a été invité à produire sa note de frais et d’honoraires pour la procédure subséquente (D. 20-21). 4.10 Le Parquet général a indiqué, le 17 janvier 2020, qu’il n’avait aucune réquisition de preuves complémentaires à faire valoir (D. 24). Me B.________ a, quant à lui, souligné que l’instruction complémentaire n’avait pas révélé d’éléments permettant de remettre en question les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral.