8 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 2.3 Par courrier du 14 juillet 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 1242), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________.