Une telle expertise ne serait en effet pas à même de se prononcer sur les causes de l’éventuel syndrome constaté, en particulier en l’absence de tout dossier médical attestant des constatations faites après les événements et d’un suivi régulier. Il a, par conséquent, été renoncé à l’administration d’autres preuves (art. 139 CPP). Au vu de ce qui précède, il ne peut