immédiatement un parallèle avec ce que lui aurait soi-disant raconté H.________ le 14 mai 2017 (selon les déclarations de H.________), soit plus d’une année auparavant, sans connaître ni le contexte, ni les lieux, ni les détails du cambriolage. La conclusion que le prévenu, comme H.________, ment de manière éhontée s’impose à nouveau. 11.11 Pour le surplus, la 2e chambre pénale relève que les motifs du jugement de première instance contiennent une appréciation minutieuse et très pertinente des moyens de preuve à disposition et s’y rallie tout en y renvoyant (D. 304-311). Même s’il est correct que, sur deux points mineurs (D. 306, 3e § ;