Ensuite, les deux compères avaient prévu de se répartir les revenus par moitié – comme retenu dans l’acte d’accusation. À ce propos, on comprend mal la réflexion de la première instance tendant au fait que la proportion exacte de répartition ne serait pas déterminée (D. 556), alors qu’elle a indiqué précédemment que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation étaient établis (D. 552). Ainsi, il y a lieu de prendre en compte cet élément, qui renforce la qualité de coauteur du prévenu quant à la détention de produits stupéfiants notamment. 11.3.3 Au surplus, le prévenu ayant commis les actes réprimés par les let. a, c et d de l’art.