulu indiquer la véritable cause à son médecin et ne voulait en parler à personne. Enfin, le Parquet général a rappelé que la mère de la partie plaignante s’était déclarée contre le mariage de sa fille avec A.________, de sorte que cette dernière a tenté de cacher une vérité gênante. 14.4 Le Tribunal de première instance a relevé que comme dans de nombreux cas de violences domestiques, les protagonistes ont vécu la plupart des évènements à examiner dans la présente rubrique à huis clos, sous réserve de ceux de Noël 2016, auxquels ont partiellement assisté les parents de D.________. C’est la raison pour laquelle il a principalement examiné les déclarations des deux personnes concernées en vue d’établir les faits. Aux yeux du Tribunal de première instance, lorsque l’on se penche sur les déclarations du prévenu, ce dernier ne se limite pas à contester les faits, mais déclare que c’est D.________ qui aurait eu un comportement violent à son encontre. Or, force est de constater qu’aucun élément ne vient corroborer cette version, ni rapport ni témoignage. Pour le Tribunal de première instance, il est incompréhensible que le prévenu déclare aux débats qu’il n’est pas prêt à tirer un trait sur son mariage, si D.________ est bel et bien responsable, comme le prévenu le prétend, de l’incendie et coupable de violences conjugales à son encontre. Après les divers reproches dont il est accusé par sa femme dans le cadre de cette procédure, même l’amour ne peut suffire à expliquer une telle persévérance. Selon le Tribunal de première instance, lorsque l’on se penche sur les déclarations de D.________, on trouve une constance et le désir de ne pas charger le prévenu inutilement. Ses parents, entendus aux débats, ont bien expliqué la réserve qu’elle avait à parler des difficultés qu’elle rencontrait dans son couple, bien qu’ils aient eu conscience que la relation entre leur fille et le prévenu n’était pas au beau fixe, par 27 ex. lorsque le père déclare avoir senti que quelque chose ne jouait pas dans leur relation (D. 673, l. 42 s.) ou lorsque la mère souligne qu’elle n’avait jamais autant vu sa fille que depuis qu’elle était mariée (D. 679, l. 40 s.). Le silence de D.________ envers ses proches n’a pour le Tribunal de première instance rien d’étonnant, puisqu’il est bien connu que les victimes de violences domestiques vivent dans la honte de ce qui leur arrive et peinent à se confier à leurs proches. Dans ce contexte, le tribunal de première instance relève un détail dans les déclarations de D.________ qui conforte l’impression selon laquelle celle-ci est crédible : en effet, s’agissant de sa lésion au tympan, elle a précisé ne pas s’être fait opérer, bien que l’intervention eût été en soi nécessaire, pour ne pas devoir expliquer à sa famille l’origine de cette lésion. Il est à rappeler que le médecin l’ayant soignée n’avait pas cru à son histoire selon laquelle elle s’était causé cette blessure en se douchant. La spontanéité et la logique de cette réflexion dans un contexte de violences domestiques sont des indices forts de la crédibilité des déclarations de la famille K.________. 14.5 Appréciation de la Cour de céans Il ressort du rapport médical du Dr méd. S.________ du 13 septembre 2017 (D. 357 s.) que D.________ a reçu un coup sur l’oreille gauche le 25 mars 2016 et que depuis ce jour-là elle souffre d’une perte d’audition (D. 358). Lors de son audition par-devant la police le 27 décembre 2016 (D. 192 ss), D.________ a déclaré avoir rencontré son mari en février 2011 à Bienne lors d’une soirée à la Y.________ et l’avoir ensuite épousé le 14 décembre 2012 (D. 193, l. 41 ss). Elle a relevé que des tensions sont rapidement apparues au sein du couple en raison des problèmes financiers rencontrés par son mari, lequel n’exerçait aucune activité lucrative, et en raison de sa jalousie (D. 193, l. 48 s.). Elle a souligné une dégradation de sa relation avec son mari depuis l’été 2016, ce dernier se montrant depuis lors également agressif physiquement et plus uniquement verbalement (D. 193, l. 50 s.). A cet égard, elle a indiqué avoir reçu deux gifles, la première en juin, laquelle lui a perforé le tympan, et la seconde deux ou trois mois plus tard (D. 193, l. 51 s.). D.________ a relaté que lorsque le prévenu avait des crises de folie, il la poussait sur le lit, lui agrippait l’oreille et lui disait qu’elle l’avait trompé, sans que cela ne soit vrai (D. 193, l. 53 ss). 28 Lors de son audition par-devant le ministère public du 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a déclaré qu’une fois le mariage célébré, le prévenu était devenu plus possessif (D. 61, l. 97 s.). Elle a relevé avoir reçu un coup de poing sur la pommette au Tessin ainsi que deux gifles dont l’une lui a perforé le tympan, sans pouvoir situer avec précision les faits dans le temps (D. 61, l. 98 ss). D.________ a précisé que le coup de poing sur sa pommette lui a causé un petit hématome, mais a indiqué ne pas avoir consulté de médecin (D. 61, l. 111 ss). Elle a également affirmé que les gifles étaient soudaines et qu’elles ont été données lorsqu’ils étaient dans leur appartement (D. 61, l. 120 ss). Quant à la seconde gifle, D.________ mentionne qu’elle a été donnée par le prévenu parce qu’elle portait un pantalon trop serré, sans toutefois lui causer de blessures particulières autres que des douleurs (D. 62, l. 146 ss). Durant l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), D.________ a déclaré qu’elle aurait dû se faire opérer, mais qu’elle avait laissé traîner, de sorte que la perforation du tympan s’était refermée toute seule (D. 684, l. 22). Elle a ajouté qu’il semblerait qu’elle ait tout de même une légère perte d’audition (D. 684, l. 23). D.________ a relevé ne s’être confiée à personne parce que les gifles étaient soudaines, qu’elle voulait préserver ce qu’ils avaient et ne pas mêler des gens à cela (D. 684, l. 33 s.). Elle a affirmé que le jour où elle a reçu la gifle lui ayant perforé le tympan, le couple ne se disputait pas, mais la gifle était partie suite à un désaccord (D. 684, l. 38 s.). En outre, elle a nié avoir fait preuve de violence à l’égard du prévenu (D. 684, l. 45). Enfin, D.________ a indiqué s’être rendue peu de temps après avoir reçu la gifle chez son médecin, lequel n’a pas cru à son histoire, selon laquelle elle se serait tapée en sortant de la douche. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas voulu se faire opérer pour ne pas devoir raconter ce qui s’était passé à ses proches (D. 685, l. 30 ss). Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu’à la fin de l’année 2016, les parties n’avaient évoqué ni l’idée d’une séparation ni d’un divorce. 14.6 Lors de son audition par-devant la police le 10 janvier 2017 (D. 198 ss), le prévenu a déclaré s’agissant du tympan perforé que ce problème était présent chez D.________ avant même qu’ils ne sortent ensemble (D. 200, l. 84). Durant l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), le prévenu a nié toute violence à l’égard de son épouse, hormis une tape dans les jambes en 2009 (D. 693, l. 20 ss). Il a affirmé que c’est D.________ qui le frappait sans raison (D. 693, l. 16). A la question de savoir pourquoi il a refusé de divorcer en septembre 2017 et donc de tirer un trait sur une personne qui, selon lui, lui voulait du mal, le prévenu a exposé qu’il aimait sa femme et pensait qu’elle avait changé ou changerait (D. 693, l. 30). Il a précisé que chaque jour quelqu’un essaye de le provoquer afin qu’il frappe et que la police puisse s’occuper de son cas ; « ils essayent de pousser à bout », a-t-il ajouté (D. 693, l. 43 s.). Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter. 29 14.7 De l’avis de la Cour de céans, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles lorsqu’il affirme que D.________ lui a donné des coups. En effet, aucun élément au dossier, ni rapport ni témoignage, ne vient corroborer cette version. Par ailleurs, il ressort des différentes auditions que la plaignante ne pratiquait aucun sport alors que le prévenu s’adonnait à des sports de combat (cf. not. D. 66, l. 293 ; D. 133, l. 63 et D. 137 s’agissant du MMA). On peine à comprendre comment le prévenu aurait pu ne pas prendre l’ascendant physiquement sur son épouse, à tout le moins pour contenir ses coups. En outre, il est difficile de comprendre pourquoi le prévenu n’aurait pas été prêt à tirer un trait sur son mariage s’il était véritablement victime de violence de la part D.________. En revanche, la Cour de céans estime que les déclarations de D.________ sont crédibles. A cet égard, on relèvera la constance dans ses déclarations et son désir de ne pas charger le prévenu inutilement, ce que la Cour de céans a aussi pu constater lors de l’audience des débats de seconde instance. Aussi on relèvera qu’interrogée quant à savoir si elle avait été poussée et jetée au sol par le prévenu, elle a simplement répondu qu’il la poussait sur le lit, mais que ce n’était pas trop violent (D. 62 l. 162). Ses déclarations apparaissent dès lors mesurées. En définitive les déclarations de la partie plaignante apparaissent crédibles, contrairement à celles du prévenu. 14.8 Contrairement à ce que soutient la défense, le litige matrimonial entre les parties est dénué de pertinence. En effet, il ressort du dossier que les reproches formulés par la partie plaignante remontent à son audition du 27 décembre 2016 (D. 193) et sont dès lors antérieurs à la procédure civile ayant opposé les parties. En outre, force est de constater que la partie plaignante a, lors de l’audience des débats de seconde instance, déclaré qu’à la fin de l’année 2016, les parties n’avaient évoqué ni l’idée d’une séparation ni celle d’un divorce. S’agissant du rapport médical du 13 septembre 2017 (D. 357 s.), le Dr méd. S.________ a relevé que la partie plaignante lui avait indiqué avoir reçu une gifle sur l’oreille gauche le 25 mars 2016 (D. 358), soit bien avant que le conflit familial ne dégénère. 14.9 La défense se fourvoie lorsqu’elle affirme que le prévenu frappait avec la main gauche et qu’il était par conséquent impossible que la victime ait reçu des coups à son oreille gauche. En effet on relèvera que le prévenu a lui-même affirmé être ambidextre (D. 73. l. 103). L’argument invoqué par la défense est dès lors dénué de toute pertinence. 14.10 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que les faits tels que renvoyés au ch. 2.1. AA sont établis. 15. Ad faits décrits au ch. 5.1., 5.2., 5.3. et 5.4. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.4.1., II.4.2. et II.4.3. du jugement du 5 juillet 2019 [menaces] 15.1 Argument des parties 15.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que deux versions s’opposaient et qu’il n’y avait pas de témoins. En d’autres termes, il s’agit d’un cas de parole contre parole. 30 Pour la défense, il est troublant de constater qu’il n’y a ni données signalétiques ni traces ADN du prévenu en ce qui concerne l’épisode avec L.________. 15.3 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a essentiellement renvoyé au jugement de première instance s’agissant de la partie plaignante et de son père. S’agissant de L.________, le Parquet général a relevé que ses déclarations étaient crédibles et que cette dernière avait déclaré avoir eu peur des menaces proférées par le prévenu. Enfin, le Parquet général a estimé que les déclarations de L.________ étaient corroborées par celles du prévenu dans la mesure où ce dernier a affirmé avoir été à la recherche d’un prénommé Daniel. 15.4 Le Tribunal de première instance a considéré que dans la mesure où les déclarations de D.________ sont crédibles s’agissant des lésions corporelles, elles le sont également pour ce qui est des menaces. A cet égard, il a relevé que le prévenu a parlé notamment de mettre le feu et que l’établissement des faits a permis d’arriver à la conclusion qu’il s’était bien exécuté, quelques jours plus tard. A cela s’ajoute le fait qu’aucun élément au dossier n’a permis au Tribunal de première instance de mettre en doute l’existence des autres menaces. Il est dès lors parvenu à la conclusion que les menaces telles que décrites dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019 devaient être considérées comme établies. 15.5 S’agissant des menaces proférées au préjudice de L.________, le Tribunal de première instance a retenu que les vêtements portés par la personne sur les photographies prises par cette dernière de l’homme venu sonner à sa porte correspondaient à ceux retrouvés dans les effets personnels du prévenu le jour de son appréhension, fin juin 2017. Le prévenu lui-même a d’ailleurs admis avoir été dans le secteur et avoir été pris en photo à la période des faits reprochés, selon lui sans aucune raison. Le Tribunal de première instance a rappelé que L.________, ainsi que son époux ont tous deux mentionné que le prévenu était à la recherche d’un Daniel. Il se trouve qu’il s’agit du même prénom que celui d’un des agresseurs qui s’en seraient pris au prévenu le 29 mars 2017 et qu’il devait, pour cette raison, vraisemblablement le rechercher activement, au moment des faits. Aux débats, le prévenu est revenu sur ses déclarations expliquant ne pas connaître ses agresseurs, alors que par-devant le Procureur, il a expressément mentionné un Daniel (D. 695, l. 24 ss). A cela s’ajoute que, selon les déclarations de l’époux de L.________, la personne qui s’est présentée chez eux le 26 juin 2017 et qui recherchait un « Daniel » avait un tatouage en forme de triangle dans le cou, ce que le prévenu admet avoir et qui ressort également de la photo en D. 93. Enfin, le prévenu admet comprendre l’italien et parler espagnol (D. 695, l. 45 ss), étant rappelé que le mari de L.________ a déclaré que l’homme suspecté parlait ces deux langues. Au vu de ces éléments, le Tribunal de première instance a considéré qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu et la personne qui s’est présentée chez la famille L.________ ne font qu’un. 31 15.6 Appréciation de la Cour de céans 15.7 S’agissant des ch. 5.2 et 5.3. AA, la Cour de céans a retenu que les faits tels que renvoyés au ch. 4.1. AA étaient établis, de sorte qu’il convient de retenir que les faits tels que renvoyés sont également établis. 15.8 Pour ce qui est du ch. 5.1. AA, lors de son audition par-devant la police le 27 décembre 2016 (D. 192 ss), D.________ a déclaré que le lendemain de l’évènement du 24 décembre 2016 survenu au domicile de ses parents, le prévenu l’a appelée afin de la menacer de venir le lendemain chez sa tante habitant à Bienne pour lui faire « un grand cadeau » (D. 194, l. 78 s.). Elle a ajouté qu’il l’a également menacée de lui balafrer le visage et de niquer sa mère, son père (D. 194, l. 81). Elle a poursuivi en indiquant qu’il lui avait déjà dit qu’il la tuerait, lui mettrait le feu et qu’il lui parlait toujours de son couteau, emballé dans une sorte de foulard, qu’il possédait à domicile et qu’il prenait parfois avec lui lorsqu’il sortait (D. 194, l. 82 ss). Lors de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), D.________ a déclaré avoir cru aux propos retranscrits ci-dessus (D. 685, l. 7). Elle a ajouté que le prévenu était très énervé, qu’elle n’avait plus le courage de le voir et qu’elle avait peur qu’il s’en prenne à elle (D. 685, l. 7 s.). Elle a conclu en indiquant qu’ils avaient même annulé le Noël prévu chez sa tante par peur qu’il ne débarque à nouveau (D. 685, l. 8). 15.9 Durant l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a relevé que désormais elle allait mieux parce qu’elle ne repensait pas aux menaces du prévenu, le sachant en prison. Elle a toutefois partagé ses craintes à l’idée qu’il puisse sortir de prison. 15.10 Lors de son audition par-devant la police le 10 janvier 2017 (D. 198), le prévenu a nié avoir menacé de balafrer sa femme (D. 200, l. 66). En revanche, il a reconnu lui avoir dit qu’il la suivrait partout pour lui parler, car elle ne voulait pas parler face à face (D. 200, l. 66 s.). Il a ajouté qu’elle avait peur de lui parce qu’elle avait fait une bêtise, tout en indiquant ne pas comprendre pourquoi elle avait peur de lui, ce d’autant que c’est elle qui le tapait (D. 200, l. 67 s.). Quant à la possession d’un couteau, le prévenu a déclaré avoir un couteau de cuisine acheté à la Coop, mais a ajouté qu’il n’avait jamais pris ce couteau pour sortir (D. 200, l. 106 s.). Lors de son audition par-devant la police le 17 janvier 2017, il a précisé que « je vais niquer ta mère, ton père, ta famille, c’est une insulte et non une menace. » (D. 199, l. 57-58). Durant son audition par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 70 ss), le prévenu a nié avoir proféré des menaces à l’encontre de sa femme (D. 76, l. 219). Lors de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), le prévenu a nié avoir menacé sa femme (D. 693, l. 16). Au cours de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter. 32 15.11 De l’avis de la Cour de céans, les déclarations de D.________ sont crédibles dans la mesure où elles ont également été qualifiées de telles s’agissant des préventions de lésions corporelles simples. A ce stade, on relèvera que le prévenu a expressément dit à D.________ qu’il lui mettrait le feu. Or, l’établissement des faits a effectivement permis de parvenir à la conclusion que le prévenu à bel et bien incendié l’appartement commun quelques jours plus tard. A ceci s’ajoute le fait qu’aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute l’existence des autres menaces. 15.12 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que les faits tels que décrits au ch. 5.1. AA sont établis. Pour les ch. 5.2. et 5.3. AA (qui ont été traités sous l’angle d’une seule menace par le Tribunal de première instance (ch. 4.2.), il est renvoyé à ce qui est dit sous chiffre 13 concernant la tentative d’extorsion. 15.13 S’agissant du ch. 5.4. AA, lors de son audition par-devant la police le 10 juillet 2017 (D. 296 ss), L.________ a déclaré que le 21 juin 2017, le prévenu avait sonné chez elle et lorsqu’elle lui avait ouvert la porte, il lui avait expliqué qu’il sortait de l’hôpital et qu’il cherchait un certain Daniel (D. 297, l. 20 ss). Elle a indiqué lui avoir répondu qu’il n’y avait pas de Daniel, avant qu’il ne descende et qu’elle ne ferme la porte (D. 297, l. 21 s.). Elle a ajouté qu’il était revenu, toquant fort à sa porte, avant qu’elle ne lui ouvre et qu’il ne lui dise que Daniel était dedans et que des meubles étaient à lui (D. 297, l. 24 ss). L.________ a poursuivi, en relevant que le prévenu l’a attendue dans la rue le même jour, la menaçant de les frapper elle et son mari (D. 297, l. 25 s.). Ce jour-là, elle a affirmé être restée à la garderie par peur de rentrer à la maison (D. 297, l. 27 s.). Sur présentation d’une planche photos, elle a formellement reconnu le prévenu (D. 297, l. 66). 15.14 Au cours de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), L.________ a confirmé ses déclarations et formellement reconnu le prévenu comme étant l’auteur des faits (D. 670, l. 23 ss). 15.15 Lors de son audition par-devant la police le 10 juillet 2017 (D. 301 ss), T.________, mari de L.________, a affirmé qu’il était en Espagne au moment des faits (D. 302, l. 31). Il a toutefois relaté la version des faits que lui avait donnée son épouse, exposant que le mercredi 21 juin 2017 vers 5:00 heures du matin, un homme avait tapé fort à la porte de leur appartement, indiquant à son épouse, venue lui ouvrir, qu’il sortait de l’hôpital et qu’il recherchait un certain Daniel ou Danielo (D. 302, l. 23 ss). Il a poursuivi en indiquant que le prévenu était sûr qu’un Daniel habitait là et qu’il avait attendu sa femme au coin de la rue, la menaçant de les frapper elle et son mari en cas de mensonges (D. 302, l. 33 ss). Il a ajouté l’avoir vu personnellement lorsqu’il s’est présenté le 26 juin 2017 à son appartement, cherchant un Daniel et affirmant avec certitude que ce dernier résidait dans cet appartement (D. 302, l. 46 ss). T.________ a indiqué avoir constaté lors de cet échange la présence d’un tatouage en forme de triangle dans le cou du prévenu et expliqué qu’ils avaient parlé en espagnol, mentionnant toutefois que le prévenu parle également l’italien (D. 302, l. 60 ss). Sur présentation d’une planche photos, T.________ a formellement reconnu le prévenu (D. 303, l. 87). 33 15.16 Durant son audition par-devant la police le 29 juin 2017 (D. 285 ss), le prévenu a indiqué ne pas connaître de Daniel ou Danièle, si ce n’est un avocat (D. 286, l. 35 s.). Quant à son emploi du temps du 22 juin 2017 vers 09:00 heures, il a affirmé s’être trouvé à Bienne, sans toutefois se souvenir de ce qu’il faisait exactement à ce moment-là (D. 286, l. 40 ss). Il a également indiqué qu’il ne savait pas où se trouvait la rue M.________ (D. 286, l. 46 s.). Il s’est toutefois reconnu sur une photographie présentée par la police et prise le 26 juin 2016, sans toutefois savoir pourquoi elle avait été prise (D. 286, l. 69 ss). Enfin, il a nié la commission des faits reprochés (D. 287, l. 84 ss). Lors de son audition par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 70 ss), le prévenu a déclaré que sa femme l’avait menacée de le faire tabasser (D. 80, l. 363). Il a produit différentes photographies et indiqué que les faits s’étaient déroulés en mars, un jour avant l’audience de séparation et que son agresseur lui avait dit « va pas demain » (D. 80, l. 363 s.). Il a souligné que les faits s’étaient déroulés à côté de la maison de la grand-mère de sa femme, sise à la Rue M.________ à Bienne. Il a ajouté que deux personnes, dont l’un s’appelle Daniel, parlant le français l’avaient attaqué à l’aide d’un coup de poing américain (D. 80, l. 367 ss). S’agissant du prénommé Daniel, le prévenu a exposé qu’il était dominicain et faisait du rap alors que l’autre était suisse, sans qu’il ne se souvienne de son prénom (D. 80, l. 376 s). Durant son audition par-devant le ministère public le 6 juillet 2018 (D. 97 ss), le prévenu a confirmé avoir été frappé par deux individus dont l’un se prénommait Daniel (D. 101, l. 136). S’il s’est reconnu sur la photo présentée (D. 290 s.) par la police (D.101, l. 164), il a nié s’être rendu au domicile de L.________ (D. 101, l. 158 ss). Lors de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), le prévenu a déclaré qu’il n’y avait pas de Daniel dans l’histoire (D. 695, l. 28). Il a affirmé avoir été agressé par un érythréen avec des cicatrices au visage et un vieux monsieur avec une écharpe au cou (D. 695, l. 32 s.). Il a nié s’être rendu trois fois chez L.________, relevant toutefois l’avoir vue une fois avec une autre femme alors qu’il passait à vélo, ces dernières prenant des photos de lui à cette occasion (D. 695, l. 39 ss). Quant aux langues parlées, le prévenu a mentionné, outre le français, l’arabe et l’espagnol, comprendre un peu l’italien (D. 695, l. 47). 34 15.17 De l’avis de la Cour de céans, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. D’une part, il a affirmé ne pas connaître la rue dans laquelle se trouve le domicile de L.________, mentionnant toutefois avoir subi une agression à côté de la maison de la grand-mère de sa femme, sise exactement au même endroit. D’autre part, L.________, ainsi que son époux ont tous deux mentionné que le prévenu était à la recherche d’un Daniel. Or, il se trouve qu’il s’agit du prénom d’un des agresseurs qui s’en seraient pris au prévenu le 29 mars 2017 et qu’il devait, pour cette raison, vraisemblablement le rechercher activement, au moment des faits, et ce, malgré ses dénégations. Aux débats, le prévenu est revenu sur ses déclarations, expliquant ne pas connaître ses agresseurs, alors que par-devant le Procureur, il avait expressément, lors de deux auditions différentes, mentionné un Daniel. En revanche, outre le fait que L.________ et T.________ ont formellement reconnu le prévenu, leurs déclarations sont crédibles et corroborées par des éléments objectifs. Ainsi, T.________ a précisé que le prévenu portait un tatouage en forme de triangle dans le cou, ce que le prévenu admet avoir et qui ressort également de la photo en D. 93. T.________ a également indiqué qu’il avait conversé en espagnol avec le prévenu et que ce dernier comprend l’italien, ce que ce dernier a confirmé. 15.18 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que les faits tels que décrits au ch. 5.4. AA sont établis. 16. Ad faits décrits au ch. 6 de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.5. du jugement du 5 juillet 2019 [vol] 16.1 Argument des parties 16.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que si la partie plaignante se considérait comme propriétaire de ces objets, elle les aurait revendiqués dans le cadre de la procédure matrimoniale. La défense a, en outre, relevé que la partie plaignante n’avait pas restitué l’iPhone au prévenu, alors qu’elle avait pris l’engagement dans la convention de séparation. 16.3 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a estimé qu’il n’y avait aucune raison de remettre en cause la version donnée par la partie plaignante. Il a relevé qu’il fallait poser la question directement à cette dernière de savoir pourquoi elle n’avait pas revendiqué les objets dans le cadre de la procédure matrimoniale, soulevant l’hypothèse d’un oubli. 16.4 Le Tribunal de première instance a retenu que D.________ avait rapidement signalé, après l’incendie, la disparition de son iPad et de ses bijoux en or, qui se trouvaient initialement dans l’appartement commun. Il a également souligné qu’à ce sujet, le prévenu a, dans un premier temps, fermement contesté avoir emporté avec lui ces objets appartenant à son épouse, avant de finir par admettre avoir pris l’iPad, car « c’était à [lui] » (D. 692, l. 35). Quant au vol des bijoux, contesté, le Tribunal de première d’instance a estimé que le retrait des CHF 2'600.00 ainsi que le vol de l’iPad démontraient bien la volonté 35 du prévenu de s’approprier des objets de valeur appartenant à son épouse. En outre, là encore, dans la mesure où les déclarations de D.________ au sujet du vol de l’iPad sont crédibles et corroborées par les éléments objectifs au dossier, le Tribunal de première instance a considéré qu’elles l’étaient également pour ce qui a trait au vol de bijoux. Le Tribunal de première instance est dès lors parvenu à la conclusion que les faits ayant trait au vol tels que décrits dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019 étaient établis. 16.5 Appréciation de la Cour de céans 16.6 Lors de son audition par-devant le ministère public du 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a déclaré ne pas avoir retrouvé son iPad dans les décombres de l’appartement incendié (D. 67, l. 347 ss). Elle a indiqué penser que le prévenu l’avait pris et en être d’autant plus sûre qu’il a mis des photos provenant de l’iPad sur Facebook (D. 67, l. 348 ss). Lors de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), D.________ a précisé l’emplacement de ses objets de valeur avant leur disparition, à savoir que les bijoux étaient dans sa coiffeuse dans sa chambre et l’iPad traînait toujours dans le salon (D. 682, l. 42 s.). Elle a ajouté avoir constaté la disparation de la petite boîte avec les bijoux en or au moment d’effectuer l’inventaire avec une agence s’occupant des incendies (D. 683, l. 16 s.). Enfin, elle a précisé que l’iPad lui appartenait (D. 688, l. 12). Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé que l’iPad était l’ordinateur conjugal, mais que le prévenu possédait également des ordinateurs à lui. S’agissant de la valeur des objets dérobés, la partie plaignante a estimé que l’iPad avait coûté CHF 800.00 et que la valeur des bijoux en or s’élevait à quelques centaines de francs, mais que, s’agissant de cadeaux, ils avaient surtout une valeur sentimentale. 16.7 Par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 70 ss), le prévenu a déclaré que D.________ n’avait pas d’objets de valeur et prétendu n’avoir rien pris (D. 79, l. 338 s.). S’agissant de l’iPad, il a déclaré qu’il était resté à la maison (D. 79, l. 342). Lors de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), le prévenu a déclaré que la disparition des bijoux ne lui disait rien du tout et que l’iPad était à lui (D. 692, l. 35). 36 16.8 De l’avis de la Cour de céans, les déclarations de D.________ sont crédibles et corroborées par des éléments au dossier. Ainsi, peu de temps après la disparition de l’iPad, D.________ a reçu un message privé sur Facebook de son ex-copain, U.________, lui demandant des explications quant au message suivant qu’il a pensé publié par cette dernière : « 4 ans de mariage… j’ai trompé mon mari avec U.________ ». Ainsi que l’a retenu à juste titre le Tribunal de première instance, seul le prévenu a pu être l’auteur d’un tel message, en se connectant sur le compte Facebook de D.________ par l’application éponyme sur son iPad. A ce stade, on relèvera qu’il est patent que le prévenu ne réalisait aucun revenu en Suisse et rencontrait des difficultés financières (cf. D. 81, l. 417). Dans ces conditions, la Cour de céans peine à discerner par quel biais il aurait pu acquérir un tel objet. Quant au vol des bijoux contesté, la Cour de céans rejoint, là aussi, le Tribunal de première instance quant au fait que le retrait des CHF 2'600.00, ainsi que le vol de l’iPad démontrent la volonté du prévenu de s’approprier des valeurs appartenant à son épouse. En outre, les déclarations de D.________ au sujet du vol de l’iPad sont crédibles et corroborées par les éléments objectifs au dossier. Il en va de même s’agissant du vol des bijoux. 16.9 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que les faits tels que décrits au ch. 6. AA sont établis. 17. Ad faits décrits au ch. 9. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.6. du jugement du 5 juillet 2019 [abus de confiance] 17.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que le prévenu disposait de la carte bancaire de son épouse et avait une procuration illimitée. Il a également ajouté que le prévenu avait été contraint et forcé de passer les fêtes en Algérie. Sans travail et sans le sou, il était dès lors dépendant d’une aide financière de son ex-épouse. 17.2 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a relevé qu’il avait été établi que le retrait de CHF 2'600.00 dépassait largement ce qui avait été convenu entre les parties et que ledit retrait avait été effectué sans l’accord de la partie plaignante. 17.3 Le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu avait finalement admis avoir retiré, sans le consentement de son épouse, CHF 2'600.00 de son compte bancaire. Il a dès lors considéré que les faits tels que décrits au ch. 9 de l’acte d’accusation du 22 mars 2019 étaient établis. 17.4 Appréciation de la Cour de céans 17.5 Il ressort du ch. 3 de la convention de séparation conclue le 30 mars 2017 entre le prévenu et D.________ que les époux ont constaté qu’un montant de CHF 2'600.00 avait été retiré par le prévenu du compte de D.________ après la séparation et qu’il convenait d’imputer ce montant sur la somme totale due par cette dernière au prévenu à titre de contributions d’entretien (D. 83). 37 17.6 Lors de son audition par-devant la police le 29 décembre 2016 (D. 128 ss), D.________ a déclaré que le prévenu avait retiré CHF 2'600.00 de son compte le 24 ou le 25 décembre et qu’elle lui avait confié une carte bancaire dans la mesure où il ne lui avait jamais volé d’argent (D. 130, l. 7. ss). Au cours de son audition par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a relevé qu’elle prêtait parfois sa carte bancaire à son mari et que ce dernier était, outre elle-même, la seule personne à connaître son code (D. 66, l. 309 ss). Elle a ajouté qu’elle avait confié sa carte bancaire à son mari le 24 décembre 2016 afin qu’il puisse tirer CHF 50.00 en vue d’acheter sa « beuh » et pour de petites commissions (D. 67, l. 321 s.). Lors de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), D.________ a déclaré qu’elle n’avait pas autorisé le prévenu à retirer de son compte un montant de CHF 2'600.00 (D. 688, l. 21). Elle a également nié lui avoir dit de prendre cet argent et de partir en Espagne avec celui-ci (D. 688, l. 26). Au cours de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a affirmé qu’elle ne réclamait désormais plus le remboursement des CHF 2'600.00 prélevés par le prévenu dans la mesure où ce montant avait été compensé avec les contributions d’entretien dues par la partie plaignante au prévenu à la suite de la séparation des parties. 17.7 Lors de son audition par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 70 ss), le prévenu a admis avoir retiré CHF 2'600.00 avec la carte bancaire de son épouse, indiquant toutefois que le retrait avait été fait avec l’assentiment de cette dernière (D. 77, l. 270 s.). Il a ajouté que sa femme lui aurait dit de retirer cet argent en vue de partir en Espagne (D. 77, l. 250 et 274 s.). 17.8 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les explications données par le prévenu ne sont une fois de plus pas crédibles, au contraire de celles fournies par la partie plaignante. A cela s’ajoute le fait que les CHF 2'600.00 ont été retirés le 25 décembre 2016 à 02:09 heures (D. 124 et 126), soit peu de temps après l’épisode au domicile des parents de la partie plaignante, de sorte que la partie plaignante n’a pas pu avoir le temps de donner son accord. Partant, la Cour de céans retient que les faits tels que renvoyés au ch. 9. AA sont établis. 18. Ad faits décrits au ch. 7.1. et 7.2. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.7.1. et II.7.2. du jugement du 5 juillet 2019 [dommages à la propriété] 18.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir que ce dernier n’avait reconnu que les dommages à la robe de mariée. 18.2 Le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu avait partiellement reconnu avoir endommagé des biens appartenant à son épouse, puisqu’il a admis avoir uriné sur sa robe de mariée après l’avoir déposée dans les toilettes. Pour le surplus, il a renvoyé à son appréciation en lien avec le ch. 1 AA (cf. ch. 12.4). 38 18.3 Appréciation de la Cour de céans 18.4 S’agissant de l’appréciation du Tribunal de céans en lien avec le ch. 7.2 AA, il est renvoyé à ce qui a été dit plus haut. 18.5 Lors de son audition par-devant la police le 10 juillet 2017 (D. 296 ss), L.________ a déclaré que le 22 juin 2017, le prévenu était revenu, cassant la porte d’entrée de l’appartement avec les poings, puis y entrant vers 9:30 heures, venant jusqu’à sa chambre, afin de voir si le dénommé Daniel était là avant qu’il ne parte en voyant L.________ téléphoner (D. 297, l. 30 ss). Sur présentation d’une planche photos, L.________ a formellement reconnu le prévenu (D. 297, l. 66). 18.6 Au cours de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), L.________ a confirmé ses déclarations et formellement reconnu le prévenu comme étant l’auteur des faits (D. 670, l. 23 ss). 18.7 Lors de son audition par-devant la police le 20 juin 2017 (D. 301 ss), T.________, mari de L.________, a affirmé qu’il était en Espagne au moment des faits (D. 302, l. 31). Il a toutefois relaté la version des faits de son épouse. 18.8 Lors de son audition par-devant la police le 29 juin 2017 (D. 285 ss), le prévenu a, s’agissant de son emploi du temps le 22 juin 2017 vers 09:00 heures, affirmé s’être trouvé à Bienne, sans toutefois se souvenir de ce qu’il faisait exactement à ce moment-là (D. 286, l. 40 ss). Il a également indiqué qu’il ne savait pas où se trouvait la rue M.________ (D. 286, l. 47). Il s’est toutefois reconnu sur une photographie présentée par la police et prise le 26 juin 2016, indiquant qu’il ne savait pas pourquoi elle avait été prise (D. 286, l. 69). Enfin, il a nié la commission des faits reprochés (D. 287, l. 84 ss). 18.9 Lors de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), le prévenu a nié s’être rendu trois fois chez L.________, relevant toutefois l’avoir vue une fois avec une autre femme alors qu’il passait à vélo ; ces dernières prenant des photos de lui à cette occasion (D. 695, l. 40 ss). 18.10 Au cours de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter. 18.11 Les déclarations du prévenu sont manifestement mensongères, au contraire de celles des époux T.________. La Cour de céans renvoie à ce qui a été dit en lien avec les menaces (cf. ch. 15.17) et parvient à la conclusion que les faits tels que décrits aux ch. 7.2 AA sont établis. 18.12 S’agissant des dommages à la propriété constatés dans l’appartement du couple, il ressort notamment du dossier photo (D. 179) que le téléviseur était dans la baignoire. 39 18.13 Lors de son audition par-devant la police le 11 janvier 2017 (D. 131 ss), le prévenu a reconnu avoir pris la robe de mariée, l’avoir déchirée, avant de la mettre dans les toilettes et d’uriner dessus (D. 133, l. 87 s., ainsi que D. 134, l. 134 s.). Il a également reconnu avoir déchiré des photos de D.________ et de sa famille sur lesquelles il apparaissait (D. 133, l. 91). En revanche, il a nié avoir découpé, déchiré des vêtements de sa femme et les avoir jetés ensuite au sol (D. 134, l. 134). Durant l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, la partie plaignante a précisé la nature des dégâts. Elle a indiqué avoir reçu une indemnité de CHF 10'000.00 de son assurance. La partie plaignante a relevé n’avoir pu récupérer que ce qui se trouvait dans la cuisine, ainsi que des papiers ; tout le reste étant soit déchiré soit brûlé et donc bon à jeter. A son avis, le montant précité ne couvrait pas la totalité des dommages subis. Enfin, elle a estimé le prix de sa robe de mariée à CHF 600.00. 18.14 De l’avis de la Cour de céans, de nombreux habits de la partie plaignante se trouvaient dans l’appartement conjugal de sorte qu’indépendamment de l’incendie, les dommages occasionnés à ces derniers et aux objets personnels de la partie plaignante s’élevaient à plusieurs milliers de francs. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que les CHF 10'000.00 n’ont pas suffi à couvrir les dommages occasionnés. A cet égard, on relèvera que si une partie de ceux-ci sont effectivement dus à l’incendie et non pas aux déprédations antérieures à ce dernier, on relèvera que s’agissant de ce qui a été détruit, il y avait notamment une robe de mariée ainsi que des habits, représentant une somme considérable. Enfin, le prévenu a lui-même admis avoir déchiré certains objets, notamment des photos sur lesquelles il apparaissait (D. 133 l. 91). 18.15 S’agissant du ch. 7.1., la Cour de céans renvoie à ce qui a été dit en lien avec la prévention d’incendie (cf. ch. 12.20) et parvient à la conclusion que les faits tels que décrits aux ch. 8 AA sont également établis. 19. Ad faits décrits au ch. 8. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.8. du jugement du 5 juillet 2019 [violation de domicile] 19.1 S’agissant de l’appréciation du Tribunal de céans, il est renvoyé au ch. 15.4. 19.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, n’a pas pris spécifiquement position sur la prévention de violation de domicile, renvoyant à ce qui a été dit précédemment en lien avec le même complexe de faits. 19.3 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a renvoyé à la plainte figurant au dossier et à ce qui est établi, à savoir que le prévenu est entré sans droit dans le domicile de L.________. 19.4 Appréciation de la Cour de céans 19.5 S’agissant du ch. 8., la Cour de céans renvoie à ce qui a été dit plus haut en lien les menaces et parvient à la conclusion que les faits tels que renvoyés au ch. 8 AA sont également établis. 40 20. Ad faits décrits au ch. 10. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.9. du jugement du 5 juillet 2019 [accès indu à un système informatique] complété avec une réserve de qualification juridique 20.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que l’iPad de la partie plaignante ne disposait d’aucun système de protection de sorte qu’il n’était pas spécialement protégé contre tout accès au sens de l’art. 143bis CP. Il a ajouté que la partie plaignante était en outre d’accord que le prévenu puisse accéder à ses applications et autres réseaux sociaux. 20.2 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a fait valoir en substance que certes il n’y avait pas de système de protection sur l’iPad, mais que le prévenu avait changé les mots de passe de la partie plaignante, afin que cette dernière ne puisse plus accéder à ses comptes. 20.3 Le Tribunal de première instance a retenu le vol commis par le prévenu au préjudice de D.________ et est arrivé à la conclusion que seul le prévenu pouvait être l’auteur d’une telle publication et qu’il était entré dans le compte Facebook de D.________ grâce à l’iPad qu’il lui avait dérobé. L’appareil contenait en effet différentes applications, en particulier Facebook, permettant un accès direct aux comptes personnels sans identification préalable nécessaire. Le Tribunal de première instance a également rappelé que sous l’angle de la tentative d’extorsion, il avait retenu que le prévenu avait profité de l’accès que lui donnait l’iPad au compte mail de D.________ pour utiliser à son insu son adresse e-mail (D. 268 s.). Le Tribunal de première instance est dès lors parvenu à la conclusion que les faits relatifs à la prévention susmentionnée devaient être considérés comme établis, et ce tels que décrits dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019. 20.4 Appréciation de la Cour de céans 20.5 Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, la partie plaignante a déclaré qu’il y avait peut-être un code pour déverrouiller l’iPad mais que quoi qu’il en soit le prévenu le connaissait également. S’agissant de ses comptes mail et Facebook, elle a déclaré qu’il était possible de se connecter directement une fois l’iPad déverrouillé, sans entrer de mots de passe. Elle a également précisé que ces derniers ont été modifiés, à tout le moins celui pour accéder à Facebook et une adresse courriel, par le prévenu. De son côté, le prévenu a affirmé qu’il n’y avait pas de mot de passe pour déverrouiller l’iPad et qu’il n’avait pas modifié les mots de passe de la partie plaignante permettant de se connecter à ses comptes. 20.6 En fonction des déclarations de la partie plaignante, il faut admettre que l’iPad, respectivement les applications n’avaient pas de mots de passe, respectivement, s’il y en avait un, le prévenu le connaissait. Toutefois, on relèvera qu’il est établi que le prévenu a modifié indûment par la suite les codes d’accès et les mots de passe des comptes Facebook et d’une adresse courriel de la partie plaignante. 41 20.7 La Cour de céans a retenu que les faits tels que décrits aux ch. 4.2. et 6 AA, en particulier s’agissant de l’iPad de D.________ étaient établis. Corollairement, elle doit également considérer que le prévenu a modifié les données dont cette dernière était titulaire sans avoir le droit, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, après avoir dérobé l’iPad de D.________, de s’être introduit contre la volonté de D.________, à plusieurs reprises sur les différents comptes Facebook, ICloud et sur une adresse e-mail et en avoir modifié par la suite volontairement les mots de passe des différents comptes, d’avoir publié des commentaires et envoyé des messages. 21. Ad faits décrits au ch. 3. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.11.1., II.11.2. et II.11.3. du jugement du 5 juillet 2019 [voies de fait] 21.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a réitéré son argument invoqué en lien avec les lésions corporelles, à savoir que les parties s’opposaient lors d’une procédure matrimoniale. Il a cité les déclarations de la partie plaignante qui, interrogée quant à savoir à combien de reprises (dates) différentes elle a été victime de violences domestiques de la part de prévenu, a répondu que « le reste c’était plutôt des menaces […] » (D. 61 l. 104). Pour la défense, la victime ne se montre pas très explicite et se contredit, indiquant une fois avoir été saisie par l’oreille et une autre fois par les cheveux. A ses yeux, les éléments ne sont pas suffisants pour conduire à la condamnation du prévenu, ce d’autant que la victime a déclaré qu’il arrivait au couple de se battre pour jouer (D. 66 l. 293). La défense ajoute que le dossier ne contient ni rapport ni photographies des conséquences des voies de fait et que la victime n’en a jamais parlé à personne. 21.2 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a fait valoir en substance que les déclarations de D.________ étaient crédibles et que le prévenu s’en était pris à cette dernière à trois reprises. 21.3 Le Tribunal de première instance a retenu que, dans la mesure où les déclarations de D.________ sont crédibles s’agissant des lésions corporelles, elles le sont également pour ce qui est des voies de fait. Pour lui, le fait qu’elles ne soient pas documentées n’a rien d’étonnant, au vu de la définition de cette prévention. Il est parvenu à la conclusion que les faits tels que renvoyés au ch. 11 de l’acte d’accusation du 22 mars 2019 devaient être considérés comme établis. 21.4 Appréciation de la Cour de céans 21.5 Lors de son audition du 27 décembre 2016 (D. 192 ss), D.________ a déclaré qu’elle s’était rendue chez ses parents faire la fête le 24 décembre 2016, sans son mari, lequel n’avait pas voulu venir (D. 193, l. 60 s.). Elle a relaté que le prévenu l’avait appelée vers 20:00 heures, l’accusant une nouvelle fois de l’avoir trompé (D. 193, l. 61 s.). Elle a ajouté qu’il s’était ensuite rendu chez ses parents et, l’apercevant à travers la porte d’entrée vitrée, elle lui aurait ouvert et il lui aurait demandé de venir discuter (D. 193, l. 63 ss). A cette occasion, elle a indiqué avoir 42 remarqué qu’il avait bu beaucoup d’alcool alors qu’il ne buvait d’habitude pas (D. 193, l. 65 s.). Elle a poursuivi en indiquant que le prévenu l’avait prise par les cheveux, l’avait tirée à l’extérieur, avant qu’elle ne tombe sur les escaliers menant au jardin (D. 193, l. 67 ss). Selon elle, son frère, puis son père suivi de sa mère sont venus et ont demandé au prévenu de partir, ce qu’il a fait sans mot dire (D. 193, l. 69 ss). Lors de son audition par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a déclaré que son mari était venu à Noël chez ses parents, lui avait demandé de sortir de l’appartement, avant de la prendre par les cheveux, la pousser par terre en bas vers les escaliers (D. 62, l. 166 s.). Elle a ajouté que le prévenu se trouvait sur elle et menaçait de la frapper comme il le faisait souvent (D. 63, l. 168). En outre, elle a précisé que le prévenu avait acheté une bouteille de whisky le 24 décembre 2016 (D. 63, l. 202 s.). Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle est revenue sur l’incident survenu le 24 décembre 2016 au domicile de ses parents à Sonceboz-Sombeval. Elle a relevé que le prévenu se trouvait, tout énervé, derrière la porte et une fois celle-ci ouverte, le chien était sorti, avant d’être repoussé dans la maison par le prévenu. Elle poursuivit en indiquant que le prévenu, très énervé, l’avait prise par l’oreille, la poussant dans les escaliers. La partie plaignante a précisé ses déclarations s’agissant du nombre de gifles reçues, ne sachant pas, si lors de l’épisode, au cours duquel le prévenu l’a poussée sur le lit et lui a tirée l’oreille, ce dernier lui avait donné une gifle. En définitive, la partie plaignante a indiqué avoir reçu uniquement deux gifles du prévenu. 21.6 Lors de son audition par-devant la police le 15 janvier 2017 (D. 195 ss), K.________, père de D.________, a déclaré que le 24 décembre 2016 vers 22:00 heures toute la famille était à table quand quelqu’un avait sonné à la porte (D. 196, l. 18). Il a relevé que sa fille était allée ouvrir, avant que son fils n’aille voir ce qu’il se passait, après avoir entendu des cris, rejoint ensuite par son épouse et enfin par lui-même (D. 196, l. 19 s.). Il a relaté que lorsqu’il était arrivé dehors, le prévenu se trouvait sur sa fille, laquelle était couchée sur le dos dans les escaliers à l’extérieur du bâtiment (D. 196. l. 20 s.). Il a indiqué que le prévenu la tenait par les habits au niveau du cou et que son fils retenait le prévenu (D. 196, l. 21). Selon K.________, le prévenu prétendait que son épouse l’avait trompé et sentait l’alcool (D. 196, l. 22 s.). 21.7 Lors de son audition par-devant la police le 10 janvier 2017 (D. 198 ss), le prévenu a déclaré que le 24 décembre 2016, il avait vu un cadeau, soit du chocolat, dans la boîte aux lettres du couple (D. 199, l. 22 ss). Il a exposé qu’en sortant le soir vers 20:00 heures, il a vu un ami, lequel l’a accosté et a dit que U.________, soit l’ex- copain de D.________, avait déposé le cadeau dans la boîte aux lettres (D. 199, l. 24 ss). Il a indiqué ensuite lui avoir écrit un message, lui indiquant qu’elle l’avait trompé et qu’il avait trouvé le cadeau de son ex-copain (D. 199, l. 27 s.), avant de l’appeler pour lui dire qu’il était fâché qu’elle l’ait trompé ; cette dernière niant avoir 43 commis un adultère (D. 199, l. 28 s.). Il a relaté s’être ensuite rendu chez les parents de D.________ afin de parler à cette dernière (D. 199, l. 30 s.). Le prévenu a affirmé ensuite avoir croisé U.________, descendant en voiture de chez les parents de D.________ (D. 199, l. 33 s.). Il a poursuivi relevant avoir sonné, avant que son épouse ne vienne à la porte, apeurée, lui demandant de promettre qu’il ne lui ferait rien, ce qu’il a accepté de faire (D. 199, l. 34 s.). Il a indiqué que lorsque D.________ a commencé à crier « Laisse-moi tranquille », le frère de cette dernière est arrivé et lui a demandé de la laisser tranquille suivi de sa mère et de son père (D. 199, l. 37 ss). Il a affirmé leur avoir dit que leur fille l’avait trompé, ce qu’ils ont nié, avant que le père n’aille chercher un pistolet et le vise, en lui disant « Sale arabe » (D. 199, l. 39 ss). Il a ajouté que la mère de D.________ a dit d’appeler la police et de ne pas tirer (D. 199, l. 41 s.). Il a poursuivi être parti directement en direction de la gare (D. 199, l. 42). Sur opposition des déclarations de D.________, le prévenu a nié l’avoir touchée et avoir consommé de l’alcool ce soir-là (D. 199, l. 49 s.). En outre, il a nié avoir donné des coups à son épouse, relevant que c’était cette dernière qui le frappait (D. 200, l. 68 et 73 ss). 21.8 Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter, contestant la commission des faits renvoyés. 21.9 Lors son audition par-devant la police le 7 mars 2017 (D. 204 ss), U.________ a déclaré être sorti pendant 1 an et demi avec D.________ et qu’ils se sont quittés en bons termes il y a environ 10 ans (D. 205, l. 16 s.). Il a relevé qu’il n’a plus de contact avec elle et qu’ils n’ont même jamais échangé leurs numéros de téléphone (D. 205, l. 17 s.). Il a indiqué ne pas connaître le prévenu et ne pas pouvoir le reconnaître (D. 205, l. 20 s.). U.________ a affirmé que le prévenu ne l’avait pas croisé à la rue H.________ à Sonceboz (D. 205, l. 34). D’une part, U.________ se trouvait à Corgémont chez son beau-frère de 17:30 heures à environ 00:00 heures le soir des faits (D. 205, l. 27 s.). D’autre part, il ne passe pas par la rue H.________ pour se rendre à son domicile, également sis à Sonceboz (D. 205, l. 34). Il a en outre nié avoir envoyé un paquet cadeau à D.________ avec qui il n’a plus de contact, indiquant qu’il ignorait son adresse (D. 205, l. 44 s.). Enfin, il a indiqué avoir reçu une notification sur Facebook suite à la réception d’un message de D.________ disant : « 4 ans de mariage… J’ai trompé mon mari avec U.________ », suite à laquelle il a demandé des explications par message privé à D.________, qui lui a dit qu’elle était en train de récupérer son compte (D. 205, l. 50 ss). 21.10 A titre liminaire, la Cour de céans relève que la victime avait, lors sa première audition le 27 décembre 2016 (D. 192 ss), déclaré que le prévenu lui avait donné une gifle à une date indéterminée de août ou septembre 2016, l’avait poussée sur le lit et de lui avait tiré l’oreille sans lui causer de blessures particulières autres que des douleurs (D. 193 l. 53 s ; ch. 3. premier tiret AA). Or, lors de l’audience des débats de seconde instance, la victime a déclaré ne plus de souvenir si le prévenu lui avait donné une gifle, mais a confirmé en avoir reçu deux autres. Cela ressort 44 également du formulaire d’annonce des violences domestiques (D. 190), lequel mentionne également la présence de contusions (D. 189). 21.11 De l’avis de la Cour de céans, la gifle mentionnée au ch. 3 deuxième tiret AA n’est pas documentée, mais le reste des actes commis simultanément l’est à suffisance de droit. Les déclarations de D.________ sont crédibles, contrairement à celles du prévenu et à sa théorie du complot, laquelle n’est étayée par aucun élément au dossier. Enfin, on relèvera que le prévenu a admis des lésions corporelles simples à l’égard de F.________ (cf. ch. 2.2. AA), ce qui démontre sa propension à faire usage de la violence. Quant aux faits du 24 décembre 2016, les déclarations de la famille de D.________ sont crédibles. On relèvera quelques divergences, notamment quant à savoir qui de sa mère ou de son père est arrivé en premier sur les lieux, qui tendent à démontrer qu’ils ne sont pas mis d’accord sur une version à donner. Enfin, on relèvera que le prévenu avait un mobile justifiant ses actes, à savoir sa possessivité et sa jalousie. 21.12 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que les faits tels que décrits au ch. 3. AA sont établis. 22. Ad faits décrits au ch. 13. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.13. du jugement du 5 juillet 2019 [insoumission à une décision de l’autorité] 22.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que ce dernier ne s’est rendu ni au domicile de son ex-épouse ni à celui de ses parents. 22.2 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a relevé que le prévenu a contrevenu à l’interdiction de contact dans la mesure où il est établi qu’il a contacté à plusieurs reprises la partie plaignante. 22.3 Pour le Tribunal de première instance, au vu de l’état de fait retenu et notamment les tentatives d’extorsion commises par le prévenu au préjudice de D.________, il est patent que le prévenu ne s’est pas soumis à la décision rendue le 30 mars 2017 par le Président du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland, section civile, lui interdisant de prendre contact avec D.________ d’une quelconque manière, notamment par téléphone, SMS, par écrit ou par voie électronique. Il a dès lors considéré que les faits tels que décrits au ch. 13 de l’acte d’accusation du 22 mars 2019 étaient établis. 22.4 Appréciation de la Cour de céans 22.5 Il ressort de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mars 2017 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland que les mesures d’interdiction de périmètre et de prise de contact prononcées par ordonnance du 3 janvier 2017 ont été maintenues et prolongées pour une durée indéterminée. Il était fait interdiction au prévenu notamment de prendre contact avec D.________ d’une quelconque manière, notamment par téléphone, SMS, par écrit ou par voie électronique, sous commination des sanctions prévues par l’art. 343 al. 1 lit. a CPC 45 en relation avec l’art. 292 CP en cas d’inexécution (amende allant jusqu’à CHF 10'000.00) (D. 260 s.). 22.6 Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, le prévenu a fait valoir en substance qu’il connaissait l’adresse du domicile de la partie plaignante, mais qu’il ne s’en était jamais approché. 22.7 La Cour de céans a retenu que les faits tels que décrits aux ch. 4.2. AA étaient établis. Corollairement, elle doit également considérer que les faits décrits au ch. 13. AA sont établis dans la mesure où cela signifie que le prévenu ne s’est pas conformé à la décision précitée. IV. Droit 23. Incendie intentionnel 23.1 Arguments des parties 23.2 La défense s’étant limitée à contester les faits, elle n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention d’incendie intentionnel renvoyée. 23.3 Le Parquet général s’est essentiellement consacré à l’établissement des faits, faisant toutefois valoir qu’un feu couvant est constitutif d’une infraction consommée. 23.4 Appréciation de la Cour de céans 23.5 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 769-771). 23.6 En l’espèce, le prévenu a allumé trois feux couvant distincts dans deux pièces différentes de l’appartement conjugal, avant de quitter l’appartement et de se rendre en Algérie via la France et l’Espagne, perdant ainsi toute maîtrise sur ceux- ci. Le seul fait qu’il n’y ait pas eu de flammes importantes n’est pas déterminant. En effet, la jurisprudence retient qu’un feu couvant est constitutif d’un incendie et que dans un tel cas l’aspect déterminant est la perte de maîtrise de l’auteur sur le feu. On relèvera que le comportement du prévenu a non seulement porté préjudice au patrimoine de D.________, mais a également fait naître une mise en danger collective. Il convient de garder en tête que l’appartement conjugal se trouvait au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation comportant 6 appartements (D. 121 et D. 78 l. 316 ). A cet égard, les feux risquaient de passer d’un appartement à l’autre et de progresser dans les étages supérieurs, occasionnant des dégâts matériels ainsi que des blessures potentiellement mortelles aux voisins. Les photographies prises par la police montrent la combustion de plusieurs biens et permet de se faire une idée de l’intensité de l’incendie. Comme des biens inflammables se trouvaient à proximité immédiate des endroits où le prévenu a allumé des feux, seul un 46 heureux concours de circonstances a permis d’éviter que l’immeuble entier ne soit la proie des flammes. 23.7 Sur le plan subjectif, la Cour de céans retient que le prévenu avait clairement l’intention de causer un incendie et son intention portait également sur les suites de ce dernier. S’il a d’abord agi dans le but primaire de porter atteinte à sa femme qu’il soupçonnait d’être infidèle, il ne pouvait ignorer les conséquences qu’aurait pu avoir son acte pour les habitants de l’immeuble d’habitation et leurs biens. Au vu de ce qui précède, le prévenu s’est rendu coupable d’incendie intentionnel, infraction commise entre le 27 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à Bienne. 24. Tentative d’extorsion 24.1 Arguments des parties 24.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir en substance que le prétendu comportement du prévenu n’avait pas effrayé la partie plaignante, de sorte que tous les éléments constitutifs de la tentative d’extorsion n’étaient pas réunis. 24.3 Le Parquet général a fait valoir en substance que si le père de la partie plaignante a effectivement déclaré ne pas avoir eu peur, cette dernière a eu peur pour elle et ses proches. 24.4 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative d’extorsion au sens de l’art. 156 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 773-775). 24.5 En l’espèce et s’agissant du ch. 4.1. AA, la Cour de céans a retenu que le prévenu avait menacé K.________ de tuer sa femme et sa fille. Ce faisant, le prévenu a fait usage d’un moyen de contrainte, à savoir des menaces d’un danger imminent pour la vie de l’épouse et de la fille de K.________ au sens de l’art. 156 ch. 3 CP. Par ces propos, le prévenu tentait de contraindre son épouse, par le biais de son père, à commettre un acte de disposition de son patrimoine, soit lui verser la somme de CHF 100'000.00. Il ressort de l’état de fait que la partie plaignante a été effrayée par les menaces proférées par son ex-époux, ne s’étonnant plus de rien à ce son sujet. Si le père de D.________ l’a informée des menaces pesant sur elle, cette dernière n’a pas versé d’argent au prévenu, de sorte que l’ensemble des éléments constitutifs objectifs n’est pas réalisé et que l’infraction doit s’examiner sous l’angle de la tentative. A cet égard, le prévenu a agi dans le but de contraindre son épouse à commettre un acte de disposition en sa faveur, consistant en un versement d’une importante somme d’argent, dans un dessein d’enrichissement illégitime. Son intention portait sur l’ensemble des éléments objectifs. Au vu de ce qui précède, le prévenu s’est rendu coupable de tentative d’extorsion, infraction commise le 15 juillet 2017 à Bienne au préjudice de D.________. Quant au ch. 4.2. AA, la Cour de céans a retenu que le prévenu s’était adressé à réitérées reprises à D.________, ainsi qu’à une reprise à sa mère en menaçant 47 D.________ de colporter de fausses informations à son sujet ainsi que de publier sur Internet des photos privées, si elle ne lui versait pas CHF 100'000.00. Sur ce point, il importe peu que le montant réclamé soit en francs suisses ou en euros comme mentionné dans l’AA. Ce faisant, le prévenu s’est rendu également coupable de tentative d’extorsion, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017 à Bienne au préjudice de D.________. 25. Lésions corporelles simples 25.1 Arguments des parties 25.2 La défense s’étant limitée à contester les faits, elle n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention de lésions corporelles simples renvoyée. 25.3 Le Parquet général s’étant consacré à l’établissement des faits, il n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention de lésions corporelles simples renvoyée. 25.4 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 25.5 Selon l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. 25.6 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 771-772). 25.7 A titre liminaire, la Cour de céans constate que D.________ a déposé plainte pour ces faits, qui se poursuivent toutefois d’office, vu la relation entre l’auteur et sa victime. 25.8 Il a été retenu que le prévenu avait donné une violente gifle à D.________, laquelle lui a provoqué une perforation du tympan ainsi qu’une légère perte d’audition dont elle a souffert pendant plusieurs mois, contrairement à la perforation, qui s’est refermée d’elle-même, sans qu’une opération ne soit nécessaire. De l’avis de la Cour de céans, il est patent que les conséquences physiques de la gifle ont représenté davantage qu’un trouble passager et sans importance en termes de bien-être. En donnant une gifle d’une telle intensité, le prévenu s’est nécessairement à tout le moins accommodé des conséquences de son acte. Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, infraction commise à une date indéterminée durant l’année 2016, mais vraisemblablement en mars, à Bienne au préjudice de son épouse. 26. Menaces 26.1 Arguments des parties 48 26.2 La défense s’étant limitée à contester les faits, elle n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention renvoyée. 26.3 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a fait valoir qu’il y avait un concours imparfait entre la prévention d’extorsion et de menaces. En d’autres termes, il a soutenu que la seconde citée absorbait la première. 26.4 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 775- 777). 26.5 A titre liminaire, la Cour de céans constate que D.________ a déposé plainte pour ces faits qui se poursuivent toutefois d’office, vu la relation entre l’auteur et sa victime. En outre, K.________ et L.________ ont également déposé plainte pour ces faits. 26.6 S’agissant de D.________, la Cour de céans a retenu que le prévenu avait menacé son épouse de lui faire un « grand cadeau », de lui balafrer le visage, de niquer sa mère et son père » de la tuer ou encore « lui mettre le feu » et que D.________ avait pris ces menaces au sérieux. A cet égard, le prévenu a expressément reconnu avoir voulu lui faire peur. En outre, on rappellera que D.________ s’est rendue le 28 décembre 2016 avec sa mère en voiture aux abords du domicile conjugal afin de s’assurer que tout était en ordre, sans oser en sortir par peur de croiser le prévenu. Au vu de ce qui précède, le prévenu a commis des menaces, infractions commises entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016, à Bienne et à Sonceboz-Sombeval, au préjudice de son épouse. 26.7 Quant à K.________, la Cour de céans a retenu que le prévenu lui avait dit « ta fille doit me donner [CHF] 100'000.00, sinon je tue ta femme et ta fille », ce qui constitue une menace grave. K.________ a d’ailleurs tout de suite informé sa femme et sa fille des menaces afin qu’elles se tiennent sur leurs gardes, avant de déposer plainte. Ces dernières ont déclaré éviter se rendre en ville de Bienne afin d’éviter de croiser le prévenu depuis les faits. Au vu des événements qui s’étaient produits jusque-là, ce genre de déclaration venant du prévenu était de nature à effrayer les personnes concernées. Un verdict de culpabilité doit être rendu pour l’infraction de menaces commise le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de K.________. 26.8 Concernant L.________, la Cour de céans a retenu que le prévenu l’avait attendue au bas de son immeuble et, lorsque celle-ci était descendue, l’avait menacée de les frapper elle et son mari. La Cour de céans a également considéré comme établi le fait que ces menaces avaient engendré de la peur chez L.________, ce dont le prévenu avait conscience et volonté. Au vu de ce qui précède, le prévenu a commis des menaces le 21 juin 2017 à Bienne au préjudice de L.________. 26.9 S’agissant du concours imparfait entre les préventions de tentative d’extorsion et de menaces, la Cour de céans souligne que les personnes visées sont différentes. En effet, si la tentative d’extorsion a été commise au préjudice de D.________, la 49 menace a, elle, été commise au préjudice du père de cette dernière, à savoir K.________. Il ne peut dès lors y avoir d’absorption entre les menaces et la tentative d’extorsion. 27. Vol 27.1 La défense s’étant limitée à contester les faits, elle n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention de vol renvoyée. 27.2 Le Parquet général s’étant consacré à l’établissement des faits, il n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention de vol renvoyée. 27.3 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 777). 27.4 A titre liminaire, la Cour de céans constate que D.________ a déposé plainte pour ces faits qui se poursuivent uniquement sur plainte, vu la relation entre l’auteur et sa victime. 27.5 En l’espèce, la Cour de céans a retenu que le prévenu s’était emparé de l’iPad, ainsi que des bijoux de D.________. Ce faisant, il a brisé la possession qu’exerçait D.________ sur ces objets lui appartenant. En outre, le prévenu a agi intentionnellement dans le but de s’enrichir de manière illicite. Il doit dès lors être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP, infraction commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016, à Bienne au préjudice de D.________. 28. Abus de confiance 28.1 Arguments des parties 28.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir en substance que le prévenu, professionnellement inactif et partant financièrement dépendant de son ex-épouse, était au bénéfice d’une procuration illimitée sur son compte. 28.3 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a fait valoir en substance que la procuration était certes illimitée au niveau de la banque, mais que le prélèvement dépassait largement ce qui avait été convenu entre les parties. 28.4 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 al. 1 et 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 779). 28.5 A titre liminaire, la Cour de céans constate que D.________ a déposé plainte pour ces faits qui se poursuivent uniquement sur plainte, vu la relation entre l’auteur et sa victime. 28.6 Il a été retenu que D.________ confiait parfois sa carte bancaire au prévenu pendant leur vie commune afin que celui-ci puisse retirer, au besoin, de petites sommes, notamment pour ses commissions. Le retrait litigieux d’un montant de 50 CHF 2'600.00 dépassait toutefois largement le cadre prévu et a été fait sans l’assentiment de son épouse et alors que le couple s’était fortement disputé quelques heures auparavant. Ainsi et contrairement à ce qu’a prétendu la défense, le prévenu ne disposait pas d’une procuration illimitée. En outre, si tel avait été le cas, il ne se serait pas déclaré d’accord avec la compensation du montant précité avec les contributions d’entretien dues par la partie plaignante survenue dans le cadre de la procédure de séparation entre les parties. Dès lors, force est de retenir que le prévenu a, intentionnellement et dans le seul but de s’enrichir, commis un abus de confiance, infraction commise le 25 décembre 2016 à Bienne au préjudice de son épouse. 29. Dommages à la propriété 29.1 La défense s’étant limitée à contester les faits, elle n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention de dommages à la propriété renvoyée. 29.2 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a précisé que les dommages aux biens de la partie plaignante étaient constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété et n’étaient pas absorbés par la prévention d’incendie intentionnel. 29.3 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété sens de l’art. 144 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 777-778). 29.4 A titre liminaire, la Cour de céans constate que tant D.________ que L.________ ont déposé plainte pour ces infractions. 29.5 Il a été retenu que le prévenu a, intentionnellement, endommagé la robe de mariée de son épouse, la mettant dans la cuvette des toilettes, avant d’uriner dessus. La Cour de céans a également considéré comme établi le fait que le prévenu a déchiré et découpé certains de ses vêtements et d’autres effets personnels, objets dont la valeur représentait plusieurs milliers de francs sans qu’il ne soit possible de déterminer la somme exacte. Le prévenu a dès lors commis des dommages à la propriété, infraction commise entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016 à Bienne au préjudice de son épouse. Ces actes ne sont pas absorbés par la prévention d’incendie intentionnel, également retenue à l’encontre du prévenu, dans la mesure où les objets appartenant à l’épouse du prévenu ont été endommagés préalablement au départ de l’incendie. Il s’agit dès lors de deux actes mus par deux volontés distinctes. 29.6 S’agissant des dommages à la propriété commis au préjudice de L.________, la Cour de céans a retenu que le prévenu a, intentionnellement, forcé la porte de son appartement, afin d’y pénétrer. Ce faisant, il a endommagé la porte causant des dégâts pour une somme d’environ CHF 1'000.00. Partant, il a commis des dommages à la propriété, infraction commise le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________. 51 30. Violation de domicile 30.1 Arguments des parties 30.2 La défense s’étant limitée à contester les faits, elle n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention de violation de domicile renvoyée. 30.3 Le Parquet général s’étant consacré à l’établissement des faits, il n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention de violation de domicile renvoyée. 30.4 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 778-779). 30.5 A titre liminaire, la Cour de céans constate que L.________ a déposé plainte pour ces faits. 30.6 Il a été retenu que le prévenu, après avoir enfoncé la porte de l’appartement de L.________, a pénétré sans droit dans celui-ci et y est demeuré un certain laps de temps. Agissant intentionnellement, il a dès lors commis une violation de domicile, infraction commise le 22 juin 2017 à Bienne au préjudice de L.________. 31. Détériorations de données 31.1 La Cour de céans a, à titre de question préjudicielle de l’audience des débats du 25 mars 2020, réservé une appréciation juridique différente, conformément à la possibilité octroyée par l’art. 344 CPP. En effet, la Cour de céans a envisagé l’analyse des faits renvoyés pour accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis CP sous l’angle de la détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. Invités à se prononcer à ce sujet, tant le Parquet général que les mandataires de la partie plaignante et du prévenu ont déclaré ne pas avoir d’objection à formuler. En substance, la Cour de céans a considéré que l’élément constitutif d’un système informatique spécialement protégé n’étaient pas rempli et que partant l’art. 143bis CP n’était pas applicable dans la mesure où ni l’iPad ni les comptes informatiques de la partie plaignante n’étaient protégés par un code d’accès ou un mot de passe. 52 31.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir en substance que l’iPad n’était pas spécialement protégé, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 143bis CP ne sont pas réunis. Elle a, en outre, relevé que la partie plaignante s’était déclarée d’accord avec le fait que le prévenu puisse accéder à ses applications et à ses réseaux sociaux. 31.3 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a précisé qu’il est reproché au prévenu d’avoir modifié les mots de passe de la partie plaignante. Il a conclu que les éléments constitutifs de l’art. 143bis CP étaient réunis et à la condamnation du prévenu pour infraction à l’art. 143bis CP, subsidiairement à l’art. 144bis CP. 31.4 Aux termes de l’art. 144bis al. 1 CP, celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 31.5 Les éléments constitutifs objectifs sont des données informatiques ainsi qu’un acte de détérioration en tant que comportement typique. L’auteur doit en outre agir intentionnellement. 31.6 Il a été retenu que le prévenu avait volé l’iPad de son épouse et en avait profité pour s’introduire dans ses différents comptes (Facebook, courriel, iCloud, etc.). Fort de ces accès, il les a ensuite utilisés comme moyen de pression à son encontre et pour lui nuire, la menaçant de répandre de fausses rumeurs et de publier des contenus privés tels que des photos. Le prévenu a également modifié les mots de passe des comptes de son épouse, afin de l’empêcher d’y accéder. Ce faisant, il a rempli l’élément constitutif du comportement typique de l’infraction renvoyée, à savoir la détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2e éd. 2017, no 12 ad art. 144bis CP). Au vu de ce qui précède, le prévenu a commis une détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017 à Bienne au préjudice de D.________. 32. Voies de fait 32.1 La défense s’étant limitée à contester les faits, elle n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention de voies de fait renvoyée. 32.2 Le Parquet général s’étant consacré à l’établissement des faits, il n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention de voies de fait renvoyée. 32.3 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 773). 32.4 D.________ a déposé plainte pour ces faits également. 32.5 Il a été retenu que le prévenu avait donné une gifle à D.________ dans le domicile conjugal à une date indéterminée de 2016, mais postérieure au 1er août 2016, puis 53 l’avait prise par les cheveux le 24 décembre 2016, la tirant en dehors de l’appartement de ses parents, causant la chute de cette dernière dans les escaliers et qu’il l’avait poussée sur le lit et lui avait tiré les oreilles à une date indéterminée de août ou septembre 2016. Ces actes n’ont pas occasionné de blessures particulières et entrent dès lors dans la catégorie des voies de fait. Agissant intentionnellement, le prévenu a commis par trois fois des voies de fait entre le 1er août 2016 et le 24 décembre 2016 à Bienne et à Sonceboz-Sombeval, au préjudice de son épouse, D.________. 33. Insoumission à une décision de l’autorité 33.1 La défense s’étant limitée à contester les faits, elle n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention d’insoumission à une décision de l’autorité renvoyée. 33.2 Le Parquet général s’étant consacré à l’établissement des faits, il n’a pas plaidé la subsomption juridique de la prévention d’insoumission à une décision de l’autorité renvoyée. 33.3 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 782). 33.4 A titre liminaire, la Cour de céans constate que D.________ a déposé plainte pour ces faits. 33.5 Il a été retenu que le prévenu avait pris contact par courriels avec son épouse, à réitérées reprises, entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017. Ce faisant, il ne s’est pas conformé à la décision du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland du 30 mars 2017, Section civile, lui interdisant de prendre contact avec D.________ d’une quelconque manière, notamment par voie électronique sous commination des sanctions prévues par l’art. 343 al. 1 lit. a CPC en relation avec l’art. 292 CP en cas d’inexécution. Pour le surplus, la décision de l’autorité est suffisamment précise, provient d’une autorité compétente et a été signifiée expressément sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Enfin, le prévenu a agi intentionnellement. Au vu de ce qui précède, il doit être condamné pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, infraction commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017 à Bienne. V. Peine 34. Règles générales sur la fixation de la peine 34.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 782-784). 54 34.2 Les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduisent pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Ce dernier doit donc être appliqué (art. 2 al. 2 CP). 35. Genre de peine 35.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 784). 35.2 On rappellera que, lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut en application de l’art. 41 aCP, mais avant la modification législative correspondante prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; arrêt 6B_1030/2016 du 2 février 2017). En l’espèce, le jugement entrepris constitue la première condamnation du prévenu. Dans la foulée de celle-ci, le prévenu a également été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis partiel assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans pour des faits commis en juillet 2017. Il séjourne illégalement en Suisse dans la mesure où son permis de séjour est arrivé à échéance le 13 décembre 2017, n’a jamais réalisé de revenus réguliers et devra quitter rapidement le territoire Suisse au vu de l’expulsion obligatoire. Les très éventuels revenus obtenus en détention seront de toute manière largement absorbés par l’amende ferme prononcée plus loin. Le prévenu n’a donc aucune perspective de trouver les ressources nécessaires pour exécuter une peine pécuniaire qui n’aurait ainsi aucun but de prévention spéciale. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient qu’il convient de prononcer une peine privative de liberté s’agissant des infractions d’incendie intentionnel, de lésions corporelles simples, de tentative d’extorsion, de menaces, de vol, d’abus de confiance, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de détérioration de données. Il est rappelé que la condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel sanctionnée par une peine pécuniaire n’a pas été contestée. L’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité et celle de voies de fait ne peuvent quant à elles être sanctionnées que par une amende, tout comme l’infraction à la LStup qui n’est plus contestée en appel. 35.3 Eu égard au caractère non impressionnable du prévenu, il est nécessaire qu’il soit sanctionné par une peine privative de liberté pour toutes les infractions passibles d’une telle peine. En outre, toutes les infractions au préjudice de son ex-épouse s’inscrivent dans le même contexte, de sorte qu’il serait illogique de fixer des peines privatives de liberté pour certaines infractions et pas pour d’autres. 55 36. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 36.1 Règles sur le cadre légal de la peine 36.2 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 36.3 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 36.4 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 36.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 36.6 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 56 36.7 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 36.8 En l’espèce et vu la portée de l’appel respectivement de l’appel joint, il conviendra de fixer à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende. S’agissant de la peine pécuniaire, il conviendra de la fixer en tenant compte de la condamnation intervenue le 17 juillet 2019 à une peine pécuniaire de 20 jours amende à CHF 30.00 pour recel ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 100.00. 37. Eléments relatifs aux actes 37.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 786 – 787), sous réserve des quelques précisions suivantes. Le prévenu s’en est pris à des biens particulièrement sensibles, à savoir l’intégrité physique de certaines de ses victimes. Il a semé un climat de terreur pendant des mois auprès de son épouse et des parents de celle- ci. Le prévenu a en outre créé un danger collectif important en mettant le feu à un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, ne perdant toutefois pas la tête puisqu’il a emporté des objets de valeurs qui se trouvaient dans l’appartement et prélevé CHF 2'600.00 du compte de son épouse. Si le prévenu a agi en partie dans une situation de jalousie extrême qui pourrait atténuer sa culpabilité, il a par la suite tenté d’extorquer de l’argent à son épouse ce qui démontre une bassesse de caractère. Ces infractions ne s’expliquent pas uniquement par les troubles mentaux diagnostiqués. 37.2 La qualification de la faute doit se faire par rapport au cadre légal de la peine et non pas de manière abstraite. Dès lors, il n’est pas possible de qualifier les fautes respectives liées aux infractions de « graves » en cas de responsabilité pleine et entière, ni même de moyenne en tenant compte de la responsabilité restreinte. La Cour doit donc requalifier à la baisse la culpabilité relative à chaque infraction. 57 38. Responsabilité restreinte 38.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 786-787). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. L’expertise du 11 novembre 2018 est cohérente globalement et la Cour peut s’y rallier en grande partie. On relèvera tout de même qu’elle a été réalisée presque deux ans après les infractions les plus graves et alors que le prévenu avait perdu toute structure dans sa vie. Suite aux événements de la fin de l’année 2016, le prévenu a perdu son cercle familial en Suisse, son logement, ses affaires personnelles et le soutien financier de son épouse. Il est dès lors évident que la schizophrénie paranoïde du prévenu s’est aggravée. Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a relevé que le comportement étrange du prévenu s’est installé progressivement avec des accusations de tromperies sorties de nulle part. Soudainement, le prévenu devenait menaçant et distribuait des gifles, sans engueulade préalable, toujours sur fond de jalousie. En outre, le prévenu avait l’impression d’être sur écoute. D.________ a indiqué que le prévenu se sentait victime de racisme et qu’il avait l’impression que tout le monde le regardait dans la rue. Elle a souligné que dès qu’un homme passait à ses côtés, le prévenu croyait qu’il y avait quelque chose entre eux. Elle a affirmé qu’au début de leur relation, elle n’avait rien trouvé de bizarre chez lui ; il était gentil et souriant. Toutefois, avec le temps et son oisiveté conjuguée à ses difficulté à (re)trouver un travail et aux heures passées sur un ordinateur, le prévenu a changé. A ses yeux, la jalousie du prévenu a commencé à se manifester après leur mariage, alors que l’impression d’être sur écoute remonte à 2016. On relèvera encore que le propre mandataire du prévenu a affirmé, lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, qu’il n’avait rien remarqué en 2017. Ni la police ni les autorités d’instruction n’ont pensé au départ à ordonner une expertise psychiatrique, raison pour laquelle celle-ci a été établie aussi tardivement. Enfin, le Dr Q.________ a relevé dans son rapport d’expertise que les actes du prévenu ne sont pas absolument incohérents (D. 447). A titre d’exemple, s’agissant de la tentative d’extorsion dans le magasin du père de la partie plaignante, le Dr Q.________ a indiqué que les menaces étaient ciblées et contrôlées dans la mesure où elles ont été répétées deux fois, avant que le prévenu ne quitte l’établissement, après qu’il lui ait été demandé de quitter les lieux (D. 447). Sur la base de l’expertise, des éléments au dossier et de sa propre appréciation personnelle lors de l’audience en appel, la Cour retient dès lors une diminution moyenne de la responsabilité du prévenu au moment des faits. 58 39. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 39.1 En tenant compte des éléments qui précèdent et de la diminution de la responsabilité telle que retenue, la faute peut être qualifiée comme suit : - Encore légère pour l’infraction d’incendie intentionnel - Encore légère pour la tentative d’extorsion (ch. 4.1 AA) et légère pour la tentative d’extorsion (ch. 4.2 AA) - Légère pour les lésions corporelles simples au préjudice de D.________ et de F.________ - Encore légère pour les menaces au préjudice de D.________ et K.________ - Très légère pour les menaces au préjudice de L.________ - Très légère pour le vol et l’abus de confiance au préjudice de D.________ - Encore légère pour les dommages à la propriété au préjudice de D.________ - Très légère pour les dommages à la propriété au préjudice de L.________ - Très légère pour la détérioration de données informatiques - Très légère pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel - Légère pour les voies de fait au préjudice de D.________ - Très légère pour les contraventions à la LStup - Légère pour les insoumissions à une décision de l’autorité. 40. Eléments relatifs à l’auteur 40.1 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 40.2 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. 40.3 Pour le détail, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 788), la Cour de céans estimant que les éléments relatifs à l’auteur sont clairement défavorables, 59 notamment en raison du fait que plusieurs arrestations successives ne sont pas parvenues à infléchir sa trajectoire criminelle. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à contrebalancer l’aspect lié à la responsabilité restreinte du prévenu, raison pour laquelle une augmentation de la peine n’est pas justifiée. 41. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 41.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 41.2 En l’espèce, il existe des recommandations pour certaines infractions retenues, mais les états de fait de référence sont partiellement différents. La Cour de céans chiffrera dans un premier temps les peines adéquates sans tenir compte de la diminution de responsabilité du prévenu. Au vu du fait qu’il n’est pas nécessaire de distinguer pour chaque infraction une réduction plus ou moins importante de responsabilité, la peine globale ainsi fixée sera réduite dans un deuxième temps de manière globale. 41.3 L’infraction de loin la plus grave concerne l’incendie intentionnel qui aurait pu mettre en danger la vie de plusieurs personnes qui vivaient dans le même immeuble. En cas de responsabilité complète, c’est une peine de base de 660 jours (22 mois) qui devrait être infligée au prévenu. 41.4 S’agissant des préventions 2 et 3 de l’AA, on relèvera à titre de comparaison que les recommandations de l’AJPB précitées préconisent : concernant les lésions corporelles simples, une peine de 60 unités pénales (ci- après : UP) pour l’état de fait standard suivant : lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail ; En l’espèce, tant les lésions corporelles au préjudice de son épouse que celles au préjudice d’F.________ sont nettement plus graves que celles décrites dans l’exemple précité. Dans le cas de l’épouse, il convient de partir d’une peine de 110 jours de peine privative de liberté ramenée à 70 jours compte tenu de l’aggravation. S’agissant de F.________, il convient de partir d’une peine de 90 jours de peine privative de liberté ramenée à 60 jours compte tenu de l’aggravation. 41.5 Il n’existe pas de recommandation concernant l’extorsion, mais il est possible de s’inspirer des peines prévues pour les menaces (voir ci-après). 60 41.6 En l’espèce, les actes décrits aux chiffres 4.1. et 4.2. de l’AA sont clairement plus graves que l’état de fait de référence en matière de menace. Le prévenu n’a pas agi dans un moment de colère, mais a au contraire tenté d’obtenir une somme très importante en menaçant d’un danger très grave (menaces de mort pour son épouse et la mère de cette dernière, cf. ch. 4.1 de l’AA), respectivement de révéler des informations mensongères qui auraient pu ruiner la réputation de D.________ (cf. ch. 4.2 de l’AA). Au vu de ce qui s’était passé à la fin de l’année 2016, l’épouse du prévenu pouvait à juste titre craindre que celui-ci ne mette ses menaces à exécution. C’est donc une peine de 300 jours concernant le ch. 4.1 qui devrait être prononcée à l’encontre du prévenu si l’infraction avait été consommée. Comme il ne s’agit que d’une tentative, la peine doit être fixée à 150, puis ramenée à 100 jours de peine privative de liberté compte tenu du principe de l’aggravation. En ce qui concerne le ch. 4.2 c’est une peine de 180 jours qui devrait être prononcée si l’infraction était consommée. Comme il s’agit d’une tentative celle-ci doit être réduite à 90 jours puis à 60 jours de peine privative de liberté pour tenir compte du principe de l’aggravation. 41.7 S’agissant de la prévention 5 de l’AA (menaces selon l’art. 180 al. 2 CP), on notera que les recommandations précitées préconisent une peine de 60 UP pour l’état de fait standard suivant : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. En l’espèce, les actes décrits aux chiffres 5.1. et 5.2 de l’acte d’accusation sont d’une gravité légèrement supérieure dans la mesure où le prévenu a menacé de tuer non seulement son épouse, mais encore les parents de cette dernière. Dans le premier cas, ses menaces étaient d’ailleurs spécialement cruelles, le prévenu ayant notamment menacé de balafrer son épouse et de lui mettre le feu. Les menaces au préjudice de L.________ décrites au ch. 5.4. de l’acte d’accusation sont en revanche moins graves puisqu’elles ne portent que sur des voies de fait. Après aggravation, il convient de fixer la peine à 100 jours pour le chiffre 5.1. AA, 80 jours pour le chiffre 5.2. AA et 20 jours pour le chiffre 5.4 AA. 41.8 S’agissant de la prévention 6 de l’AA (vol au sens de l’art. 139 CP), on notera que les recommandations précitées préconisent une peine de 30 UP pour l’état de fait standard suivant : dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer. En l’espèce, au vu du montant relativement modeste de l’infraction, il convient de fixer la peine après aggravation à 10 jours. 41.9 S’agissant de la prévention du ch. 7 AA, on relèvera à titre de comparaison que les recommandations de l’AJPB précitées préconisent : 61 concernant les dommages à la propriété, une peine de 15 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu. Dommages : à peine supérieurs à CHF 300.00. Les faits décrits au point 7.1. de l’AA sont beaucoup plus graves que celui tel que décrit, dans la mesure où les dégâts portaient sur une somme de l’ordre de CHF 10'000.00 et concernaient des dizaines d’objets personnels appartenant à la victime. La jurisprudence cantonale a d’ailleurs fixé le dommage considérable au sens de l’al. 3 de l’art. 144 CP à CHF 10'000.00. Si le Tribunal de première instance n’a pas retenu cette forme qualifiée et que ce point ne saurait être revu, il n’en reste pas moins qu’une peine relativement sévère doit être prononcée, laquelle est fixée à 60 jours après aggravation. Pour ce qui est du point 7.2. AA, le montant du dommage étant très inférieur, c’est une peine de 20 jours (après aggravation) qui doit être infligée. 41.10 Pour ce qui est des faits décrits au ch. 8 AA, il est rappelé que concernant la violation de domicile les recommandations prévoient une peine de 40 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation. Dans la mesure où le prévenu a non seulement pénétré avec agressivité de manière effrayante dans l’appartement de L.________ mais qu’il a simultanément défoncé la porte, c’est une peine de 50 jours après aggravation qui s’impose. 41.11 L’abus de confiance décrit au ch. 9 AA porte sur un montant de CHF 2'600.00 ce qui justifie en comparaison avec ce qui est prévu pour un vol d’un montant similaire une peine privative de liberté de 10 jours après aggravation. 41.12 Pour ce qui est de la détérioration de données informatiques, une peine privative de liberté de 20 jours après aggravation doit être infligée, dans la mesure où le prévenu a commis l’infraction à plusieurs reprises et qu’il a publié des commentaires et envoyé des messages. 41.13 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour incendie criminel 660 jours - aggravation pour lésions corporelles (ch. 2.1 AA) +70 jours - aggravation pour lésions corporelles (ch. 2.2 AA) +60 jours - aggravation pour tentative d’extorsion (ch. 4.1 AA) +100 jours - aggravation pour tentative d’extorsion (ch. 4.2 AA) +60 jours - aggravation pour menaces (ch. 5.1 AA) +100 jours - aggravation pour menaces (ch. 5.2 AA) +80 jours - aggravation pour menaces (ch. 5.4 AA) +20 jours - aggravation pour vol (ch. 6 AA) +10 jours - aggravation pour dommages à la propriété (ch. 7.1 AA) +60 jours 62 - aggravation pour dommages à la propriété (ch. 7.2 AA) +20 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. 8 AA) +50 jours - aggravation pour abus de confiance (ch. 9 AA) +10 jours - aggravation pour détérioration de données informatiques (ch. 10 AA) +20 jours Soit au total 1'320 jours 41.14 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 44 mois. Toutefois, il convient de tenir compte de la responsabilité restreinte du prévenu lors de la commission de chacune des préventions précitées. La 2e Chambre pénale retient qu’une diminution de l’ordre de 50 % de la peine s’impose. A.________ doit dès lors être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois. 41.15 La peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour recel 20 jours - aggravation pour empêchement d’accomplir un acte officiel 15 jours Total résultant de l’aggravation 35 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -20 jours 15 jours Réduction pour tenir compte de la responsabilité restreinte du prévenu : - 8 jours Total : 7 jours 41.16 Vu l’absence de revenus du prévenu et le fait qu’il n’a aucune perspective financière, il convient de fixer le montant du jour-amende à CHF 10.00. 41.17 En cas de non paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 7 jours. 41.18 Pour ce qui est des infractions punies d’une amende, les recommandations prévoient les peines suivantes. concernant les voies de fait, une amende de CHF 300.00 est prévue pour l’état de fait standard suivant : lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne gifle à la victime. 41.19 Les trois états de fait mis en accusation sont sensiblement plus graves que celui décrit plus haut. Ces violences conjugales s’inscrivant dans un cadre global de nombreux délits commis au préjudice de son ex-épouse. Une amende de CHF 400.00 doit être infligée pour l’infraction commise le 24 décembre 2016. Cette peine doit être aggravée de CHF 200.00 pour les deux voies de faits décrites dans l’acte d’accusation. 41.20 Pour la contravention à la LStup telle que commise, une amende après aggravation de CHF 100.00 est justifiée. 41.21 S’agissant de la prévention 12 de l’AA (insoumission à une décision de l’autorité, 292 CP), on notera que les recommandations précitées préconisent une amende de CHF 200.00 pour l’état de fait standard suivant : 63 non-respect d’une interdiction de périmètre par une personne alcoolique. 41.22 Les faits retenus sont beaucoup plus graves car l’interdiction faite au prévenu a été prononcée en relation avec des infractions graves commises à l’égard de son épouse et que les insoumissions ont été commises à plusieurs reprises. C’est donc une amende de CHF 600.00 qui doit être infligée après aggravation. 41.23 La peine contraventionnelle peut être en résumé fixée ainsi, l’infraction la plus grave étant les voies de faits : - amende de base pour voies de faits (ch. 3 AA) CHF 400.00 - aggravation pour les deux autres épisodes CHF 400.00 - aggravation pour contravention à la LStup (ch. 12 AA) CHF 100.00 - aggravation pour insoumission à une décision de l’autorité (ch. 13 AA) CHF 600.00 - Soit au total CHF 1'500.00 - Déduction pour tenir compte de la diminution de responsabilité CHF 750.00 - Amende finale CHF 750.00 41.24 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à CHF 10.00 en tant que peine complémentaire à celle infligée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, le 17 juillet 2019 et à une peine contraventionnelle de CHF 750.00, la peine de substitution étant fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif. 42. Sursis 42.1 Règles applicables La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. Il est renvoyé aux motifs de première instance pour ce qui est des autres considérations théoriques (D. 789-790). 64 42.2 Application dans le cas d’espèce Si le jugement entrepris constitue la première condamnation du prévenu, il faut constater que son pronostic est défavorable. Le Dr Q.________ conclut, dans son expertise du 11 novembre 2018 (D. 424), qu’en l’absence de traitement effectif le risque de récidive est hautement élevé (D. 450 et 453 s.). Or, il appert que le prévenu s’est opposé à la mesure ordonnée en première instance et n’a entrepris aucune démarche thérapeutique depuis l’établissement de l’expertise. Son absence de conscience morbide est patente. Par ailleurs, les nouvelles infractions commises en cours de procédure malgré des arrestations et des mises en détention démontrent qu’il n’entend pas sortir de sa spirale délictuelle. Au vu de ce qui précède, le pronostic posé par le Dr Q.________ est convaincant, de sorte que le pronostic doit être qualifié de défavorable. Dès lors, les conditions liées à l’octroi du sursis ne sont pas remplies et les peines retenues doivent être prononcées de manière ferme. En tout état de cause, le prononcé d’une mesure comme développé plus bas exclut un pronostic favorable et donc l’octroi du sursis. 43. Imputation de la détention avant jugement 43.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 10 janvier 2017 et le 11 janvier 2017, et entre le 18 mai 2018 et le 19 mai 2018 puis dès le 5 juillet 2019 et jusqu’à ce jour, à savoir au total 4 + 264 jours, soit 268 jours peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). VI. Mesures 44. Mesure thérapeutique 44.1 En ce qui concerne les généralités sur les mesures thérapeutiques et sur l’art. 63 CP en particulier, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 790-791). 44.2 Dans son rapport du 11 novembre 2018, l’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde aiguë (CIM-10, F20.00) (D. 451). Il a ajouté que les faits reprochés sont en relation avec le trouble psychique constaté, lequel existait déjà au moment de la commission des méfaits. S’agissant du risque de récidive, l’expert est parvenu à la conclusion suivante : « […], on peut constater que le risque de récidive est principalement dépendant d’un traitement. Si l’expertisé se laisse soigner, le risque de récidive sera bas, mais si cette condition n’est pas remplie, le risque reste fortement élevé » (D. 450). Il a dès lors recommandé la mise en œuvre d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, estimant qu’un tel traitement était susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions (D. 454 s.). Aux yeux de l’expert, la mesure idoine consiste en un traitement psychopharmacologique et psychosocial (D. 454). Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’il convient de prononcer un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. 65 44.3 S’agissant du rapport entre la mesure et la peine, la 2e Chambre pénale retient ce qui suit. D’une part, la première instance a ordonné l’expulsion du prévenu durant une période de 5 ans, de sorte que sa réinsertion sociale en Suisse paraît pour le moins compromise du fait de son départ, vraisemblablement dans son pays d’origine, l’Algérie. D’autre part, il est patent que le prévenu nie son trouble et n’adhère pas au traitement préconisé par l’expert. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que l’exécution de la peine privative de liberté ne doit pas être suspendue au profit de la mesure, étant précisé que l’exécution de la détention ne fait pas obstacle à un traitement ambulatoire. Il conviendra d’organiser la mesure préconisée en tenant compte du fait que le prévenu sera expulsé dès qu’il aura exécuté sa peine, comme expliqué plus bas. 44.4 Le seul fait que le prévenu refuse de se soumettre à un traitement ne constitue pas en soi un motif permettant de ne pas ordonner de mesure si celle-ci est nécessaire. A cet égard, on relèvera qu’il appartiendra à la SPESP d’interrompre le traitement si la mesure devait échouer. 44.5 Comme l’a, à juste titre, relevé Me E.________, la suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire constitue l’exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2). En outre, force est de constater que le Dr Q.________ n’a pas indiqué que le traitement ambulatoire serait compromis voire entravé par l’exécution de la peine, celui-ci affirmant au contraire que le traitement pouvait être mis en œuvre en cas d’exécution anticipée de la peine (D. 456). Le mandataire de la partie plaignante a également, à juste titre, relevé que le critère des antécédents n’est pas pertinent dans la mesure où il ne convient de suspendre la peine au bénéfice de la mesure que s’il existe des motifs clairs de perspectives de non succès (ATF 129 IV 161 consid. 5.4). Le Dr Q.________ a indiqué que cet accompagnement prendra du temps et que les effets positifs ne pourront se manifester qu’à long-terme (D. 451). Il a ajouté que le prévenu avait besoin d’une accommodation et d’une situation sociale et professionnelle afin que le traitement s’effectue en liberté. Me E.________ a mentionné que de l’avis de la SPESP, le traitement ne pouvait pas être mis en œuvre et a fait part de ses doutes quant au fait que le prévenu s’y soumette volontairement dans la mesure où ce dernier refuse tout traitement médicamenteux et n’a pas de conscience morbide. Il a poursuivi en relevant que le traitement ne sera pas suivi et que dans un tel cas, le risque de récidive est fortement élevé, de sorte qu’il serait irresponsable de laisser le prévenu en liberté alors qu’aucune règle de conduite ni aucune assistance de probation n’ont été ordonnées. Il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté et à l’exécution du traitement ambulatoire durant la détention. 66 44.6 La Cour de céans partage entièrement cet avis, la variante choisie dans le jugement de première instance laissant songeur tant sur le plan théorique que sur celui des circonstances particulières du cas d’espèce. La détention ne saurait dès lors être suspendue au profit d’un traitement ambulatoire qui n’aurait aucune chance d’aboutir pour plusieurs raisons. 45. Expulsion 45.1 Principe de l'expulsion 45.2 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Algérie), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 45.3 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu qu'une des infractions figurant dans le catalogue des infractions de l’art. 66a al. 1 CP fait l'objet d'un verdict de culpabilité (incendie intentionnel), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 45.4 En l’espèce, force est de constater que l’art. 66a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit antérieurement à la commission de l’infraction d’incendie intentionnel, sur la base de laquelle l’expulsion obligatoire est prononcée. Pour le surplus, on relèvera que la majorité des infractions objets du présent jugement ont été perpétrées après l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP, sous réserve d’une partie des faits renvoyés au titre des voies de fait et des lésions corporelles simples. 45.5 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 45.6 Le prévenu, ancien soldat dans l’armée algérienne, est arrivé seul en Suisse en 2008 à l’âge de 24 ans en tant que demandeur d’asile, après avoir vécu trois ans en Espagne (D. 606). Sa demande d’asile a été rejetée. Aucun membre de sa famille ne réside en Suisse. Selon ses propres déclarations, il aurait travaillé un an pour le compte de la société « V.________ » à Berne, avant qu’elle ne ferme et qu’il ne perde son emploi (D. 438). Il a rencontré sa femme à la Y.________ à Bienne en février 2011 et s’est marié en décembre 2012 (D. 438), le divorce a été prononcé dans l’intervalle. Le prévenu a relevé que pendant le mariage son épouse travaillait et que lui restait à la maison (D. 438). 45.7 La situation du prévenu en Suisse est des plus précaires. Avant d’être placé en détention pour des motifs de sûretés, le prévenu était hébergé à l’Armée du Salut et émargeait à l’aide sociale. 67 45.8 S’agissant de son intégration professionnelle, on relèvera que le prévenu a déclaré n’avoir exercé aucun emploi déclaré en Suisse (D. 81, l. 411 s.). S’il dit vrai, cela signifie que son travail pour le compte de la société V.________ était une activité « au noir ». Quoi qu’il en soit, cela signifie que le prévenu n’a jamais exercé d’activité lucrative légale en Suisse et que la dernière - illégale - remonte à une période antérieure à 2011. A cet égard, on relèvera que le prévenu a d’abord vécu aux crochets de son épouse, et désormais à ceux de la collectivité. S’il était effectivement marié avec une ressortissante suisse, force est de constater que les époux sont séparés depuis le 24 décembre 2016 et sont désormais divorcés. Il est patent que le prévenu a refusé obstinément le divorce, vraisemblablement pour essayer de rester en Suisse, retardant ainsi l’échéance de son permis de séjour qui dépend de son statut matrimonial. Dans ce contexte, on relèvera que la plupart des infractions objets de la présente procédure ont été perpétrées à l’encontre de son épouse, laquelle a par ailleurs requis, lors des audiences de débats de première et deuxième instance, la non-confrontation avec le prévenu. En outre, devant les policiers, le prévenu a déclaré n’avoir aucun projet pour sa vie future (D. 608). Dans ce cadre, il sied également de mentionner que le prévenu ne dispose d’aucune formation. En Algérie, le prévenu exerçait la profession de militaire professionnel et aurait travaillé dans un magasin d’optiques (D. 437). La prise d’une activité professionnelle légale compte tenu de ces circonstances est totalement illusoire, ce d’autant plus que le prévenu n’a plus de titre de séjour valable en Suisse depuis plusieurs années. 45.9 S’agissant de son intégration sociale, le prévenu connaît visiblement beaucoup de personnes en ville de Bienne. Toutefois, cela ne signifie nullement que son intégration est réussie. A cet égard, on relèvera notamment que le prévenu n’a pas su établir une relation familiale stable et n’est pas intégré en Suisse (D. 61). Ses chances d’intégration sont au moins aussi bonnes en Algérie qu’en Suisse. Quant à un retour en Algérie, pays dans lequel sa famille réside, le prévenu a fait valoir en substance que cela signifiait sa mise à mort compte tenu du complot orchestré contre lui (D. 697, l. 34). A cet égard, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu s’est rendu, à plusieurs reprises, ces dernières années dans son pays natal. Ainsi, il a notamment effectué, de son plein gré, un voyage en Algérie à la fin 2016, sans qu’il ne mentionne de danger particulier. A cet égard, le prévenu a déclaré qu’il serait mieux auprès de sa famille en Algérie et que celle-ci l’avait même aidé à arrêter de fumer (D. 692, l. 46 ss). En outre, le prévenu n’a produit aucun moyen de preuve permettant d’étayer les éventuelles menaces pesant sur sa personne en Algérie, ces explications ayant été visiblement données pour les besoins de la cause. Enfin, les troubles psychiques dont souffre le prévenu, à savoir la schizophrénie paranoïde aiguë (CIM-10, F20.00), peuvent très bien être traités en Algérie, de sorte que ce motif n’entrave en rien son expulsion de Suisse. 68 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans conclut qu’une expulsion ne mettrait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et que l’intérêt public à l’expulsion de A.________ est incontestablement prédominant au vu du risque élevé de récidive, de son statut précaire et de sa dangerosité. Même si tout prévenu a le droit de contester les infractions qui lui sont reprochées, le déni dont le prévenu a fait preuve en niant jusqu’en deuxième instance des faits pourtant évidents démontre son défaut total de prise de conscience et de remise en question. 45.10 Durée de l'expulsion 45.11 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 45.12 En l’espèce, compte tenu de la durée de la peine prononcée, de la relative gravité des infractions commises par le prévenu, de la commission de l’infraction d’incendie intentionnel susceptible de créer un danger collectif et du risque de récidive important retenu par le Dr Q.________, la durée de l’expulsion est fixée à cinq ans dans la mesure où la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 45.13 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Action civile 45.1 S’agissant des questions théoriques liées à l’action civile, il peut être renvoyé aux motifs de première instance (D. 794). 45.2 Le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur de D.________ est en l’espèce indiscutable. La gravité de l’atteinte n’est en effet pas négligeable et ses conséquences ont été tout sauf anodines. 69 45.3 S’agissant du montant, la Cour est d’avis que le Tribunal de première instance a exercé son pouvoir d’appréciation de manière correcte et le confirme. Contrairement à ce qu’a soutenu le défenseur du prévenu, le montant alloué de CHF 3'500.00 de tort moral est modeste compte tenu des lésions corporelles subies, notamment la perforation du tympan. A cet égard, on relèvera que la partie plaignante s’est rendue à plusieurs reprises chez son médecin et aurait même dû subir une opération, qu’elle a toutefois refusée, afin de ne pas devoir dévoiler la véritable cause de sa lésion à ses proches. En outre, il appert que la perforation du tympan a entraîné une perte auditive durant de nombreux mois, heureusement désormais résorbée. Dans ce contexte, on relèvera que la partie plaignante a également souffert du harcèlement, des menaces proférées par son ex-époux et de la peur suscitée par ce dernier. A cet égard, il sied de rappeler que la partie plaignante a dû se résoudre à quitter le domicil conjugal et à trouver refuge chez ses parents, à requérir des mesures d’éloignement au sens de l’art. 28b CC et demander la non-confrontation avec le prévenu lors des audiences de première et seconde instance. Comme l’a relevé son mandataire, la Cour de céans a pu constater que la partie plaignante est encore affectée plusieurs années après les faits. En effet, lors de l’audience des débats de seconde instance, l’évocation des gifles a pris d’émotions la partie plaignante et elle n’a pu s’empêcher d’avoir les larmes aux yeux. 45.4 En l’absence d’appel joint de D.________, la Cour de céans ne peut de toute manière pas examiner l’allocation d’un montant plus élevé. Il en va exactement de même s’agissant de F.________. 45.5 Au vu des verdicts de culpabilité confirmés et de l’absence d’appel ou d’appel joint des parties plaignantes, les autres points liés à l’action civile peuvent être repris comme en première instance. VIII. Frais 46. Règles applicables 46.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 795). 46.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 70 47. Première instance 47.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 27'118.60. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis intégralement à la charge de A.________. 48. Deuxième instance 48.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). L’action civile n’ayant occasionné que des démarches marginales, il n’y a pas matière à distraire des frais à ce titre. 48.2 Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 90 %, soit CHF 5'400.00, dans la mesure où le Parquet général succombe en petite partie sur la mesure de la peine. Il convient dès lors de laisser 10 % à la charge du canton de Berne, soit CHF 600.00. IX. Dépenses 49. Règles applicables 49.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 49.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 71 49.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 49.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 50. Première instance 50.1 Pour l’essentiel A.________ a été condamné pour les faits commis au préjudice de D.________. Cette dernière a toutefois succombé sur une partie des conclusions civiles. Sur les notes de frais et honoraires de Me E.________ et de Me O.________, 30 % concernent la partie civile de la procédure et le 70 % restant la partie pénale. Dans la mesure où D.________ obtient gain de cause à raison de 50 % pour la première instance sur ses conclusions civiles, soit 15 % des 30 % de la note de frais et honoraires concernant la partie civile, et totalement en ce qui concerne la partie pénale de la procédure, soit le 70 % du total de la note de frais et honoraires de son mandataire, A.________ doit dès lors être condamné à rembourser au canton de Berne un montant équivalent à 85 % du montant versé par le canton de Berne à D.________, ainsi que le 85 % de la différence entre les honoraires de Me E.________ et ceux de Me O.________ et la rémunération versée par le canton de Berne pour les rémunérations des mandats d’office de Me E.________ et de Me O.________. Il est renvoyé au dispositif pour le détail. 72 51. Deuxième instance 51.1 Vu le jugement rendu en seconde instance, A.________ succombe entièrement dans ses conclusions civiles et pénales vis-à-vis de D.________. En effet, un verdict de culpabilité a été prononcé à l’encontre de A.________ et les prétentions civiles demandées par D.________ lui ont été allouées. Il s’ensuit que A.________ doit être condamné à rembourser l’entier du montant versé par le canton de Berne à D.________, ainsi que l’entier de la différence entre les honoraires de Me E.________ et la rémunération versée par le canton de Berne pour le mandat d’office de Me E.________. Pour le détail, il est renvoyé au dispositif. 51.2 F.________ n’ayant pas participé à la procédure de seconde instance et n’ayant pas été représenté par un mandataire, il n’a pas droit à une indemnité. X. Indemnité en faveur de A.________ 52. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 52.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. XI.55.2). 52.2 A.________ ayant été reconnu coupable sur tous les chefs d’accusation, il n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses pour la première instance. Pour le surplus, s’agissant de la première instance, 10 % de la note de frais et honoraires concerne les conclusions civiles de la procédure et le 90 % les conclusions pénales. Dans la mesure où la partie plaignante n’obtient gain de cause qu’à 50 % sur les conclusions civiles et qu’une partie des frais est laissée à la charge du canton de Berne à ce titre, A.________ ne sera tenu de rembourser la rémunération du mandat d’office de Me B.________ qu’à concurrence de 95 % (celui-ci obtenant gain de cause à 50 % du 10 % de la note de frais et honoraires concernant le civil), ainsi que la différence entre cette rémunération et les honoraires en tant que mandataire privé qu’à concurrence de 95 %. 52.3 En seconde instance, pour respecter la même proportion que pour les frais (ch. VIII.48), A.________ ne sera tenu de rembourser la rémunération du mandat d’office de Me B.________, ainsi que la différence entre cette rémunération et les honoraires en tant que mandataire privé qu’à concurrence de 90 %. 73 XI. Rémunération des mandataires d'office 53. Règles applicables et jurisprudence 53.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 53.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 53.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 53.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 53.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 74 53.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 54. Première instance 54.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 54.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance peut être confirmée. L’obligation de remboursement de A.________ envers le canton de Berne et son avocat est toutefois fixée à 95 % comme il l’a été indiqué sous ch. X.52.2. 54.3 Il en est de même en ce qui concerne la rémunération du mandat d’office de Me E.________ et celle de Me O.________. L’obligation de remboursement est toutefois modifiée comme il l’a été indiqué ci-dessus sous ch. IX.50.1, de sorte que A.________ doit être condamné à rembourser au canton de Berne un montant équivalent à 85 % du montant versé par le canton de Berne à D.________, ainsi que le 85 % de la différence entre les honoraires de Me E.________ et ceux de Me O.________ et la rémunération versée par le canton de Berne pour les rémunérations des mandats d’office de Me E.________ et de Me O.________. 55. Deuxième instance 55.1 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, les notes peuvent être reprises telles quelles en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 75 55.2 La note de frais et honoraires de Me B.________ est correcte, sous réserve du fait que les parties ont renoncé à la lecture du jugement, de sorte qu’il convient de réduire ladite note d’une heure, ainsi que d’une vacation pour le déplacement Bienne-Berne de CHF 75.00. Le temps de travail à rémunérer est dès lors fixé à 18:50 heures auquel s’ajoute une vacation de CHF 75.00, des débours de CHF 132.00 et la TVA à 7,7 %. Pour le surplus, la note de frais et honoraires n’appelle pas de remarques particulières. S’agissant de l’obligation de remboursement, il est renvoyé à ce qui a été indiqué sous ch. X.52.3. 55.3 S’agissant de la note de frais et honoraires de Me E.________, celui-ci a fait valoir un temps de travail de 15:55 heures. Cela est quelque peu excessif dans la mesure où il a facturé 07:30 pour les postes étude du dossier, conférence téléphonique cliente, préparation d’audience et note d’honoraires. Me E.________ a plaidé sur la peine relativement au traitement ambulatoire alors qu’il n’y avait pas lieu de le faire. Compte tenu de ce qui précède, le temps objectivement nécessaire pour ces postes doit être ramené à 05:00 heures. Il convient également de réduire d’une heure le temps calculé pour l’audience puisque celle-ci n’a duré que 5 heures et non 6 heures. Le temps de travail à rémunérer est dès lors fixé à 12:25 heures auquel s’ajoutent CHF 63.30 de débours, CHF 75.00 de vacation et la TVA à 7,7 %. S’agissant de l’obligation de remboursement, il est renvoyé à ce qui a été indiqué sous ch. IX.51.1. 55.4 Comme c’est A.________ et non D.________ qui est tenu au remboursement ultérieur de la différence entre les honoraires selon l’ORD et la rémunération du mandat d’office et que la note d’honoraires de Me E.________ a dû être corrigée aussi en ce qui concerne les dépens, le montant soumis à l’obligation subséquente de rembourser doit être déterminé sur la base du montant admis pour les dépens. XII. Ordonnances 56. Détention pour des motifs de sûreté 56.1 Conditions de la détention 56.1.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP). Il convient donc de se pencher sur le maintien ou non en détention de A.________. 56.1.2 Les conditions de la mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement du maintien de telles mesures, auxquelles il faut rattacher les cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure (ATF 133 IV 187 consid. 6.4), sont au nombre de trois (art. 221 CPP) : – une condition générale : le fort soupçon que la personne prévenue a commis un crime ou un délit ; – au moins l’une des trois conditions alternatives suivantes : 76 – le risque de collusion ; – le risque de fuite ; – le risque de récidive ou de réitération ; – une double condition implicite : l’absence de mesures de substitution adéquates et la proportionnalité entre la peine purgée avant jugement et la sanction prévisible. 56.2 Fort soupçon 56.2.1 En l’espèce, la condition générale, à savoir le fort soupçon, est manifestement remplie, vu les verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre de A.________ en appel. Il convient dès lors d’examiner les trois conditions alternatives susmentionnées, l’existence d’éventuelles mesures de substitution et la question de la proportionnalité. 56.3 Risque de collusion 56.3.1 Force est de constater qu’à la fin de la procédure d’appel, le risque de collusion est inexistant. 56.4 Risque de fuite 56.4.1 En ce qui concerne le risque de fuite, le danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant à la personne concernée. La gravité de la peine encourue et une éventuelle expulsion par la police des étrangers peuvent être des indices du risque de fuite (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2009, no 12 ad art. 221 CPP) 56.4.2 A.________ est de nationalité algérienne. Il est arrivé en Suisse en 2008 (D. 438 et 606). Sa demande d’asile a été rejetée (D. 438). Il a, suite au mariage avec une ressortissante suisse, bénéficié d’une autorisation de séjour qui s’est terminée le 13 décembre 2017. 56.4.3 Le prévenu vit séparé de son épouse depuis un peu plus de trois ans (D. 580) et le divorce a été prononcé. Il n’a aucun enfant et aucun membre de sa famille ne réside en Suisse. 56.4.4 Il aurait des membres de sa famille en France (D. 69, l. 412 s). Ses parents et ses quatre frères vivent tous en Algérie (D. 613). 56.5 A.________ sait qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, de sorte que le risque qu’il prenne la fuite est assez élevé. Après avoir mis le feu à l’appartement de son épouse, il s’est d’ailleurs enfui en Algérie avant de revenir en Suisse pour tenter d’extorquer de l’argent. 56.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre qu’un risque de fuite de A.________ existe encore à ce stade. 77 56.7 Risque de récidive ou de réitération 56.7.1 Le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donné lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre. Il y a cependant lieu de faire preuve d’une certaine retenue dans l’appréciation du risque de récidive. Il faut en effet que le prévenu ait déjà commis des infractions, que les crimes ou délits qu’il y a lieu de redouter soient du même genre que les infractions commises par le passé et que l’autorité puisse déterminer avec une certaine vraisemblance, sur la base d’indices concrets, que le prévenu commettrait d’autres infractions s’il était en liberté. La jurisprudence est moins stricte dans l’examen de ce risque lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire encourir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (FRANÇOIS CHAIX, op. cit. no 18-20 ad art. 221 CPP) 56.7.2 S’agissant du risque de réitération, la jurisprudence a estimé que, même en l’absence de précédentes infractions du même genre, la loi exclut d’exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves, si bien que le maintien en détention se justifie aussi dans ce cas de figure (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 56.7.3 A.________ n’a fait l’objet que d’une condamnation en dehors de l’affaire jugée par la Chambre de céans. Il ressort toutefois de l’expertise du Prof. Dr méd. Q.________ que le prévenu présente un risque élevé de commettre de nouvelles infractions (D. 453). Ce risque ne pourrait en théorie être réduit si le prévenu se soumettait à un traitement. Au vu de l’appel portant également sur cette mesure, rien n’a logiquement été entrepris durant la détention du prévenu, de sorte que le risque de récidive apparaît comme très important et suffit à lui seul à justifier le maintien en détention, étant précisé que les délits concernés sont en partie dirigés contre l’intégrité physique des victimes. 56.8 Mesures de substitution 56.8.1 Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûretés si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 78 56.8.2 En l’espèce, la saisie des documents d’identité ainsi que la fourniture de sûretés entrent tout au plus en considération pour éviter le risque de fuite. Compte tenu de l’absence de titre de séjour en Suisse et du dénuement financier complet du prévenu, ces mesures ne sont ni adéquates ni suffisantes pour pallier le risque de fuite de A.________. Après avoir mis le feu à l’appartement de D.________, le prévenu n’est d’ailleurs revenu en Suisse que pour tenter d’extorquer une somme de CHF 100'000.00 à son épouse. Aucune des mesures de substitution n’est susceptible d’empêcher une récidive, étant d’ailleurs rappelé que le prévenu a violé de manière répétée l’interdiction de contact avec son épouse qui avait été ordonnée par le Tribunal civil compétent. 56.9 Proportionnalité 56.9.1 Compte tenu de ce qui précède et de la gravité des infractions commises, A.________ doit être maintenu en détention, sous réserve de l’examen de la proportionnalité. Au vu de la peine prononcée en première instance et augmentée en appel, la détention à des fins de sûretés est à ce jour largement inférieure à la détention déjà subie. Il sied de rappeler qu’au moment de statuer sur le maintien ou non en détention à des fins de sûreté, il n’est pas nécessaire d’inclure la question de la libération conditionnelle dans l’examen de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 56.10 Conclusion Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale ordonne le maintien en détention de A.________. 57. Objets séquestrés 57.1 Par ordonnance du 26 juillet 2018 (D. 334), le Procureur a séquestré un couteau de cuisine vert « Domestic Top Selection ». La confiscation pour destruction ordonnée par le Tribunal de première instance n’a pas été contestée et est donc entrée en force. 58. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 58.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés respectivement sous le no PCN ________ et sous le no PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 79 59. Communications 59.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 59.2 Le présent jugement doit également être communiqué au Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vue de la mise en œuvre de l’expulsion du prévenu et de l’inscription de celle-ci dans le Système d’information Schengen (SIS). En effet, le prévenu est ressortissant d’un état non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et la peine encourue était clairement supérieure à 1 an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système s’impose (art. 24 du RÈGLEMENT (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006). 80 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 juillet 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de J.________ (ch. 5.3 AA) ; pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 20 mars 2017, à Bienne, au préjudice d’F.________ (ch. 2.2 AA) ; 2. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 31 août 2018, à Bienne (ch. 11 AA) ; 3. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017, à Bienne et ailleurs (ch. 12 AA) ; III. ordonné la confiscation du couteau de cuisine vert « Domestic Top Selection » pour destruction ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. incendie intentionnel, infraction commise entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016 à Bienne (ch. 1 AA) ; 81 2. tentative d’extorsion, infraction commise le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 4.1 AA) ; 3. tentative d’extorsion, infraction commise à réitérés reprises entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 4.2 AA) ; 4. lésions corporelles simples, infraction commise à une date indéterminée de l’année 2016, vraisemblablement en mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 2.1 AA) ; 5. menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016, à Bienne et à Sonceboz-Sombeval, au préjudice de D.________ (ch. 5.1 AA) ; 6. menaces, infraction commise à réitérées reprises, soit : 6.1. le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de K.________ (ch. 5.2 AA) ; 6.2. le 21 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ (ch. 5.4 AA) ; 7. vol, infraction commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 6 AA) ; 8. abus de confiance, infraction commise le 25 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 9 AA) ; 9. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises, soit : 9.1. entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 7.1 AA) ; 9.2. le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ (ch. 7.2 AA) ; 10. violation de domicile, infraction commise le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ (ch. 8 AA) ; 11. détérioration de données, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 10 AA) ; 12. voies de fait, infraction commise à réitérées reprises, au préjudice de D.________, soit : 12.1. à une date indéterminée d’août ou septembre 2016, à Bienne (ch. 3 AA) ; 12.2. à une date indéterminée de 2016 mais postérieure aux voies de fait mentionnées au ch. 12.1 précité, à Bienne (ch. 3 AA) ; 82 12.3. le 24 décembre 2016, à Sonceboz-Sombeval (ch. 3 AA) ; 13. insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 13 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2 et 3, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 63 al. 1, 66a al. 1 let. i, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 let. b, 138 ch. 1, 139 ch. 1 et 4, 144 al.1, 144bis ch. 1, 156 ch. 1 et 3 e.r.art. 22 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 186, 221 al. 1, 286, 292 CP 34, 40 aCP 19a ch. 1 LStup, 135 al. 4, 138, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1, 433, 436 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 22 mois, la détention provisoire (4 jours) et pour des motifs de sûreté de 264 jours sont imputées à raison de 268 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 70.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois du 17 juillet 2019 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 750.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. ordonne un traitement ambulatoire ; 5. ordonne l’expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41, 47 et 49 CO, à verser à D.________ un montant de CHF 3'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2017 ; 2. condamne A.________, en application des art. 41, 47 et 49 CO, à verser à F.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3. rejette pour le surplus les conclusions civiles de D.________ et d'F.________ relatives à l’indemnité pour tort moral ; 83 4. admet l’action civile quant à son principe s’agissant des dommages-intérêts et renvoie D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 5. renvoie F.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées s’agissant des dommages-intérêts (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 450.00 6.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 100.00, à la charge du canton de Berne ; 6.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 350.00, à la charge de A.________ ; 7. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 27'118.60 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5’400.00, à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 84 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.00 200.00 CHF 2'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 27.00 TVA 8.0% de CHF 2'027.00 CHF 162.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'189.15 Part à rembourser par le prévenu 95 % CHF 2'079.70 Part qui ne doit pas être remboursée 5% CHF 109.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 27.00 TVA 8.0% de CHF 2'527.00 CHF 202.15 Total CHF 2'729.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 540.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 95 % CHF 513.00 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.00 200.00 CHF 7'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 307.00 TVA 7.7% de CHF 7'307.00 CHF 562.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'869.65 Part à rembourser par le prévenu 95 % CHF 7'476.15 Part qui ne doit pas être remboursée 5% CHF 393.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'750.00 Débours soumis à la TVA CHF 307.00 TVA 7.7% de CHF 9'057.00 CHF 697.40 Total CHF 9'754.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'884.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 95 % CHF 1'790.50 85 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.83 200.00 CHF 3'766.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 132.00 TVA 7.7% de CHF 3'973.00 CHF 305.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'278.90 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 3'851.00 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 427.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'958.35 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 132.00 TVA 7.7% de CHF 5'165.35 CHF 397.75 Total CHF 5'563.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'284.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'155.80 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 86 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me O.________, mandataire d’office de D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 2.1. pour la première instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.92 200.00 CHF 1'984.00 Débours soumis à la TVA CHF 38.00 TVA 8.0% de CHF 2'022.00 CHF 161.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'183.75 Part à rembourser par le prévenu 85 % CHF 1'856.20 Part qui ne doit pas être remboursée 15 % CHF 327.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'480.00 Débours soumis à la TVA CHF 38.00 TVA 8.0% de CHF 2'518.00 CHF 201.45 Total CHF 2'719.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 535.70 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part à rembourser par le prévenu 85 % CHF 455.35 87 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.08 200.00 CHF 1'216.00 Débours soumis à la TVA CHF 274.00 TVA 7.7% de CHF 1'490.00 CHF 114.75 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'604.75 Part à rembourser par le prévenu 85 % CHF 1'364.05 Part qui ne doit pas être remboursée 15 % CHF 240.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'520.00 Débours soumis à la TVA CHF 274.00 TVA 7.7% de CHF 1'794.00 CHF 138.15 Total CHF 1'932.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 327.40 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part à rembourser par le prévenu 85 % CHF 278.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour la défense d'office de D.________, d'autre part, à O.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me E.________, mandataire d’office de D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 88 3.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.83 200.00 CHF 4'566.65 Débours soumis à la TVA CHF 13.60 TVA 7.7% de CHF 4'580.25 CHF 352.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'932.95 Part à rembourser par le prévenu 85 % CHF 4'193.00 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 15 % CHF 739.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'708.30 Débours soumis à la TVA CHF 13.60 TVA 7.7% de CHF 5'721.90 CHF 440.60 Total CHF 6'162.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'229.55 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part à rembourser par le prévenu 85 % CHF 1045.10 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.42 200.00 CHF 2'484.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 63.30 TVA 7.7% de CHF 2'622.30 CHF 201.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'824.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'824.20 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'183.35 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 63.30 TVA 7.7% de CHF 3'321.65 CHF 255.75 Total CHF 3'577.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 753.20 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 753.20 89 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour la défense d'office de D.________, d'autre part, à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; 2. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________, répertorié sous le numéro PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le numéro PCN ________, 20 ans après l’expiration de la durée de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; Le présent jugement est à notifier par écrit : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me E.________ - à F.________ (en extrait) - à Me O.________ (en extrait) - au Service de coordination chargé du casier judiciaire (dispositif), dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée à l’encontre du prévenu, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif (art. 437 al. 2 CPP [RS 312.0] et 103 al. 2 let. b LTF [RS 173.110]), - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne 90 - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - P.________ 91 Berne, le 25 mars 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 12 juin 2020) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 92