Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 29.2 S’agissant des obligations de remboursement, vu ce qui a été retenu en matière de frais, il convient de fixer l’obligation de remboursement du prévenu à 70%, étant précisé que pour le solde, aucune obligation de remboursement ne saurait être ordonnée, vu qu’il n’est pas possible d’exiger le remboursement de la rémunération