Ce dernier a ensuite indiqué dans son courrier du 10 décembre 2019 ne pas poursuivre la représentation du prévenu à titre privé et a remis sa note d’honoraires. Il a également requis, pour le prévenu, la traduction en tamoul des futurs actes de procédure et la présence d’un interprète lors de l’audience (D. 606- 607a). 3.4 Par décision du 22 janvier 2020 (D. 610-615), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuves de A.________ tendant à l’audition de E.________ et de F.________, ainsi que la requête de traduction et d’interprète formulée par le prévenu.