n’avait pas révélé d’éléments permettant de remettre en question les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Partant, son client devait être libéré de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. Finalement, il a produit sa note de frais et d’honoraires (D. 26-31). 4.11 Par ordonnance du 23 janvier 2020, la Direction de la procédure a pris et donné acte des courriers susmentionnés (D. 32-33).