Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 352 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 avril 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 29 avril 2020) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public D.________ anciennement partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 E.________ anciennement partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 Préventions tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 5 juin 2019 (PEN 2018 1153) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 5 décembre 2018 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 204-205) : I.1 Tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP) ; dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) : Infractions commises le 13 mai 2017 vers 3:40 heures à la Rue C.________ 15 et 23 à 2502 Biel/Bienne, au préjudice de E.________ et de D.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans le jardin puis dans le cabanon de jardin non verrouillé de la Rue C.________ 23, d’y avoir dérobé divers outils appartenant à D.________, notamment un sécateur noir, une pince bleue, un tournevis rouge « Swiss Tools » et une serfouette « For-q », puis d’avoir, au moyen des outils précités, arraché la grille du saut-de-loup et forcé une fenêtre de l’immeuble Rue C.________ 15, causant ainsi des dommages pour un montant d’environ CHF 930.00 à E.________, d’avoir pénétré sans droit dans le bâtiment, d’avoir tenté de forcer une porte intérieure de la cave, causant ainsi des dommages pour un montant d’environ CHF 400.00 à D.________, dans le but de voler 800 plants de cannabis CBD (valeur globale ; CHF 30'000.00) qui étaient cultivés sur place par D.________, et d’avoir dû quitter les lieux en raison du déclenchement de l’alarme et de l’arrivée de la police. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 juin 2019 (D. 298- 299). 2.2 Par jugement du 5 juin 2019 (D. 287-291), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de : 1. tentative de vol, infraction commise le 13 mai 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 2. dommages à la propriété, infraction commise le 13 mai 2017, à Bienne, au préjudice de E.________ et de D.________ ; 3. violation de domicile, infraction commise le 13 mai 2017, à Bienne, au préjudice de E.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 9'600.00 ; 2. prononcé une expulsion de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'675.00 d’émoluments et de CHF 5'653.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 10'328.85 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 5'655.00) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de 2 procédure réduits s’élevant ainsi à CHF 9'728.85 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 5'055.00) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.25 200.00 CHF 250.00 TVA 8.0% de CHF 250.00 CHF 20.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 270.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 337.50 TVA 8.0% de CHF 337.50 CHF 27.00 Total CHF 364.50 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Débours sous à la TVA CHF 89.00 TVA 7.7% de CHF 4'089.00 CHF 314.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'403.85 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 89.00 TVA 7.7% de CHF 5'489.00 CHF 422.65 Total CHF 5'911.65 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile vu ses conclusions non chiffrées et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile vu ses conclusions non chiffrées et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; V. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN F.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. f de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. f en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour), 2.3 Par courrier du 14 juin 2019 (D. 325), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 27 septembre 2019 (D. 340), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 25 octobre 2019 (D. 341-342), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 7 novembre 2019, D. 352- 353). 3.3 Par ordonnance du 3 décembre 2019 (D. 354-355), la Présidente e.r. a pris et donné acte du courrier du Parquet général précité et a constaté que ni D.________ ni E.________ n’avaient déclaré d’appel joint ou présenté de demande de non- entrée en matière sur l’appel principal. 3.4 Un extrait actualisé du casier judiciaire suisse a été requis (D. 361-364), de même qu’un extrait du registre des poursuites (D. 385-386) et un extrait du registre GRUDIS (D. 383-384). Ces pièces ont été remises à la défense. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur ainsi que des parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil D.________ et E.________, lesquelles revêtaient encore cette qualité au moment de la citation aux débats (voir citation en D. 365-367). Un traducteur a été cité par mandat séparé (D. 403-404). 3.6 Le 15 avril 2020, la défense a fait parvenir diverses pièces ainsi que des considérations écrites y relatives (D. 422-426). 3.7 Par ordonnance du 20 avril 2020, la Présidente e.r. a informé la défense que l’acte d’accusation du 25 septembre 2017 dans la procédure BJS 15 5752 (D. 437-448) avait été édité (D. 435-436). 3.8 La police cantonale a fait parvenir à la Cour de céans un rapport complémentaire en date du 21 avril 2020 (D. 434), lequel a été remis le jour même à la défense (D. 433). 3.9 Par courrier daté du 2 avril 2020 remis en main propre par la Cour de céans le 22 avril 2020 (suite à une erreur d’acheminement de la Poste), la défense a déposé plusieurs pièces relatives à la situation financière du prévenu (D. 452-465). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel, le 22 avril 2020, E.________ et D.________ ont retiré leurs plaintes ainsi que leurs constitutions de parties plaignantes demanderesses sur le plan pénal et civil. Ils ont été entendus comme témoins. Le prévenu a également été auditionné. Me B.________, pour A.________, a conclu en substance au classement des préventions qui se poursuivent sur plainte et à la libération du prévenu pour le surplus, étant entendu qu’il n’est plus possible de faire droit de quelconque façon aux conclusions civiles. Il a conclu à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion du prévenu. 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré ne rien avoir fait et qu’il était désolé. 4 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’intégralité du jugement de première instance est contestée si bien que la Cour de céans doit le revoir entièrement. Cependant, suite au retrait de leurs plaintes par E.________ et D.________, les préventions de dommages à la propriété et de violation de domicile doivent faire l’objet d’un classement. Par voie de conséquence, l’expulsion obligatoire (art. 66a let. d CP) ne peut plus être prononcée. L’action civile est par ailleurs devenue sans objet. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 5 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent la liste des divers moyens de preuve (D. 300). La défense n’ayant pas contesté ce résumé ni prétendu que le premier Juge avait omis de prendre en considération des moyens de preuve et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, l’administration de la preuve a été complétée. Des extraits actualisés du casier judiciaire et du registre des poursuites du prévenu ont été joints au dossier. La défense a en outre fait parvenir diverses pièces en date du 15 avril 2020 (D.422-426). L’acte d’accusation du 25 septembre 2017 dans la procédure BJS 15 5752 (D. 437-448) a été édité. La police cantonale a fait parvenir à la Cour de céans un rapport complémentaire en date du 21 avril 2020 (D. 434 et 451). Les pièces relatives à la situation financière du prévenu déposées en audience par la défense ont été jointes au dossier (D. 452-465). Lors des débats du 22 avril 2020, le prévenu, D.________ et E.________ ont été entendus. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 301-303), sans les répéter. 10. Arguments de la défense 10.1 En préambule, la défense a fait valoir que l’instruction dans la présente cause a été bâclée et a reproché à la première instance d’avoir fait preuve de partialité – en particulier en lien avec la renonciation au témoignage de M. G.________ (D. 278), sans aller jusqu’à prendre des conclusions en récusation qui auraient été largement tardives. A en croire la défense, on a voulu faire du prévenu un criminel important dont il fallait débarrasser notre pays. La défense a tenu à rappeler l’ampleur réelle de l’affaire : celle d’une procédure concernant des infractions de moindre gravité. 10.2 La défense a ensuite relevé qu’en l’espèce, aucun témoin ne peut attester de la présence du prévenu sur les lieux, qu’il n’y a pas d’aveux, pas de localisation du téléphone portable du prévenu sur les lieux et qu’il n’y a pas non plus d’ADN sur ou à l’intérieur du bâtiment en question (fenêtre, porte, etc.). La défense s’est ainsi demandée comment expliquer que le prévenu a laissé son ADN sur le tournevis, mais pas sur les autres outils ou encore d’autres éléments (la caisse à outils de D.________, l’armoire la contenant, sur les autres outils, sur la grille de la fenêtre). 6 La défense a estimé que cela rend extrêmement délicat le lien établi entre ladite trace et la tentative de vol reprochée au prévenu, étant entendu qu’il n’est pas imaginable que l’auteur ait porté un gant qu’il n’aurait enlevé que pour toucher le tournevis. Or, la seule preuve en l’espèce est l’ADN du prévenu retrouvé sur le tournevis, lequel a lui-même été retrouvé à proximité des lieux de l’infraction. Ainsi, cet ADN prouve uniquement qu’à un moment indéterminé, de manière directe ou indirecte, le prévenu a été en contact avec ce tournevis. Le fait que ce tournevis aurait été effectivement utilisé pour commettre la tentative de vol en cause n’est pas prouvé, de même que son appartenance à D.________. Ce moyen de preuve ne permet pas non plus de déterminer depuis combien de temps ce tournevis se trouvait là où la police l’a trouvé. 10.3 Toujours de l’opinion de la défense, le prévenu a par ailleurs fait des déclarations constantes. E.________ n’a pas fait de déclarations utiles à la procédure. Quant à D.________, celui-ci n’a été entendu formellement qu’en août 2018, soit environ une année après les faits. La défense a relevé que la question posée à celui-ci en relation avec les outils retrouvés est une question fermée et orientée, vu la manière dont ceux-ci sont présentés. A cela s’ajoute qu’il est difficile de reconnaître un tournevis parfaitement standard et les justifications sur ce point de la première instance s’écartent du dossier ; il ne s’agit pas d’un lot d’outils. La pioche était rangée ailleurs que dans la caisse ; le sécateur et la pince n’ont pas été achetés ensemble avec la caisse acquise, elle, avec le tournevis. Dans les premiers actes d’enquête, à aucun moment on ne parle de « plusieurs outils » : il est uniquement indiqué qu’un outil a été retrouvé sur place (D. 11 et D. 20ss). La première mention laissant entendre que les outils figurant en D. 46 auraient été retrouvés ensemble date de 2018, lors de l’audition de D.________. Ainsi, toujours selon la défense, c’est la police qui les a regroupés. La défense a relevé en outre que le sac dans lequel ces outils auraient été retrouvés a été évoqué pour la première fois par la police dans son rapport complémentaire du 21 avril 2020 ; certes, D.________ a également mentionné un sac dans son audition par-devant la 2e Chambre pénale, mais il est évident qu’il s’agit du sac dans lequel la police met toujours les pièces à conviction. Par ailleurs, si véritablement les outils avaient été retrouvés dans un sac – qui n’a même pas été pris en photo – ce dernier aurait été envoyé pour analyse au Service d’identité judiciaire (ci-après désigné par : SIJ). Ses souvenirs font donc défaut à la policière ; il s’agit de la seule explication possible. Ainsi, contrairement à ce que la première instance a retenu, il n’y avait pas un lot d’outils et il ne saurait être question d’un lien évident entre eux qui aurait permis une identification claire par D.________. Il n’est pas possible d’affirmer que le tournevis en cause appartient à ce dernier, étant donné la banalité du tournevis au vu des pièces déposées par la défense par courrier du 15 avril 2020. 10.4 S’agissant enfin de la déposition de H.________, laquelle peut effectivement paraître étonnamment opportune, la défense s’est demandée quel intérêt aurait ce dernier à s’accuser de cette infraction. Sur ce point, la défense a reproché au Tribunal de première instance d’avoir apprécié la crédibilité de H.________ de manière partiale et arbitraire. A titre d’exemple, la défense a relevé qu’il est reproché à H.________ de ne donner aucun détail sur I.________, alors qu’aucune question ne lui a été posée à ce propos. En outre, Me B.________ a soutenu que la 7 première instance est allée à l’encontre du dossier en affirmant que le fait que H.________ ne mentionne pas l’alarme pour expliquer sa fuite était un signe clair de mensonge, puisqu’il est établi qu’il s’agissait d’une alarme silencieuse. Quant au nombre de tournevis évoqué par H.________, il est possible qu’il y ait effectivement eu plusieurs tournevis utilisés sur place dès lors qu’il est question dans les déclarations de D.________ de plusieurs outils éparpillés. De plus, il ne saurait être exclu que le complice de H.________ en aient emportés lors de leur fuite. 10.5 Partant, il n’est pas possible d’établir la présence du prévenu sur les lieux des faits et il convient de l’acquitter, en application du principe in dubio pro reo. 11. Appréciation de la Cour de céans 11.1 En premier lieu, il convient de noter que le prévenu a fait une mauvaise impression lors de l’audience des débats d’appel du 22 avril 2020. Ses explications selon lesquelles il respecterait la loi depuis 2017 n’avaient pas l’accent de la vérité mais ont été servies telles un récit appris par cœur, sans la moindre conviction. Dès le retrait des plaintes négocié par son défenseur, le prévenu n’a plus donné l’impression d’être véritablement concerné par la procédure et préoccupé par une éventuelle condamnation, allant jusqu’à s’excuser d’avoir prêté un tournevis. 11.2 Les faits ont été portés à la connaissance des autorités pénales de la manière suivante. Durant la nuit du samedi 13 mai 2017, à 3:40 heures, un employé de la société de sécurité J.________ SA, en charge de l’alarme installée sur le lieu des faits, laquelle s’est activée, appelle la police (D. 6). Sur place, les agents intervenants mettent en sûreté plusieurs outils abandonnés, dont un tournevis sur lequel un profil ADN a pu être extrait (D. 11). Suite à des investigations, cet ADN a été attribué au prévenu (D. 11 ; D. 48). Le prévenu a ainsi été interpelé le 21 novembre 2017 et auditionné pour la première fois. 11.3 D’emblée, il faut poser en fait, au regard notamment des déclarations crédibles de E.________ et D.________ – qui n’avaient plus d’intérêt à la procédure lorsqu’ils ont été entendus comme témoins le 22 avril 2020 et qui ont manifestement tenus à faire des dépositions au plus près de leurs souvenirs, relativement précises, en particulier s’agissant de D.________ –, que ce sont bien plusieurs outils qui ont été laissés sur les lieux par le(s) voleur(s), respectivement à l’endroit où a été trouvé le tournevis (désigné par D.________ par une croix sur la photographie en D. 23), quand bien même il est question d’un outil (au singulier) dans plusieurs pièces du dossier, comme l’a souligné la défense (cf. à ce sujet ch. 11.5.3 ci-après). C’est ainsi l’occasion de convenir avec cette dernière que, dans cette affaire, les rapports de police n’ont pas été rédigés de manière aussi détaillée que l’on aurait pu le souhaiter a posteriori. Toutefois, on rappellera qu’il s’agissait d’investiguer au sujet d’une simple tentative de vol par effraction et, partant, d’une affaire de moindre gravité, comme l’a elle-même relevé la défense dans un autre contexte. Cela explique et justifie par ailleurs que toutes les prélèvements effectués sur place n’aient pas été analysés (voir ch. 11.5.5 ci-après). 11.4 Toujours en lien avec les griefs soulevés par Me B.________ en préambule de sa plaidoirie, si l’on peut regretter la dispense de comparution octroyée aux parties 8 plaignantes en première instance, on notera que le premier Juge pouvait fort bien renoncer au témoignage de G.________, non nécessaire pour statuer, afin de respecter les impératifs du principe de célérité de la procédure, tout en relevant que ce témoignage n’a ensuite plus été requis par la défense. En effet, à l’issue de l’audience du 5 juin 2019, le premier Juge a pu se faire une impression directe sur l’absence totale de crédibilité de la version du prévenu, à opposer à des éléments objectifs solides. 11.5 S’agissant des éléments objectifs du dossier, soit en particulier du tournevis retrouvé, la défense est d’avis que seul le tournevis porteur de la trace ADN est un élément à charge. Or, pour la défense, D.________ ne saurait reconnaître ce tournevis comme lui appartenant de manière certaine et le seul fait que l’ADN du prévenu ait été retrouvé dessus ne permet pas encore de prouver que le prévenu est l’auteur de la tentative de vol renvoyée. 11.5.1 Le tournevis en question a été retrouvé à quelques mètres du lieu de l’effraction ainsi que du grillage de la fenêtre (D. 6 et 22). Le propriétaire du cabanon de jardin dans lequel le tournevis en question (de même que trois autres outils, également retrouvés sur place, D. 47-55) a été volé est l’exploitant du local de chanvre CBD, à savoir D.________. Ce dernier a été entendu le 28 août 2018 par la police et celle- ci lui a présenté les différents outils ayant été retrouvés suite à la tentative d’effraction. D’emblée, D.________ a identifié les outils (D. 43 ligne 19) et expliqué que l’(es) auteur(s) a/ont pris ceux-ci derrière, où il y a des jardins familiaux (« Schrebergarten ») dont disposent les occupants des appartements de l’immeuble où il habite, dans l’armoire de son jardin du numéro 23 de la Rue C.________ et qu’il(s) aurai(en)t regardé partout pour trouver des outils (« Sie haben überall geschaut wo es Werkzeuge gibt » ; D. 43 lignes 24-36). Par ailleurs, ce dernier a pu faire des déclarations très précises sur l’endroit où se trouvaient ces outils (cf. D. 43 lignes 24-45 et D. 45 lignes 106-111). S’il est vrai qu’il n’est pas aisé de reconnaître un simple tournevis, il sied toutefois de relever qu’il se trouvait parmi un lot d’autres outils retrouvés sur place qui faisaient tous défaut dans l’armoire de jardin de D.________. 11.5.2 Contrairement à l’avis de la défense, les outils retrouvés présentent un lien de connexité évident qui permet d’établir leur provenance et leur appartenance. Premièrement, il ressort indéniablement du rapport du SIJ du 22 juin 2017 (D. 49- 50) que plusieurs outils ont été retrouvés, à savoir un sécateur noir de marque « for-q », une pince bleue, un tournevis rouge de marque « Swiss Tools » et une serfouette, ce qui correspond exactement aux outils de la photographie en D. 55 (qui a d’ailleurs été prise par le SIJ). A ce sujet, D.________ a déclaré lors de l’audience des débats en appel que les auteurs avaient pris ces outils chez lui dans son jardin, précisant que les voleurs avaient cherché dans tous les jardins, puisque les armoires étaient ouvertes partout. Il a expliqué qu’il avait refait récemment le toit chez lui et qu’il avait ainsi plusieurs outils qui étaient tous dans une boîte à outils en aluminium (sauf la pioche qui était trop grande) qui elle-même était rangée dans l’armoire en plastique attenante à sa cabane de jardin. Il a exposé que ces outils avaient été retrouvés vers la maison no 17, à mi-chemin avec le no 15 et qu’il avait cherché les outils avec la police. Il a ajouté ne plus se souvenir qui 9 exactement avait retrouvé les outils. Selon lui, ceux-ci ont été trouvés dans un sac, sans en être cependant totalement sûr. Il y avait encore d’autres outils, lui appartenant également, éparpillés dans les autres jardins et un pied-de-biche lui appartenant aussi qui avait encore été retrouvé plus tard. D.________ a fait très bonne impression à la Cour et a fait des déclarations circonstanciées, précises et mesurées. Il s’est souvenu des faits, même s’il lui a fallu un peu de temps, précisant spontanément les éléments dont il ne se souvenait pas ou dont il n’était plus sûr. D.________, simple témoin, n’avait aucun motif pour accabler indûment le prévenu et les questions posées n’étaient pas orientées. Les raisons pour lesquelles D.________ a pu se montrer aussi sûr de lui s’agissant de la provenance des outils retrouvés sur place ont été expliquées de manière parfaitement plausible par ce dernier. La Cour relève à ce sujet qu’il n’est définitivement pas usuel de se faire réveiller à 4 heures du matin, en raison de la présence de la police sur les lieux. Dans ce contexte, il est tout à fait logique de disposer de souvenirs relativement précis même près de trois ans après les faits. 11.5.3 S’il est vrai que le rapport de police du 22 mai 2017 mentionne uniquement un « Tatwerkzeug », dans une phrase construite au singulier (D. 6), cela ne signifie pas qu’un seul outil aurait été retrouvé sur les lieux. En effet, sur la deuxième page de ce rapport (D. 7), il est mentionné que le(s) « Tatwerkzeug » a (ont) été confié(s) au SIJ pour analyse. Or, le rapport du SIJ du 22 juin 2017 mentionne les quatre outils figurant sur la photo en D. 55 (D. 47 et D. 49-50). Si le complément du 15 décembre 2017 n’évoque que le tournevis (D. 11), c’est vraisemblablement parce que seule la trace d’ADN relevée sur ce dernier a fait l’objet d’une analyse. Le complément en question renvoie toutefois pour les détails au rapport du SIJ. Le fait que le SIJ a reçu les quatre outils (D. 55) de la part des agents de police intervenus sur place ressort également de l’échange de courriels du 26 juin 2018 (D. 53-54). D’ailleurs, tant la police (D. 22-23) que D.________ lors de son audition par-devant la Cour de céans, ont déclaré que les outils avaient été retrouvés ensemble et il existe ainsi un lien de connexité évident entre ces outils. Un seul lieu a été désigné tant par la police que par D.________ s’agissant de l’endroit où les quatre outils ont été retrouvés. Contrairement à ce que la défense a plaidé, le dossier établit que cette apparence de « lot d’outils » n’a nullement été créée artificiellement par la police, mais est bien conforme à la réalité rencontrée sur les lieux quelques minutes après la tentative de vol. S’agissant du sac dans lequel ces outils auraient été retrouvés, si la policière en charge du cas avant que ce dernier n’échoie à la Sûreté régionale a indiqué dans son complément du 21 avril 2020 (D. 451) que ces outils avaient été retrouvés ensemble dans un sac, l’hypothèse avancée par la défense selon laquelle il pourrait s’agir du sac utilisé par la police pour conserver les pièces à conviction paraît très peu probable. Une policière en fonction, routinière des procédures d’investigations, est peu susceptible d’effectuer une telle confusion. En outre, le collègue de la policière a manifestement le même souvenir (D. 451), lequel est également évoqué par D.________ lors de son audition par-devant la Cour de céans, ce alors même qu’il n’avait aucune connaissance du complément du 21 avril 2020 susmentionné. A cela s’ajoute qu’il y a une certaine logique à transporter une pluralité d’outils dans un sac, le tout devenant encombrant et potentiellement incriminant lors de la fuite. En tout état de 10 cause, l’existence de ce sac n’est pas déterminante, tant il ressort du dossier, comme démontré ci-dessus, que les outils formaient bel et bien un ensemble lorsqu’ils ont été retrouvés, qu’ils l’aient été dans un sac ou à même le sol. Dès lors, le fait que le tournevis sur lequel la trace ADN du prévenu a été mise en évidence appartenait bel et bien à D.________ est établi. S’agissant du moment auquel ce tournevis a été subtilisé dans la boîte à outils de D.________, dans l’armoire de sa cabane de jardin, il doit être relevé que ce dernier a déclaré le 28 août 2018 que les auteurs « avaient cherché partout des outils » (D. 43 lignes 24-36), précisant lors de l’audience des débats en appel que cette conclusion s’imposait car les armoires étaient ouvertes « partout ». Il ne fait nul doute que si une telle prospection avait eu lieu les jours précédents et non pas immédiatement avant la tentative de vol, elle ne serait pas passée inaperçue ; le voisinage l’aurait remarquée. D’autre part, il est manifeste que l’ADN du prévenu a été déposé sur le tournevis à l’occasion de la tentative de vol et non auparavant, vu notamment que cet outil était la propriété de D.________ depuis quelques temps déjà puisqu’il l’avait acheté en magasin avec une boîte à outils garnie. Au surplus, il est fort probable que ces outils avaient été utilisés par D.________ lors de la réparation de son toit. 11.5.4 Par ailleurs, il ressort du dossier (photo en D. 22 avec annotations) que le grillage de la fenêtre du sous-sol, d’une part, et les outils en question, d’autre part, ont été retrouvés non seulement à proximité directe des lieux des faits, mais également aux environs très immédiats les uns des autres. Dans ces circonstances, on ne peut que lier les outils retrouvés au grillage de la fenêtre et, partant, aux faits renvoyés puisqu’il ne fait nul doute que cette grille a été arrachée au moment des faits reprochés au prévenu. 11.5.5 Il reste enfin à relever que la défense erre lorsqu’elle prétend que l’ADN du prévenu ne se trouvait ni sur les autres outils ni sur les lieux de la tentative. Cette preuve négative n’a pas été rapportée, de sorte que l’on ne saurait l’affirmer. En effet, seule la trace ADN sur le tournevis a été analysée, le reste des prélèvements effectués sur les autres outils n’ayant pas été exploités dès lors que l’analyse effectuée s’est avérée positive – comme il est d’usage dans une affaire d’importance très relative –, et que le résultat – désignant le prévenu – pointait un scénario tout à fait plausible. C’est ainsi à juste titre qu’il a été renoncé à exploiter les autres prélèvements. Par ailleurs, le SIJ n’a pas été sur place (D. 53-54) et d’autres prélèvements, par exemple sur la fenêtre, la porte ou d’autres surfaces potentiellement touchées par l’auteur ou les auteurs, n’ont pas été effectués. 11.6 Forte de ces constats, la Cour a l’absolue conviction que le tournevis, sur lequel l’ADN du prévenu a été retrouvé, a été « emprunté » dans la boîte à outils se trouvant dans une armoire dans le cabanon de jardin de D.________ et utilisé par le prévenu pour enlever la grille de la fenêtre du sous-sol de l’immeuble numéro 15 de la Rue C.________ le 13 mai 2017 au petit matin, ceci dans l’intention, éventuellement avec un ou des complices, d’y pénétrer pour dérober des plants de chanvre CBD. Les différentes versions servies par le prévenu afin d’expliquer la présence de son ADN sur le tournevis retrouvé près des lieux du méfait sont ainsi vaines. 11 11.7 Il convient toutefois par souci d’exhaustivité de procéder à l’analyse des différentes déclarations des personnes entendues. 11.7.1 Le prévenu a été entendu pour la première fois le 21 novembre 2017 par la police. D’emblée, suite à l’information donnée par la police qu’un tournevis a été retrouvé à proximité du point d’entrée, le prévenu répond : « on a retrouvé un tournevis avec mon ADN ? Je ne sais pas qui a utilisé ce tournevis. Peut-être quelqu’un a pris mon tournevis » (D. 26 lignes 53-57). Sur question plus précise, le prévenu évoque cette fois la théorie d’un complot (« beaucoup d’arabes font des choses contre moi car j’ai eu des problèmes » ; D. 27 lignes 62-63), puis la possibilité qu’il aurait prêté le tournevis en question (D. 27 ligne 66). La police l’informe ensuite que le tournevis en question a été « volé/emprunté » dans un cabanon situé à proximité des lieux. Le prévenu déclare alors, après avoir nié les faits : « peut-être que le lésé a affirmé qu’il s’agissait de son tournevis, mais que ce n’était pas le sien » (D. 27 lignes 75-77). 11.7.2 Lors de sa deuxième audition, toujours concernant ce tournevis, le prévenu explique qu’il l’a peut être prêté à quelqu’un, car à l’époque, quand il faisait du déménagement, il possédait un tournevis. Il y aurait par ailleurs beaucoup de gens qui seraient venus chez lui avec leurs outils et il aurait touché leur tournevis (D. 34 lignes 33-37). 11.7.3 Lors de l’audience des débats de première instance, H.________ a déjà fait ses déclarations, de sorte que le prévenu, à cette occasion, tâche de confirmer la version donnée par H.________. Le prévenu indique connaître ce dernier « superficiellement », mais n’avoir « aucun contact avec lui » (D. 276 ligne 12). Toutefois, peu après, il explique qu’il a effectivement prêté un tournevis à H.________, car le prévenu s’apprêtait à déménager, démontait des meubles et H.________ serait alors venu l’aider. Ce serait ainsi dans ce contexte que H.________ lui aurait demandé un tournevis (D. 276 lignes 18-21). Il est un peu insolite qu’une personne que l’on connaît « superficiellement » et avec laquelle l’on n’a « aucun contact » vienne à domicile aider à démonter des meubles pour un déménagement. Par ailleurs, il ressort du rapport de communication de la Police cantonale bernoise du 15 mai 2019 que H.________ connaît K.________, neveu du prévenu (D. 262 ; cf. D. 38 lignes 181-184). G.________ a également eu des contacts avec ces deux individus, ce dernier étant la personne désignée par le prévenu comme celle qui lui aurait révélé que H.________ aurait utilisé le tournevis pour commettre un cambriolage à l’insu du prévenu. S’agissant du moment où cette aide à démonter des meubles serait intervenue, il est frappant de constater que le prévenu feint tout d’abord, sans doute pour se donner de la crédibilité, de ne pas se souvenir car « cela fait longtemps, c’est difficile de se souvenir » (D. 276 lignes 21-22) et que, tout de suite après, le prévenu se rappelle subitement de la date exacte, à savoir le jour même des faits faisant l’objet de la présente procédure (D. 276 lignes 22-23). 11.7.4 De l’avis de la Cour, les déclarations du prévenu n’ont aucune crédibilité. Il sied de relever dans ce contexte que le prévenu ment, respectivement fait des déclarations suspectes, également sur des points secondaires. Ainsi, par exemple, il a prétendu ne jamais avoir touché de prestations d’aide sociale (D. 29 ligne 188), alors que 12 l’instruction a démontré que tel n’est pas le cas et qu’il en a touchées entre le 15 août 2011 et le 31 mars 2014, de même qu’entre le 8 mai 2015 et le 29 février 2016 (D. 74), à savoir durant environ 41 mois. Les déclarations du prévenu concernant une prétendue grossesse de sa femme apparaissent également très suspectes. Le prévenu parle pour la première fois de cette grossesse (de 20 jours) lorsqu’il lui est accordé le droit d’être entendu en relation avec une éventuelle mesure d’expulsion (D. 28-29 ligne 157). Lors de son audition par-devant le Procureur, le prévenu déclare que sa femme a perdu le bébé « parce qu’elle a été interpellée par la police », puis qu’elle a fait une autre fausse couche suite à laquelle elle a été hospitalisée (D. 36 lignes 116-118). Lors de l’audience des débats, le Procureur lui demande l’âge de sa femme ; le prévenu est alors sur la défensive et ne veut pas répondre dans un premier temps. Le prévenu indique ensuite que « tant qu’elle a ses règles, elle peut avoir des enfants ». Finalement, le prévenu indique que sa femme a 49 ans (D. 275 lignes 34-37), soit dix ans de plus que lui. Lors de l’audience des débats en appel, le prévenu a cette fois-ci déclaré que son épouse avait recours à la fécondation in vitro pour tenter d’avoir un enfant. Quoiqu’il en soit, ces éléments, secondaires, ne sont pas déterminants car l’absence de crédibilité du prévenu s’impose au vu de la dernière version des faits qu’il a présentée en débats de première instance, thèse clairement irréaliste réaffirmée en appel à laquelle il a indiqué le 22 avril 2020 n’avoir aucun élément nouveau à ajouter. 11.8 Il convient par conséquent de s’attarder sur la dernière version présentée par le prévenu, à savoir que H.________ serait l’auteur des faits et de démontrer que, même s’il ne devait pas pouvoir être retenu que le tournevis avait été « emprunté » dans l’armoire du cabanon de D.________, la thèse du prévenu ne résiste pas à l’examen. Dans ce contexte, il doit être souligné qu’en raison des conditions propres à la psychologie de la mémoire, la jurisprudence accorde en principe une importance décisive à la première déclaration (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu généralement d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). En l’occurrence, on ne voit aucune raison de s’écarter de ces considérations. Or, la version en question est portée à la connaissance de la justice par Me B.________ en date du 28 novembre 2018 (D. 200e), alors que le prévenu a déjà été entendu deux fois. On ajoutera que, lors de l’audience des débats de première instance, soit le 5 juin 2019, le prévenu indique que G.________ lui a donné cette information « environ 7 mois » auparavant (D. 276 ligne 40), ce qui signifie aux alentours de novembre 2018 et correspond à la date du courrier de Me B.________ (28 novembre 2018). Afin de justifier le fait d’avoir parlé de ce cambriolage à une personne qu’il ne connaît que « superficiellement » (D. 276 ligne 14), le prévenu explique avoir évoqué les accusations car il « venai(t) de sortir de chez le Procureur » (D. 277 lignes 1-2). Or, le prévenu a été entendu par le Ministère public le 26 juin 2018, soit près de 5 mois 13 avant ledit courrier. Si le prévenu, sous le coup d’une instruction pénale avec menace d’expulsion depuis le 21 novembre 2017 (date de sa première audition et de son arrestation provisoire), avait véritablement, par un coup de chance peu banal, appris l’identité du véritable auteur des faits qui lui sont reprochés, la Cour, comme le premier Juge, peine à croire qu’il aurait attendu plus de 5 mois pour en faire part à son défenseur ou que ce dernier aurait attendu la fixation du délai au sens de l’art. 318 CPP pour signaler au Procureur cet élément nouveau susceptible de modifier fondamentalement le cours de l’instruction tout en le qualifiant de récent, le prévenu prétendant pour sa part en avoir « immédiatement informé » son avocat (D. 277 lignes 17-18). Il s’agit là d’un indice très fort que le prévenu raconte n’importe quoi. 11.9 Par ailleurs et à l’instar de ce qu’a relevé la première instance, cette dernière version servie par le prévenu et H.________ est à qualifier de totalement fantaisiste. Pour s’en convaincre, on relira attentivement la description effectuée par le prévenu lors de son audition par le Président de tribunal (D. 276 ligne 37 à D. 277 ligne 7) et constatera immédiatement qu’elle frise le ridicule. Cette thèse, construite bien tardivement et maladroitement, a pour seul mérite de constituer une pitoyable tentative d’éviter une expulsion du territoire suisse, redoutée par le prévenu qui ne veut pas quitter notre pays (D. 275 lignes 10-12). 11.10 H.________ a expliqué que le lendemain du cambriolage, il aurait rencontré G.________ et lui aurait raconté ce qui s’était passé la veille, qu’il était « avec I.________ pour tentative de vol de marijuana » et qu’ils n’avaient pas réussi et qu’ils avaient abandonné les tournevis du prévenu sur les lieux (D. 46b lignes 49- 52). Dans cette déclaration, le fait que H.________ raconte avoir spontanément rapporté à G.________ avoir abandonné les tournevis du prévenu sur les lieux, paraît extrêmement suspect. De l’avis de la Cour, le nom du propriétaire des tournevis n’est pas un élément que l’on pense à mentionner, respectivement à préciser, lorsque l’on raconte un tel évènement à une connaissance. Au contraire, la 2e Chambre pénale est d’avis que cet élément est destiné à justifier le fait, prétendu, que G.________ aurait fait le lien – de son propre chef – entre l’hypothétique récit de H.________ et celui du prévenu. D’ailleurs, il est tout aussi improbable que, lorsque le prévenu, lui faisant prétendument part de ses soucis (D. 277 lignes 6-7) le 26 juin 2018 (date de son audition par-devant le Procureur) en lui exposant que les autorités pensaient que le prévenu était l’auteur d’un cambriolage, G.________ lui réponde alors spontanément : « mais non, ce n’est pas toi, c’est H.________ et un autre » (D. 276 lignes 46-47) en tirant immédiatement un parallèle avec ce que lui aurait soi-disant raconté H.________ le 14 mai 2017 (selon les déclarations de H.________), soit plus d’une année auparavant, sans connaître ni le contexte, ni les lieux, ni les détails du cambriolage. La conclusion que le prévenu, comme H.________, ment de manière éhontée s’impose à nouveau. 11.11 Pour le surplus, la 2e chambre pénale relève que les motifs du jugement de première instance contiennent une appréciation minutieuse et très pertinente des moyens de preuve à disposition et s’y rallie tout en y renvoyant (D. 304-311). Même s’il est correct que, sur deux points mineurs (D. 306, 3e § ; D. 310, 2e §, au 14 vu du complément d’administration de preuves en appel), le premier Juge peut parfois paraître avoir quelque peu fait feu de tout bois, il reste que celui-ci a analysé de manière détaillée et attentive les différentes versions servies par le prévenu ainsi que celle livrée par H.________ et les a confrontées aux éléments objectifs du dossier pour les écarter en les considérant comme mensongères. La 2e Chambre pénale relève, comme contradiction supplémentaire dans le récit de H.________, que ce dernier a déclaré premièrement que I.________ attendait dehors (D. 46b ligne 44) puis que celui-ci serait rentré (D. 46d ligne 94). Il importe peu que le premier Juge ait éventuellement faussement reproché à H.________ d’avoir expliqué sa fuite des lieux par « du bruit et l’arrivée de la police » (D. 46b, lignes 44-45) plutôt que de mentionner l’alarme. Cet élément est mineur et n’entame pas la solidité de l’analyse. En outre, on relèvera que, contrairement à ce que prétend la défense qui soutient qu’il serait établi que l’alarme était silencieuse, une éventuelle manifestation de l’alarme sur les lieux au moment de son activation n’est pas exclue, comme le rapport de police semble l’évoquer (D. 6, sous la rubrique « Tatvorgehen »). Ainsi, l’appréciation des preuves effectuée en première instance reste tout à fait convaincante. Quant à l’intérêt que pourrait avoir H.________ à s’accuser faussement des faits, les motifs y relatifs n’appartiennent qu’à lui, mais la Cour peut en imaginer aisément quelques uns. Comme le nombre de tournevis évoqués par H.________, ce point n’est toutefois d’aucune pertinence au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent. 11.12 En conclusion, la Cour retient pour établis les faits tels qu’ils ont été renvoyés par acte d’accusation du 5 décembre 2018. IV. Droit 12. Arguments de la défense 12.1 La défense ayant plaidé un acquittement du prévenu sous l’angle des faits, elle n’a pas abordé la question de la subsomption. 13. Vol 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction vol au sens de l’art. 139 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 311-312). Il peut également être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance en ce qui concerne la notion de tentative (art. 22 CP ; D. 312). 13.2 Il ressort des faits retenus par la Cour de céans que le prévenu s’est introduit dans la cave de l’immeuble à la Rue C.________ 15 en date du 13 mai 2017 à 3:40 heures, avec l’intention manifeste de soustraire les plants de chanvre CBD appartenant à D.________ et de se les approprier, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. Toutefois, le prévenu n’a pas eu l’occasion de mener son action jusqu’à son terme et a pris la fuite. Ainsi, l’infraction n’est réalisée qu’au stade de la tentative (art. 22 CP), car le prévenu n’a rien pu emporter. Partant, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative 15 de vol sont réalisés en l’espèce et que le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de vol. V. Peine 14. Arguments de la défense 14.1 La défense a plaidé la libération et s’est donc abstenue de toute réflexion au sujet de la peine. 15. Règles générales sur la fixation de la peine et droit applicable 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 314). 15.2 Dans le cas particulier, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduisent pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Ce dernier doit donc être appliqué (art. 2 al. 2 CP). 16. Genre de peine 16.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 315). 16.2 En l’espèce, la première instance a prononcé une peine pécuniaire à l’égard du prévenu, ce qui est difficilement compréhensible eu égard à ses antécédents (cf. ch. 20.2 ci-après) et aux impératifs de prévention spéciale. En particulier, il faut rappeler que la faute n’est pas un critère déterminant à ce stade du raisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il ne saurait être question de prononcer une peine privative de liberté en seconde instance. 17. Cadre légal 17.1 Dans la présente affaire, comme relevé en première instance (D. 315-316), la peine à prononcer se situe entre 1 et 360 jours-amende, indépendamment des considérations liées à la lex mitior. 18. Eléments relatifs aux actes 18.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 316-317), en soulignant que le prévenu entendait manifestement s’emparer d’un butin susceptible de lui assurer un gain important lors de sa revente sur le marché parallèle. Si le prévenu a cherché à s’introduire dans un immeuble d’habitation, il a pénétré au sous-sol, dans des locaux où il était peu susceptible de se heurter aux ayants droit à cette heure de la journée. 16 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, en proportion du cadre légal possible, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction retenue, tout en relevant que ce degré de gravité s’entend en proportion du cadre légal et ne signifie pas que l’acte ne serait pas grave au sens commun du terme. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Outre l’opacité de sa situation personnelle, professionnelle et financière, déjà relevée à juste titre en première instance (D. 317-318), la Cour ajoute l’absence d’intégration, de prise de conscience et de remords – dont la 2e Chambre pénale a pu juger durant l’audience. En effet, lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale, le prévenu n’était toujours pas capable de s’exprimer correctement dans une langue officielle et s’est présenté comme une victime des autorités de poursuite pénale dans la procédure BJS 15 575 (D. 445). 20.2 On relèvera que la condamnation prononcée en 2008 à l’égard du prévenu, radiée depuis le prononcé du jugement de première instance, ne peut plus être prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Par contre, l’extrait de casier judiciaire du prévenu s’est enrichi d’une nouvelle inscription, et fait ainsi état de nombreuses condamnations à son égard (D. 377-378), soit : - Une peine privative de liberté de 7 jours pour vols et séjour illégal prononcée le 16 novembre 2009 par le Tribunal de l’arrondissement judiciaire X Thun ; - Une peine privative de liberté de 30 jours et une amende de CHF 100.00 pour séjour illégal prononcées le 4 février 2010 par le Service de juges d’instruction du Jura bernois-Seeland ; - Une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal prononcée le 8 mars 2010 par le Service de juges d’instruction du Jura bernois-Seeland ; - Une peine pécuniaire de 180 jours-amende et une amende de CHF 300.00 pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte et voies de fait prononcées le 6 mars 2012 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland ; - Une peine pécuniaire de 180 jours-amende et une amende de CHF 400.00 pour dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LStup (délit), et contravention à la LStup, prononcées le 4 juillet 2012 par le Ministère public de Gossau ; - Une peine privative de liberté de 17 mois assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, menaces, lésions corporelles simples, prononcée le 18 novembre 2019 par Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Ces nombreuses condamnations, pour des infractions très diverses, ont été prononcées de manière ferme, la dernière mise à part, laquelle porte quant à elle sur une peine privative de liberté importante. Manifestement, le prévenu est un 17 délinquant endurci, au tableau délictuel étoffé et varié. Ces antécédents judiciaires sont très négatifs. 20.3 Les diverses procédures ouvertes à l’encontre du prévenu, selon les indications figurant au casier judiciaire sous la rubrique « enquêtes pénales » (D. 377), ne sauraient par contre peser à charge, conformément à la présomption d’innocence. 20.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur, pris dans leur ensemble, sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine d’ensemble. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 21.2 En matière de vol, on notera que les recommandations de l’AJPB précitées, se référant à un délinquant primaire ou sans antécédents judiciaires particuliers, préconisent une peine de 90 unités pénales (UP) pour l’état de fait standard suivant : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP). 21.3 La première instance a fixé la peine de base à 90 UP, se calquant sur les recommandations précitées. On relèvera que cette quotité est insuffisante au vu du butin envisagé (soit une trentaine de milliers de francs), quand bien même la tentative justifierait une réduction de la peine de base de l’ordre d’un tiers et le butin pourrait apparaître comme légèrement surévalué. Une peine de 150 UP, réduite à 100 UP en raison de la tentative, se justifie. Enfin, la première instance n’a à tort effectué aucune aggravation en lien avec les éléments personnels très défavorables du prévenu. Celle-ci doit se monter à 35%, les antécédents étant nombreux, pour des condamnations non négligeables mais pour certaines plus très récentes. 21.4 La peine peut être fixée ainsi : - peine pour tentative de vol 100 unités - aggravation relative aux éléments liés à l’auteur +35 unités Soit au total 135 unités 21.5 Cependant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. 18 22. Montant du jour-amende 22.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant. Quoiqu’il en soit, au vu des éléments déposés par la défense, le montant retenu dans le premier jugement paraît correct. 22.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient en effet les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 5'000.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25 %) - CHF 1'250.00 Total intermédiaire CHF 3'750.00 - Déduction pour le conjoint à charge (15 %) - CHF 562.50 Soit au total CHF 3'187.50 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (20 %) - CHF 637.50 Soit finalement CHF 2'550.00 22.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 80.00 (CHF 2'550.00 divisé par 30, arrondi à la dizaine inférieure). 23. Sursis 23.1 Les principes théoriques concernant l’octroi ou le refus du sursis ont été exposés dans le jugement de première instance (D. 318-319). Il convient de renvoyer à ces explications. Il est rappelé que l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 23.2 En l’espèce, il est évident que le pronostic à poser à l’égard du prévenu est défavorable, indépendamment de toute considération en lien avec la notion de circonstances particulièrement favorables. Le prévenu a déjà exécuté des peines privatives de liberté. Sa dernière condamnation, récente, est lourde. En débats d’appel, il a toutefois indiqué avoir repris sa vie en main et respecter la loi depuis 2017, année lors de laquelle sa vie aurait totalement changé. Il a indiqué travailler légalement dans l’import-export de voitures, payer des impôts et ne pas avoir de poursuites. Ces éléments ne sauraient contrebalancer le tableau délictuel déplorable offert par le prévenu et son absence de prise de conscience. VI. Mesure 24. Expulsion 24.1 Vu le retrait de la plainte pénale pour violation de domicile intervenu et le classement prononcé en conséquence, il ne s’agit plus en l’espèce d’un cas d’expulsion obligatoire et celle-ci ne saurait ainsi être ordonnée. Il est renoncé à l’expulsion facultative au regard de la gravité relative de l’infraction retenue dans le cadre de la présente procédure. 19 VII. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance (D. 323) et la 2e Chambre pénale y renvoie, sous réserve des précisions suivantes. 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25.3 Par ailleurs, selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plaintes, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile : la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a), le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). Alors que l’art. 427 al. 1 CPP n’en parle pas expressément, la notion de faute se retrouve sous l’al. 2 de cet article, s’agissant du plaignant. Cela résulte toutefois d’une construction de phrase malheureuse, étant donné que la volonté du législateur était de subordonner la mise à charge des frais de procédure à la notion de faute uniquement pour le lésé qui ne fait que déposer plainte, renonçant à participer activement à la procédure en qualité de partie plaignante. Par contre, s’agissant de la partie plaignante, les frais de la procédure ouverte pour des infractions poursuivies sur plainte pourront lui être imputés, sans égard à une éventuelle faute de sa part. Pour la mise à charge de frais, tant au plaignant fautif qu’à la partie plaignante, les deux conditions susmentionnées, qui sont cumulatives, doivent être remplies (JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 427 CPP). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 5'655.00. 26.2 Vu que les parties plaignantes s’étaient expressément constituées parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil, faisant valoir des prétentions civiles (D. 7-9) et qu’elles ont retiré tant leurs plaintes que leurs constitutions de parties, s’agissant d’infractions poursuivies uniquement sur plainte, il convient de mettre à leur charge une partie des frais de première instance (art. 427 al. 2 CPP), à concurrence de CHF 1'500.00 au total. Au vu du fait que E.________ a déposé plainte pour violation de domicile et dommages à la propriété, alors que D.________ a déposé plainte uniquement pour dommages à la propriété, il 20 convient de répartir ces frais à raison de CHF 900.00 à la charge de E.________ et de CHF 600.00 à la charge de D.________. 26.3 Vu l’issue de la présente procédure et la confirmation du verdict de culpabilité pour tentative de vol, le solde des frais de première instance sur le plan pénal, soit CHF 4'155.00, doit être mis à la charge du prévenu. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais de traduction de CHF 433.00 rendus nécessaire par le fait que le prévenu est allophone restent à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). 27.2 Les frais inhérents aux préventions classées, fixés à 1'500.00, sont mis à la charge de E.________ par CHF 900.00 et à la charge de D.________ par CHF 600.00. Vu l’issue de la procédure d’appel s’agissant de l’infraction restante, les frais de deuxième instance sur le plan pénal afférents à la condamnation, soit CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du prévenu. VIII. Rémunération du mandataire d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 28.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet 21 http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 28.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 29. Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 29.2 S’agissant des obligations de remboursement, vu ce qui a été retenu en matière de frais, il convient de fixer l’obligation de remboursement du prévenu à 70%, étant précisé que pour le solde, aucune obligation de remboursement ne saurait être ordonnée, vu qu’il n’est pas possible d’exiger le remboursement de la rémunération d’une défense d’office par la partie plaignante (ATF 145 IV 90 consid. 5.2). 29.3 Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour les détails. 30. Deuxième instance 30.1 La note d’honoraires déposée par Me B.________ lors de l’audience des débats en appel ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle, sauf en ce qui concerne la durée de l’audience du 22 avril 2020 à laquelle 30 minutes doivent être ajoutées. 30.2 S’agissant des obligations de remboursement et conformément à ce qui a été retenu en matière de frais, il convient de fixer l’obligation de remboursement du prévenu à 50%. 30.3 Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 30.4 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, également avec la correction relative à la durée de l’audience des débats en appel. 22 IX. Ordonnances 31. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 31.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN F.________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 31.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 32. Communications 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. 1. classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 13 mai 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ et E.________ (ch. 1 AA), pour cause de retrait des plaintes pénales ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 13 mai 2017, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. 1 AA), pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2. met les frais de cette partie de la procédure de première instance : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 900.00, à la charge de E.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 600.00, à la charge de D.________ ; 3. met les frais de cette partie de la procédure de deuxième instance : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 900.00, à la charge de E.________ ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 600.00, à la charge de D.________ ; II. reconnaît A.________ coupable de tentative de vol, infraction commise le 13 mai 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA) ; 24 partant, et en application des art. 34 aCP, 22, 47, 139 ch. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 427 al. 2, 428 al. 1 CPP III. 1. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 9'600.00 ; 2. renonce à prononcer l’expulsion du prévenu ; IV. sur le plan civil : 1. prend et donne acte du fait que D.________ et E.________ ont retiré leurs constitutions de parties plaignantes demanderesses au civil ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers en première instance ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers en deuxième instance ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal afférents à la condamnation, fixés à CHF 4'155.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal afférents à la condamnation, fixés à CHF 1'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, frais de traduction non compris), à la charge de A.________ ; 3. dit que les frais de traduction de seconde instance rendus nécessaires du fait que le prévenu est allophone restent à la charge du canton de Berne ; 25 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : prestation jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.25 200.00 CHF 250.00 TVA 8.0% de CHF 250.00 CHF 20.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 270.00 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 189.00 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 81.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 337.50 TVA 8.0% de CHF 337.50 CHF 27.00 Total CHF 364.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 94.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 66.15 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 89.00 TVA 7.7% de CHF 4'089.00 CHF 314.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'403.85 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 3'082.70 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 1'321.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 89.00 TVA 7.7% de CHF 5'489.00 CHF 422.65 Total CHF 5'911.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'507.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 1'055.45 26 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.00 200.00 CHF 2'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 323.00 TVA 7.7% de CHF 3'073.00 CHF 236.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'309.60 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'654.80 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'654.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'510.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 323.00 TVA 7.7% de CHF 3'983.00 CHF 306.70 Total CHF 4'289.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 980.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 490.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le numéro PCN F.________, cinq ans après le paiement de la peine pécuniaire ou l’exécution de la peine de substitution, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 1 let. f et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 27 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________ - à E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 22 avril 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 29 avril 2020) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 28 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 29