Au vu de l’octroi du sursis, il convient de condamner le prévenu à une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, ce d’autant plus que A.________ n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience, s’acharnant à nier en toute mauvaise foi des faits pourtant évidents. Celle-ci est fixée à CHF 300.00, correspondant à 10 jours-amendes à CHF 30.00 et est déduite de la peine pécuniaire prononcée (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP). 22.4 Le sursis ne peut pas être octroyé à l’exécution d’amendes additionnelles et contraventionnelles (art. 105 al. 1 CP).