Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 344 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 13 mai 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 18 mai 2020) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Bratschi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Préventions infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 4 avril 2019 (PEN 2018 737/738/739) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 19 juillet 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 277-282) : I.1 Infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. a et c, év. g LStup), commise entre octobre 2016 et le 4 avril 2017 à B.________, en collaboration avec C.________, par le fait d’avoir convenu avec C.________ que celui-ci cultiverait de la marijuana chez lui en collaboration avec le prévenu, cette marijuana étant en partie destinée à la vente. Le bénéfice des ventes devait être réparti 50/50, A.________ ayant fourni le matériel pour l’installation indoor à C.________. Lors de la dernière récolte, la quantité totale remise à des tiers a été d’environ 1.1 kg. En tout, les deux prévenus ont écoulé au minimum trois récoltes. I.2 Contraventions à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commises entre (3 ans avant l’OP) et le 4 avril 2017 à B.________ et ailleurs, par le fait de consommer de la marijuana. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 avril 2019 (D. 529- 532). 2.2 Par jugement du 4 avril 2019 (D. 495-504), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : […] B. S’agissant de A.________ I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infractions à la LStup, infraction commise entre octobre 2016 et le 4 avril 2017 à B.________, en collaboration avec C.________ ; 2. contravention à la LStup, infraction commise entre le 4 avril 2016 et le 4 avril 2017 à B.________ et ailleurs, par le fait d’avoir consommé de la marijuana ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; la détention provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 2 3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'522.50 d'émoluments et de CHF 8'820.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 13'342.50 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 4'813.25) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 7.17 200.00 CHF 1'434.00 Frais soumis à la TVA CHF 24.60 TVA 8.0% de CHF 1'458.60 CHF 116.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'575.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'575.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires d'un défenseur privé 270.00 CHF 1'935.90 Frais soumis à la TVA CHF 24.60 TVA 8.0% de CHF 1'960.50 CHF 156.85 Total CHF 2'117.35 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 542.05 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 30.50 200.00 CHF 6'100.00 Frais soumis à la TVA CHF 356.80 TVA 7.7% de CHF 6'456.80 CHF 497.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'953.95 Honoraires d'un défenseur privé 270.00 CHF 8'235.00 Frais soumis à la TVA CHF 356.80 TVA 7.7% de CHF 8'591.80 CHF 661.55 Total CHF 9'253.35 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'299.40 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 sachet plastique 40x30 - 1 nunchaku - 1 sachet contenant des minigrips - 1 moulin broyeur - 1 pistolet d’alarme 3 - 3 boîtes de munition - 1 carton avec différentes tringles - 42 pots à fleurs vides - 1 filtre - 1 extracteur - 1 ventilateur - 3 tuyaux extensibles - 1 balance - 4 masques de protection - 1 paire de ciseaux - 1 lot de sachets - 1 tente complète - 1 lampe halogène - 2 rouleaux de papier métallique 2. que l’effacement du profil d’ADN et l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soient effectués 5 ans après le terme du délai d’épreuve (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN et art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; le présent jugement valant approbation ; […] 2.3 Par courrier du 4 avril 2019 (D. 507), A.________, par Me D.________, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 23 septembre 2019 (D. 580-582), A.________, par Me D.________, a déclaré l'appel, qui n’est pas limité. Il a également requis l’audition de E.________ et de F.________, ainsi que déposé différents documents (photographies et attestations ; D. 583-587). 3.2 Suite à l’ordonnance du 4 octobre 2019 (D. 588-589), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 28 octobre 2019, D. 592-593). 3.3 Suite à l’ordonnance du 22 novembre 2019 (D. 594-596) et à la prise de position de la défense du 28 novembre 2019 (D. 599-600), le Président e.r. a révoqué le mandat d’office confié à Me D.________, par ordonnance du 4 décembre 2019 (D. 601-603). Ce dernier a ensuite indiqué dans son courrier du 10 décembre 2019 ne pas poursuivre la représentation du prévenu à titre privé et a remis sa note d’honoraires. Il a également requis, pour le prévenu, la traduction en tamoul des futurs actes de procédure et la présence d’un interprète lors de l’audience (D. 606- 607a). 3.4 Par décision du 22 janvier 2020 (D. 610-615), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuves de A.________ tendant à l’audition de E.________ et de F.________, ainsi que la requête de traduction et d’interprète formulée par le prévenu. La Cour a également joint les documents fournis au dossier et proposé que la procédure ait lieu par écrit, ce que le prévenu a ensuite refusé (D. 618). 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 622). 4 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ (voir la citation, D. 623-625). 3.7 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu, par Me D.________, a retenu les conclusions suivantes (D. 581) : 1. Libérer Monsieur A.________ des préventions d’infractions à la LStup et de contravention à la LStup et, partant, prononcer son acquittement ; 2. Octroyer une indemnité de CHF 200.00 à Monsieur A.________ pour la durée de sa détention par la police (1 jour) ; 3. Restituer les objets suivants à Monsieur A.________ : - 1 nunchaku, - 1 pistolet d’alarme, - 3 boîtes de munitions, - 42 pots à fleurs vides. 4. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat, y compris les frais imputables à la défense d’office ; 5. Mettre les frais de première instance à la charge de l’Etat, y compris les frais imputables à la défense d’office ; 6. Débouter le Ministère public de toutes autres conclusions. 3.8 Lors de l’audience des débats le 13 mai 2020 (D. 631-636), le prévenu a confirmé les conclusions formulées par son mandataire. Il a en particulier conclu à son acquittement des deux infractions qui lui étaient reprochées. 3.9 Invité à s’exprimer une dernière fois, A.________ a déclaré ne pas s’être associé avec C.________ pour la culture de cannabis et souhaiter faire un test, pour prouver qu’il ne ment pas (D. 635). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu conteste l’entier de la décision de première instance le concernant. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 537-545). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, le prévenu, par Me D.________, a produit divers documents qui ont été joints au dossier (D. 583-587). Lors de l’audience des débats de seconde instance, le prévenu a également remis différents documents (une attestation de cours et des photos qui se trouvaient déjà au dossier [D. 637-640]). La 2e Chambre pénale a également entendu une nouvelle fois A.________. 6 8.2 Lors de son audition lors des débats de seconde instance (D. 633-634), le prévenu a déclaré en substance ne pas s’être associé avec C.________ pour cultiver du cannabis. Il a dit n’avoir appris l’existence de cette plantation que le 4 avril 2017. Selon lui, C.________ l’accuserait uniquement parce qu’il a essayé de s’introduire chez lui ce jour-là pendant que le prévenu était absent pour voler le matériel qu’il lui avait remis le matin en garantie. Concernant sa consommation, le prévenu a déclaré ne pas aimer la marijuana. Lorsque d’autres personnes consomment cette substance en sa présence, il souffrirait de maux de tête – voire même de vertiges. Il a prétendu qu’un test de ses cheveux prouverait qu’il ne consomme pas de marijuana. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 532-535), sans les répéter. 9.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.3 Pour plus de lisibilité dans les paragraphes qui suivent, les pages du dossier ne sont pas citées par ordre croissant, mais selon l’ordre chronologique des auditions. 10. En l’espèce 10.1 À l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale remarque que les déclarations du prévenu tout au long de la procédure manquent totalement de sincérité. S’il reste cohérent quant au prêt qu’il aurait octroyé à C.________ et le fait que ce dernier lui aurait remis le matériel de plantation en garantie (D. 132 l. 38-41 ; 24 l. 275-277 ; 434 l. 18-20), il se contredit sur de nombreux faits et ses explications n’emportent pas conviction. 10.1.1 En premier lieu, ses déclarations varient s’agissant du but de ce soi-disant prêt. A.________ a d’abord dit ne pas savoir pourquoi C.________ avait besoin de cet argent, se contentant de l’explication selon laquelle il s’agirait de « business » (D. 132 l. 53-55), puis a expliqué de manière relativement détaillée que l’argent du prêt servirait à l’ouverture d’un salon de prostitution à G.________ (D. 21 l. 146- 154 ; 437 l. 33-41). Ces informations sont contradictoires et donc peu crédibles. 7 Elles sont d’ailleurs contredites par C.________ (D. 22 l. 166-169). En outre, le prévenu n’est pas toujours clair quant à ses intentions de revente du matériel qui lui aurait été remis (niées au début, puis revendiquées par la suite ; D. 137 l. 278-282 ; 24 l. 277-278 ; 31 l. 519-522 ; 435 l. 45-47 ; 437 l. 4-8). De plus, il se contredit concernant le fait de savoir si le matériel était démonté ou non lorsqu’il est venu le chercher (D. 133 l. 77-81 ; 140 l. 34-35 ; 24 l. 278 ; D. 439 l. 8-13) – respectivement sur la question de savoir s’il est entré dans la pièce contenant la plantation et a vu celle-ci (D. 135 l. 206-208 ; 140 l. 41-44 ; 24 l. 274-275 ; 25 l. 287-289 ; 435 l. 15-35, 44-45). Lors de l’audience des débats de seconde instance, il a déclaré n’avoir eu connaissance de la plantation en question que le 4 avril 2017 (D. 633), revenant ainsi sur ses déclarations précédentes selon lesquelles il aurait aidé à démonter le matériel le jour précédent. De même, il a déclaré que ses maux de têtes étaient dus au fait que C.________ avait fumé dans son appartement avant son arrivée (D. 634) – et non plus au fait d’avoir nettoyé le matériel nécessaire à la plantation (D. 27 l. 355-357). Du matériel pouvant servir aux plantations de cannabis a été retrouvé dans son garage (D. 160-174). Le prévenu a toutefois nié qu’il le possédait dans ce but et proposé des explications variables sur leur utilisation. S’agissant des nombreux pots en plastique retrouvés, il a dit d’abord en posséder 500 et en faire la collection (D. 134 l. 131-137 ; 136 l. 261-262), avant de réduire le nombre à 120, voire 150, et de les utiliser pour le jardinage (D. 140 l. 27-28 ; 142 l. 131-144 ; 30 l. 478-485). Ces explications ne sont pas crédibles. En effet, on comprend mal l’intérêt de collectionner des pots si ceux-ci sont en très grande partie identiques (cf. photos en D. 173). Il apparaît d’ailleurs comme impossible que des pots récupérés soient tous du même modèle, comme l’affirme le prévenu (D. 134 l. 135-136 ; 142 l. 134). Il en va de même concernant le jardinage, au vu de l’ampleur des réserves du prévenu (plus de 120 pots) et du nombre qu’il utilise (entre 12 et 40 selon ses dires, D. 142 l. 140-144). La situation est identique s’agissant du conduit d’aération : le prévenu a indiqué l’avoir acquis en vue de son installation pour la hotte de sa cuisine, mais n’avoir pas reçu l’accord du propriétaire en ce sens (D. 136 l. 264-266). On imagine toutefois mal une personne dépendante de l’aide sociale faire un tel investissement avant d’avoir obtenu l’accord en question. Concernant le moulin à cannabis et le sac ayant contenu cette substance retrouvés chez le prévenu, ce dernier a changé régulièrement de discours. Tout d’abord, il a prétendu que le moulin et un linge ou un rideau (contenu dans le sac) lui ont été offerts par C.________ (D. 134 l. 120-123, 140-149). Dans la même audition, il s’est ravisé pour déclarer que le sac a été pris en même temps que le matériel (D. 136 l. 236-237), avant de revenir à sa première version lors de l’audition par le Ministère public (D. 26 l. 317-319 ; 30 l. 475-476), et ce malgré les dénégations de C.________ (D. 118 l. 154-155 ; 25-26 l. 313-315, 321-327). Finalement, lors de l’audience des débats de première instance, il a dit 8 avoir récupéré un rideau rouge appartenant précédemment à C.________ dans ce même sac présentant une odeur de cannabis (D. 439 l. 40 - D. 440 l. 2). Ainsi, s’agissant du matériel retrouvé au domicile du prévenu, il y a lieu de constater que les déclarations de ce dernier ne sont tout simplement pas crédibles. 10.1.2 Il apparaît en outre comme évident aux yeux de la 2e Chambre pénale que le prévenu s’y connaît plus en culture de cannabis qu’il ne souhaite le laisser paraître (D. 133 l. 71-74 ; 136 l. 269-271 ; 140 l. 29-33 ; 27 l. 379-382 [étant précisé que le prévenu mentionne dans la même audition qu’il y avait deux tentes chez C.________, D. 24 l. 274-275]), comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente (D. 549). Il a d’ailleurs clairement tenté de dissimuler ou de restreindre les liens qu’il partage avec H.________, dont l’activité de production de cannabis est établie. En premier, il le mentionne avec deux autres « H.________ » qu’il connaîtrait de vue uniquement et dit ne pas avoir son numéro de téléphone et ne pas connaître son adresse (D. 135 l. 172-177). Ensuite, il dit avoir demandé son aide en français, mais avoir également déposé plainte contre lui par le passé (D. 141 l. 66-72), puis être ami avec lui depuis 2012 (D. 20 l. 100-111). H.________ a d’ailleurs confirmé leur amitié, mais pas d’éventuels problèmes entre eux (D. 32 l. 564-574). À l’audience des débats de première instance, le prévenu a confirmé ne pas avoir le numéro de téléphone de H.________, mais indiqué connaître parfaitement son adresse, puisqu’il se rend régulièrement chez lui à l’improviste (D. 436 l. 11-19 ; 438 l. 1-3). Les explications données par A.________ quant à l’usage du matériel retrouvé chez lui (moulin broyeur, pots de fleurs, extracteur et ventilateur, balance, sachets minigrips, etc.) sont du reste grossièrement mensongères. 10.1.3 Il y a lieu de constater que la version des faits présentée par le prévenu n’est pas du tout crédible. Tout d’abord, il est contradictoire de prêter CHF 1'000.00 lorsqu’on connaît soi-même une situation financière difficile – d’autant plus si l’emprunteur a également des problèmes de liquidités (D. 132 l. 56-57 ; 29 l. 445-454) et que l’on a économisé péniblement la somme en question pour un projet qui tient à cœur (D. 140 l. 37-39 ; 29 l. 451-453 ; 31 l. 522 ; 255 [courrier de Me D.________] ; 439 l. 21-22). Il est du reste grotesque de prétendre qu’une somme aussi modique pourrait permettre de mettre sur pied un salon de prostitution. Ensuite, l’explication selon laquelle C.________ lui aurait remis son matériel en garantie le matin, pour venir ensuite lui demander de le lui rendre l’après-midi même (altercation du 4 avril 2017) apparaît elle aussi comme contradictoire. Interrogé à ce propos par l’instance précédente, le prévenu a esquivé la question et tenté de créer la confusion (D. 436-437 l. 33-2). Dans son explication, il a confirmé toutefois la version présentée par C.________, indiquant : « Quand il m’a donné le matériel, il n’a pas fait de problèmes. Il m’a dit que j’aurai[s] dû lui donner CHF 5'000.00. Mais pour moi, le problème était fini, il m’avait donné le matériel à la 9 place de l’argent » (D. 436 l. 43-45). Cette explication n’a aucun sens, à moins d’admettre que le prévenu a menti tout au long de la procédure et a finalement laissé échapper un élément contraire à la version des faits qu’il soutenait jusqu’alors. En effet, en suivant la version du prévenu, on voit mal pourquoi C.________ lui aurait alors demandé de lui remettre une somme de CHF 5'000.00. De même, le prévenu explique un peu plus tard (également lors de l’audience des débats de première instance) : « Je veux vous demander à tous ici pourquoi s’il dit que j’ai gagné CHF 10'000.00 avec ces choses pourquoi est-ce que j’aurais pris la tente et tout le matériel ? Je serai[s] content avec ce matériel. Avec l’argent, j’aurai[s] dit 100 [fois] merci. Tout le monde serait content avec CHF 10'000.00 après avoir prêté CHF 1'000.00, personne n’irait se bagarrer après ça » (D. 437 l. 24-27). Une nouvelle fois, cette explication n’a aucun sens en elle-même. Personne ne rend CHF 10'000.00 après avoir emprunté CHF 1'000.00. Toutefois, elle s’éclaire lorsque l’on considère que le prévenu mélange deux histoires différentes : celle qu’il raconte depuis le début de la procédure et ce qui s’est réellement passé entre C.________ et lui-même. Lors des débats de seconde instance, le prévenu a changé quelque peu de version. Il a alors déclaré que C.________ pensait qu’il était absent de son domicile l’après-midi du 4 avril 2017 et qu’il avait tenté de s’introduire chez lui pour voler le matériel remis le matin même (D. 634). Cette nouvelle explication n’est pas plus crédible que les autres : il est inimaginable qu’une personne, qui tente de s’introduire chez un tiers pendant l’absence de celui-ci pour commettre un vol tambourine à la porte et exige de discuter avec lui. De manière plus générale, il y a lieu de souligner que lors de ses auditions, le prévenu a fréquemment répondu de manière évasive aux questions posées et a également accusé des tierces personnes de mentir ou d’avoir elles-mêmes commis des actes répréhensibles – voire simplement moralement réprouvés ou qu’il estime comme tels – afin de détourner l’attention de sa propre personne (D. 132 l. 60-65 ; 133 l. 83-93 ; 135 l. 183-185, 202-204, 210-212 ; 140 l. 35-37 ; 29 l. 445-454 ; 436 l. 1-2, 4-9 ; 438 l. 40-41). Il s’est également présenté en victime (D. 133 l. 105). 10.1.4 Finalement, le prévenu a nié toute consommation de cannabis de manière constante, malgré le résultat positif du test Mashan effectué à sa demande. Il explique ce résultat de différente manière tout au long de la procédure. D’abord, il serait dû au fait que C.________ et son frère auraient fumé en sa présence (D. 133 l. 108-118). Ensuite, aucune raison n’est avancée (D. 140 l. 28- 29 ; 36 l. 711-714). L’hypothèse du consommateur passif apparaît comme tout à fait invraisemblable, dans la mesure où C.________ a été également soumis à un test de consommation de stupéfiants la veille du prévenu et que ce test s’est révélé négatif (D. 110 l. 78-81). Ainsi, on voit mal comment le consommateur passif pourrait obtenir un résultat positif au test, alors que le consommateur actif serait négatif. Lors de l’audience des débats de seconde instance, il a précisé qu’il ne supportait pas cette substance et se sentait mal dès que quelqu’un en consommait en sa présence. Il a demandé à faire un test pour prouver ses dires – en déclarant 10 ignorer le résultat de celui effectué le 5 avril 2017 par la police, contrairement à ce qui ressort clairement du procès-verbal de l’audition en question (D. 133 l. 115- 116 ; 633). A toutes fins utiles, il est en outre précisé qu’il serait totalement inutile de faire un test aujourd’hui pour déterminer s’il y a eu consommation en avril 2017. Les dénégations et explications absurdes du prévenu sur un fait établi scientifiquement démontrent tout au plus l’absence de crédibilité de ses propos. 10.1.5 Les différents éléments mentionnés ci-dessus mettent fortement à mal la crédibilité des déclarations du prévenu, de sorte que celles-ci doivent être considérées en très grande partie comme mensongères, tout particulièrement relativement aux faits reprochés. 10.1.6 La 2e Chambre pénale renvoie pour le surplus aux considérations de première instance qu’elle fait siennes (D. 547-550). 10.2 Les déclarations de C.________ doivent également être prises en compte avec précaution, dans la mesure où il était également prévenu et qu’il a dès lors intérêt à minimiser son implication. Il a d’ailleurs longtemps nié avoir commencé les plantations en 2016 déjà (malgré les preuves matérielles présentes au dossier, cf. notamment D. 123-124 l. 81-135 ; 23 l. 207-226), pour finalement avouer la réelle durée de son activité lors de l’audience des débats de première instance (D. 110 l. 89-92 ; 116 l. 69-70 ; 122-123 l. 38-62 ; 126 l. 219-222 ; 22-23 l. 198-205 ; 35 l. 673-674 ; 430 l. 16-33). Toutefois, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’instance précédente, que ses déclarations sont globalement crédibles, tout particulièrement s’agissant des évènements des 3 et 4 avril 2017. Il est resté constant sur l’accord convenu avec le prévenu s’agissant des plantations (fourniture du matériel par le prévenu, soins aux plantes par C.________ sous la surveillance du prévenu, puis répartition par moitié des bénéfices ; D. 108-109 l. 17-18, 23-29 ; 116-117 l. 69-74 ; 123 l. 64-79 ; 21 l. 156-164 ; 25 l. 298-307 ; 27 l. 364-369 ; 34 l. 619-622), mais aussi sur les raisons de l’altercation du 4 avril 2017 (D. 109 l. 37-51 ; 117 l. 75-84 ; 24 l. 245-251 ; 429 l. 14-16, 22-39 ; 430 l. 4-7 ; 431 l. 21-25 ; 433 l. 24-30) – qui correspondent aux yeux de la Cour de céans aux faits tels qu’ils se sont déroulés (cf. ch. 10.1.3 ci-dessus). Au surplus, il est renvoyé aux considérations du Tribunal de première instance, qui sont reprises sans réserve par la 2e Chambre pénale (D. 546). 10.3 S’agissant des déclarations de tiers au dossier, il convient de rappeler que la 2e Chambre pénale considère les procès-verbaux d’audition de E.________ et de F.________ comme exploitables et a refusé la répétition de ces moyens de preuves, au vu de leur faible importance dans le cadre de la présente procédure. Il est au surplus renvoyé à la décision du 22 janvier 2020 (D. 611-614). Comme la première instance, la Cour arrive à la conclusion que les déclarations des personnes en question ne sont nullement nécessaires pour se persuader de l’implication du prévenu A.________ au vu des autres éléments à charge au dossier. 11 Comme l’a retenu à juste tire l’instance précédente (D. 550-551), si les déclarations de E.________ doivent être prises en compte avec une certaine prudence, il y a lieu de constater qu’elles constituent des indices de l’activité du prévenu. Il est renvoyé aux considérants de première instance pour le surplus. S’agissant des documents produits par Me D.________ avec la déclaration d’appel et plus particulièrement des dommages que F.________ aurait prétendument causés à la table du prévenu en tirant sur la terrasse de ce dernier (D. 581 ; 584-586), ils sont dénués de pertinence. En effet, l’inimitié entre le prévenu et F.________ était déjà connue du Tribunal de première instance (D. 95 l. 26-30 notamment). De plus, il est rappelé que ce témoin n’a donné finalement que des informations très vagues ne prouvant d’aucune manière que A.________ aurait produit et commercialisé du cannabis. 10.4 Les autres documents produits par Me D.________ (attestation de I.________ et contrat d’acquisition d’une arme à feu ; D. 583 ; 587) ne sont pas pertinents par rapport aux faits reprochés au prévenu. Il en va de même des pièces déposées par le prévenu lors de l’audience des débats de seconde instance (D. 637-640). 10.5 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est convaincue que le prévenu et C.________ se sont associés pour exploiter des plantations de cannabis qui se trouvaient chez ce dernier. Elle considère comme établis les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation (ch. I.1.1 ci-dessus). S’agissant de la consommation de stupéfiants, au vu du fait que le seul élément concret au dossier est le résultat du test effectué le 5 avril 2017 et que des traces de THC ne sont repérables que quelques mois au maximum après la consommation, il convient de réduire la durée durant laquelle l’infraction est susceptible d’avoir été commise. IV. Droit 11. Infraction à la loi sur les stupéfiants 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 555-556). Il est en outre rappelé que les différents cas de figure prévus par l’art. 19 al. 1 LStup n’entrent pas en concours entre eux (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; BERNARD CORBOZ, Les infractions de droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 67 ad art. 19 LStup). De plus, les actes de soutien dans la commission d’infractions à la loi sur les stupéfiants sont érigés en infraction indépendante par l’art. 19 al. 1 LStup (ATF 119 IV 268 consid. 3.a ; BERNARD CORBOZ, op. cit., no 136 ad art. 19 LStup). 11.2 En l’espèce, au vu des faits établis, le prévenu doit être considéré comme coauteur des plantations de cannabis qui se trouvaient au domicile de C.________. En effet, il a initié le projet, financé et fourni le matériel nécessaire, transporté et aidé à 12 monter ce matériel. Il a en outre supervisé les activités d’entretien de C.________. C’est également A.________ qui a participé à la vente du cannabis. Il va sans dire que le prévenu a agi intentionnellement. 11.3 L’appréciation de la 2e Chambre pénale diverge toutefois de celle du Tribunal de première instance sur certains points. 11.3.1 Premièrement, le Tribunal régional a estimé que les agissements du prévenu remplissaient les éléments constitutifs de l’art. 19 al. 1 let. e LStup (financement de stupéfiants), au vu de « l’argent qu’il a remis [à] C.________ » (D. 556). Cependant, la remise d’argent à C.________, même si elle n’est en soi pas exclue, n’a pas été mise en accusation et ne saurait être retenue. Il est possible qu’un éventuel prêt a été évoqué par les compères sans voir le jour par la suite, A.________ se contentant d’acheter le matériel avec ses propres deniers. Les prévenus ont préféré collaborer dans la culture de cannabis afin de se partager ensuite les revenus, tel que décrit dans l’AA. Partant, il n’y a pas lieu de retenir que le prévenu a financé un trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. e LStup. 11.3.2 Ensuite, les deux compères avaient prévu de se répartir les revenus par moitié – comme retenu dans l’acte d’accusation. À ce propos, on comprend mal la réflexion de la première instance tendant au fait que la proportion exacte de répartition ne serait pas déterminée (D. 556), alors qu’elle a indiqué précédemment que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation étaient établis (D. 552). Ainsi, il y a lieu de prendre en compte cet élément, qui renforce la qualité de coauteur du prévenu quant à la détention de produits stupéfiants notamment. 11.3.3 Au surplus, le prévenu ayant commis les actes réprimés par les let. a, c et d de l’art. 19 al. 1 LStup, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les mesures préparatoires réprimées par la let. g du même article. 11.4 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit donc être reconnu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 let. a, c et d LStup. 12. Contravention à la loi sur les stupéfiants 12.1 L’art. 19a al. 1 LStup prévoit que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. 12.2 Lors de son interrogatoire du 5 avril 2017, le prévenu s’est soumis à un test Mashan qui s’est révélé positif au THC. Les explications du prévenu à cet égard n’ont pas convaincu la 2e Chambre pénale, qui est persuadée qu’il a effectivement consommé du cannabis (ch. III.10.1.4 ci-dessus). Ainsi, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a al. 1 LStup, infraction commise à une date indéterminée située entre début 2017 et le 4 avril 2017. 13 V. Peine 13. Droit applicable 13.1 En ce qui concerne les généralités sur le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 558). 13.2 En l’espèce, le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur lors de la commission des infractions (c’est- à-dire le Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP]), conformément à l’art. 2 al. 1 CP. 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 558-559). 15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 559). 15.2 L’art. 19 al. 1 LStup prévoit que l’infraction à la loi sur les stupéfiants est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, une peine pécuniaire devra être prononcée, dans la mesure où l’infraction relève de la petite et moyenne criminalité. En outre, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius, de sorte qu’une peine privative de liberté n’aurait en tous les cas pas pu être prononcée (ch. I.5.2 ci- dessus). 15.3 La contravention doit être quant à elle punie de l’amende (art. 19a al. 1 LStup). 16. Cadre légal 16.1 Dans la présente affaire, les deux peines infligées ne sont pas de même genre, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions sur le cumul (art. 49 al. 1 aCP). Ainsi, le cadre légal théorique va d’un à 360 jours-amendes pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 aCP), étant précisé que si une peine supérieure à 180 jours-amende était envisageable, c’est le nouveau droit qui aurait été applicable. L’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 17. Eléments relatifs aux actes 17.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 566), sous réserve des quelques précisions suivantes. 17.2 Comme mentionné plus haut (ch. IV.11.1 ci-dessus), les différents cas de figure prévus par l’art. 19 al. 1 LStup ne s’appliquent pas en concours, mais constituent une seule et même infraction. Il convient néanmoins de prendre en compte ces agissements multiples dans le cadre de la mesure de la peine, à charge du prévenu. Ce dernier a en outre agi plusieurs mois durant et dans le but purement 14 égoïste de réaliser facilement des revenus, il a tenu un rôle d’initiateur et de superviseur, soucieux de laisser les basses besognes à C.________ tout en se réservant la part du lion des profits. 17.3 Pour ce qui est de la consommation de stupéfiants, la Cour de céans ne dispose d’aucune information quant à la quantité de produit réellement consommée par le prévenu. Seul le test Mashan (positif au THC) indique que le prévenu a fait usage de produits stupéfiants, le prévenu ayant pour le reste toujours nié avoir fumé de la marijuana. Dans le doute, c’est une consommation unique qui sera retenue. 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède et en proportion du cadre légal de la peine, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction et de très légère concernant la contravention à la loi sur les stupéfiants. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 566). 19.2 Au vu de la situation personnelle du prévenu et de son unique antécédent dans un domaine autre que celui de la présente procédure (dont la portée est très limitée), il y a lieu de qualifier les éléments relatifs à l’auteur de globalement neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch) si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. En outre, la 2e Chambre pénale est limitée par l’interdiction de la reformatio in peius dans le cadre de la présente procédure (ch. I.5.2 ci-dessus). 20.2 Les recommandations susmentionnées (p. 25-26) préconisent une peine de 60 à 75 unités pénales pour une quantité de 3 à 4 kg de cannabis. Outre le fait que les quotités de peine précisées dans ces recommandations doivent être qualifiées de très clémentes compte tenu des bénéfices susceptibles d’être réalisés, elles sont extrêmement schématiques. Les circonstances peuvent en effet être très différentes d’un cas à l’autre et il n’existe pas d’état de fait de référence en la matière qui permettrait un comparatif. Une amende de CHF 100.00 est proposée en cas de consommation de drogues douces (sans récidive). 15 20.3 En l’espèce, il a été établi que la récolte d’une tente avait donné environ 1.1 kg de substance sèche au prévenu et à C.________. Or, les compères ont eu (ou tenté d’obtenir) trois récoltes. Comme l’a relevé le Tribunal de première instance, en fournissant les fonds nécessaires à l’opération, en laissant à C.________ la partie la plus dangereuse et en commercialisant du moins partiellement lui-même la marchandise, le prévenu A.________ a déployé des activités qui vont nettement plus loin qu’une simple remise de cannabis ponctuelle sans production de stupéfiants. La faute du prévenu a été qualifiée de légère au vu du cadre légal qui permettrait d’infliger une peine privative de liberté de trois ans pour ce délit. Dans ces circonstances et même en partant de la quantité minimale vendue telle que retenue dans l’acte d’accusation (1.1 kg), la peine pécuniaire de 70 jours-amendes infligée en première instance n’est en rien exagérée compte tenu de la culpabilité du prévenu s’agissant de l’infraction à la loi sur les stupéfiants et de sa participation sur différents plans comme relevé plus haut. Au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne pourrait de toute manière pas augmenter cette quotité de la peine. 20.4 Pour ce qui est de la contravention à la loi sur les stupéfiants, une amende de CHF 100.00 est justifiée en l’espèce. Faute d’éléments concrets au dossier, le Tribunal de première instance s’est basé uniquement sur le résultat positif au test effectué par la police et a donc appliqué le « tarif » prévu en cas de consommation unique, sans récidive. Pour les mêmes motifs que mentionnés plus haut, une peine plus élevée n’entrerait de toute manière pas en ligne de compte. La peine privative de liberté de substitution est fixée à un jour (art. 106 al. 2 CP). 21. Montant du jour-amende 21.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. En outre, le prévenu est actuellement encore au bénéfice de l’aide sociale et touche entre CHF 2'000.00 et CHF 2'800.00 par mois à ce titre (D. 630), ce montant comprenant notamment la prise en charge du loyer, de l’assurance- maladie et de diverses factures. De ce montant total, le prévenu perçoit CHF 1'000.00 pour subvenir à ses autres besoins. Il ne travaille actuellement pas (D. 633-634), les contributions cumulées reçues au titre de l’aide sociale étant de plus de CHF 180'000.00 à l’heure actuelle (D. 345). La 2e Chambre pénale confirme dès lors le montant de CHF 30.00 retenu par la première instance qui n’est en rien exagéré (D. 566 ; CHF 1'000.00 / 30 = CHF 30.00). 22. Sursis et peine additionnelle 22.1 S’agissant des considérations théoriques relatives au sursis, il est renvoyé au jugement de première instance (D. 561-562). 22.2 Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, ni le principe du sursis ni la durée d’épreuve ne peuvent être modifiés au détriment du prévenu. En tout état de cause et à l’instar de la première instance (D. 567), la 2e Chambre pénale 16 considère qu’un pronostic défavorable ne saurait être retenu. Il y a dès lors lieu d’accorder au prévenu le sursis à l’exécution de la peine, conformément à l’art. 42 al. 1 CP. En effet, le casier judiciaire de A.________ fait état d’un seul antécédent, datant de plus d’une dizaine d’années et concernant un autre domaine du droit pénal. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 22.3 Au vu de l’octroi du sursis, il convient de condamner le prévenu à une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, ce d’autant plus que A.________ n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience, s’acharnant à nier en toute mauvaise foi des faits pourtant évidents. Celle-ci est fixée à CHF 300.00, correspondant à 10 jours-amendes à CHF 30.00 et est déduite de la peine pécuniaire prononcée (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP). 22.4 Le sursis ne peut pas être octroyé à l’exécution d’amendes additionnelles et contraventionnelles (art. 105 al. 1 CP). 23. Imputation de la détention avant jugement 23.1 La détention provisoire subie par A.________ le 5 avril 2017, à savoir au total un jour, peut être imputée sur la peine pécuniaire prononcée (art. 51 CP). En effet, si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l’amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). 24. Conclusion 24.1 En résumé, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours- amendes à CHF 30.00, avec imputation de la détention provisoire d’un jour subie. Le sursis à l’exécution de la peine est octroyé et la durée d’épreuve est fixée à deux ans. Une amende additionnelle de CHF 300.00 est prononcée, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif. Le prévenu est également condamné à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif. VI. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 569). 17 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'342.50 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 4'813.25). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. En effet, si la présente affaire n’était pas particulièrement complexe, une audience a été tenue, des réquisitions de preuve ont été déposées et l’appel du prévenu a porté sur tous les points du jugement de première instance, ce qui justifie l’émolument susmentionné. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge de A.________. VII. Indemnité en faveur de A.________ 28. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 28.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me D.________ sera réglée ci-après (ch. 30 et 31 ci-dessous). VIII. Rémunération du mandataire d'office 29. Règles applicables et jurisprudence 29.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note 18 d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 29.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 29.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 29.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 30. Première instance 30.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 30.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 570) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 31. Deuxième instance 31.1 Pour la procédure d’appel jusqu’au 10 décembre 2019, Me D.________ a fait valoir une activité de 4 heures et 50 minutes (D. 607-607a). 31.2 Le mandat d’office de Me D.________ a toutefois été révoqué le 4 décembre 2019 (ch. I.3.3 ci-dessus). Ainsi, s’il est admis que le défenseur explique encore la situation au prévenu (malgré les explications déjà données le 28 novembre 2019 selon la note d’honoraires), il y a lieu de constater que les opérations du 10 décembre 2019 ne sont plus couvertes par le mandat d’office. Il convient donc de retrancher la durée y relative (30 minutes) de la note d’honoraires soumise. Il n’y a pas lieu de modifier les débours tels que présentés par le défenseur d’office. 31.3 Partant, Me D.________ sera indemnisé pour une activité de 4 heures et 20 minutes. 19 31.4 A.________ a l’obligation de rembourser l’intégralité de cette rémunération au canton de Berne, vu que les frais de la procédure d’appel sont entièrement à sa charge. Il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me D.________ selon l’ORD pour la seconde instance, étant donné qu’il a renoncé à le demander. 31.5 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. IX. Ordonnances 32. Objets séquestrés 32.1 Les objets séquestrés ayant servi à la commission d’une infraction pénale, il y a lieu de les détruire, conformément à l’art. 69 CP. 32.2 S’agissant des armes (nunchaku et pistolet) que le prévenu déclare utiliser comme objets de décoration et dont il requiert la restitution, il y a lieu de constater (à l’instar de la première instance, D. 570) qu’il s’agit d’armes interdites au sens des art. 4 et 5 de la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54). Le contrat d’acquisition présenté par Me D.________, pour le prévenu, avec la déclaration d’appel (D. 587) n’y change rien. Il est en effet précisé sur ledit document que les ressortissants de J.________ « ne peuvent, en principe, pas acquérir ou encore posséder des armes, des éléments essentiels d’armes ainsi que des accessoires d’armes en vertu de l’art. 12 [de l’ordonnance sur les armes (OArm ; RS 514.541)] ». Ainsi, les armes séquestrées doivent également être détruites. 33. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 33.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 33.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 34. Communications 34.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la loi sur les stupéfiants, commise entre octobre 2016 et le 4 avril 2017, à B.________, en collaboration avec C.________ (ch. B.1 AA) ; 2. contravention à la loi sur les stupéfiants, commise entre janvier 2017 et le 4 avril 2017 à B.________ ou ailleurs, par le fait d’avoir consommé de la marijuana (ch. B.2 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 1 let. a, c et d, 19a al. 1 LStup, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 51, 105 al. 1, 106 al. 1 et 2 CP, 34 al. 1, 49 al. 1 aCP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; la détention provisoire d’un jour est imputée sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'813.25 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 21 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de A.________ : 1.1. pour la première instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.17 200.00 CHF 1'434.00 Débours soumis à la TVA CHF 24.60 TVA 8.0% de CHF 1'458.60 CHF 116.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'575.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'575.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'935.90 Débours soumis à la TVA CHF 24.60 TVA 8.0% de CHF 1'960.50 CHF 156.85 Total CHF 2'117.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 542.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 542.05 22 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.50 200.00 CHF 6'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 356.80 TVA 7.7% de CHF 6'456.80 CHF 497.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'953.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'953.95 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'235.00 Débours soumis à la TVA CHF 356.80 TVA 7.7% de CHF 8'591.80 CHF 661.55 Total CHF 9'253.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'299.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'299.40 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.35 200.00 CHF 870.00 Débours soumis à la TVA CHF 49.80 TVA 7.7% de CHF 919.80 CHF 70.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 990.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (pour les deux instances), d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (pour la première instance uniquement ; art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 sachet plastique 40x30 ; 1.2. 1 nunchaku ; 1.3. 1 sachet contenant des minigrips ; 1.4. 1 moulin broyeur ; 1.5. 1 pistolet d’alarme ; 23 1.6. 3 boîtes de munition ; 1.7. 1 carton avec différentes tringles ; 1.8. 42 pots à fleur vides ; 1.9. 1 filtre ; 1.10. 1 extracteur ; 1.11. 1 ventilateur ; 1.12. 3 tuyaux extensibles ; 1.13. 1 balance ; 1.14. 4 masques de protection ; 1.15. 1 paire de ciseaux ; 1.16. 1 lot de sachets ; 1.17. 1 tente complète ; 1.18. 1 lampe halogène ; 1.19. 2 rouleaux de papier métallique ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________ Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Parquet général du canton de Berne - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Un extrait du présent jugement est à communiquer par écrit : - à Me D.________ 24 Berne, le 13 mai 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 18 mai 2020) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 25 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s vol. = volume 26