2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal afférents à la condamnation, fixés à CHF 1'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, frais de traduction non compris), à la charge de A.________ ; 3. dit que les frais de traduction de seconde instance rendus nécessaires du fait que le prévenu est allophone restent à la charge du canton de Berne ; 25 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé :