32. Objets séquestrés 32.1 Les objets séquestrés ayant servi à la commission d’une infraction pénale, il y a lieu de les détruire, conformément à l’art. 69 CP. 32.2 S’agissant des armes (nunchaku et pistolet) que le prévenu déclare utiliser comme objets de décoration et dont il requiert la restitution, il y a lieu de constater (à l’instar de la première instance, D. 570) qu’il s’agit d’armes interdites au sens des art. 4 et 5 de la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54). Le contrat d’acquisition présenté par Me D.________, pour le prévenu, avec la déclaration d’appel (D. 587) n’y change rien