La peine privative de liberté retenue dans le jugement du 21 mars 2019 doit cependant être revue au vu de la libération du prévenu de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. L’amende et la peine pécuniaire sont, quant à elles, entrées en force ; ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 10.3 S’agissant de l’infraction la plus grave et des peines infligées en lien avec les autres infractions pour lesquelles A.________ a été reconnu coupable, ici également, la Cour renvoie aux considérants de son jugement du 21 mars 2019.