13 réfère aux motifs de première instance (affaire no SK 17 353/354, D. 1259-1260) ainsi qu’à ceux de son premier jugement, sans les répéter. 6.2 Il convient, en l’espèce, d’apprécier les preuves concernant les faits décrits au ch. I.15 de l’acte d’accusation (lésions corporelles). Il est d’emblée précisé que les classements, libérations et condamnations pour les autres préventions retenues contre le prévenu sont tous entrés en force, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’y revenir.