En effet, lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale, le prévenu n’était toujours pas capable de s’exprimer correctement dans une langue officielle et s’est présenté comme une victime des autorités de poursuite pénale dans la procédure BJS 15 575 (D. 445). 20.2 On relèvera que la condamnation prononcée en 2008 à l’égard du prévenu, radiée depuis le prononcé du jugement de première instance, ne peut plus être prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid.