22. Sursis et peine additionnelle 22.1 S’agissant des considérations théoriques relatives au sursis, il est renvoyé au jugement de première instance (D. 561-562). 22.2 Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, ni le principe du sursis ni la durée d’épreuve ne peuvent être modifiés au détriment du prévenu. En tout état de cause et à l’instar de la première instance (D. 567), la 2e Chambre pénale