3.3 Suite à l’ordonnance du 5 septembre 2017 de la Direction de la procédure (affaire no SK 17 353/354, D. 1321-1322), le Parquet général a renoncé à faire d’éventuelles observations complémentaires et s’est référé à la prise de position du Ministère public (affaire no SK 17 353/354, D. 1327). Me B.________ a également informé le Tribunal de céans qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler (affaire no SK 17 353/354, D. 1328-1329). Il a, en outre, indiqué le nom du médecin traitant de A.________ pour l’exécution du traitement ambulatoire